Présentation des dispositions concernant la composition
pénale issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant
l'efficacité de la procédure pénale et
du décret du 29 janvier 2001
CRIM
2001-14 F1/11-07-2001
NOR : JUSD0130103C
Composition
pénale
Procédure
pénale
|
POUR ATTRIBUTION
Premier président
de la Cour de cassation - Procureur général de ladite
Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux
près lesdites cours - Présidents des tribunaux supérieurs
d'appel - Procureurs de la République près lesdits tribunaux
- Présidents de tribunaux de grande instance - Procureurs de
la République près lesdits tribunaux - Directeur de
l'ENM - Directeur de l'ENG
- 11 juillet 2001 -
Sommaire :
I.
- CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE
1. Conditions liées
à l'absence de poursuite
1.1. Absence
de mise en mouvement de l'action publique
1.2. Absence
d'extinction de l'action publique
1.3. Suspension
de la prescription de l'action publique
2. Conditions liées
à la nature de l'infraction
2.1. Conditions
résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition
pénale
2.2. Conditions
résultant de la nature de la procédure : faible gravité
des faits commis
3. Conditions liées
à l'auteur de l'infraction
3.1. Conditions
résultant de la loi
3.1.1.
Majorité de l'auteur des faits
3.1.2.
Reconnaissance des faits
3.2. Conditions
résultant de la nature de la procédure
II.
- MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE
1. Amende de composition
2. Remise d'une chose
3. Remise du permis
de conduire ou de chasser
4. Travail non rémunéré
5. Réparation
du préjudice
6. Retrait des points
affectés au permis de conduire
III.
- PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA
PERSONNE
1. Modalités
de proposition et d'acceptation des mesures
1.1. Modalités
communes à toutes les compositions pénales
1.1.1.
Présentation générale
1.1.2.
Précisions concernant la date à laquelle
la personne est reconvoquée
1.1.3.
Assistance de la personne par un avocat
1.2. Modalités
applicables lorsque la victime doit être indemnisée
1.3. Dispositions
particulières en cas de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique
2. Mise en oeuvre de
ces dispositions selon l'auteur de la proposition
2.1. Proposition
effectuée par le procureur de la République
2.2. Proposition
effectuée par un délégué ou un médiateur
du procureur de la République
2.2.1.
Habilitation des délégués et
des médiateurs
2.2.2.
Désignation des délégués
et des médiateurs
2.2.3.
Etendue de la mission des délégués
et des médiateurs en matière de composition pénale
2.3. Proposition
portée à la connaissance de la personne par un officier
de police judiciaire
2.3.1.
Règles applicables
2.3.2.
Modalités pratiques de l'intervention des officiers
de police judiciaire
IV.
- VALIDATION DES MESURES
1. Magistrat compétent
pour valider la composition pénale
2. Requête du
procureur de la République
2.1. Contenu
de la requête
2.2. Information
de l'auteur des faits et de la victime de la requête
3. Audition de l'auteur
des faits et de la victime
3.1. Convocation
des personnes
3.2. Déroulement
des auditions
4. Décision
du président
4.1. Délai
pour statuer
4.2. Validation
de la composition pénale
4.3. Non-validation
de la composition pénale
4.4. Nature
de la décision
5. Notification de
la décision
V.
- EXÉCUTION DES MESURES
1. Modalités
générales
1.1. Personnes
susceptibles de suivre l'exécution des mesures
1.2. Information
de la personne
1.3. Prolongation
des délais d'exécution des mesures
2. Modalités
propres à certaines mesures
2.1. Amende
de composition
2.1.1.
Amende inférieure ou égale à
5 000 F
2.1.2.
Amende supérieure à 5 000 F
2.2. Dessaisissement
d'une chose
2.3. Remise
du permis de conduire
2.3.1.
Dispositions générales
2.3.2.
Dispositions applicables en cas de rétention
ou de suspension administrative du permis
2.4. Remise
du permis de chasser
2.5. Exécution
d'un travail non rémunéré
2.6. Réparation
du préjudice
VI.
- EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE
1. Conséquence
de l'exécution des mesures
1.1. Constatation
de l'exécution des mesures et extinction de l'action publique
1.2. Information
concernant la perte des points affectés au permis de conduire
1.3. Droit
de la victime
2. Conséquence
de la non-exécution des mesures
VII.
- INDEMNITÉS DUES AUX DÉLÉGUÉS
ET AUX MÉDIATEURS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE
DE COMPOSITION PÉNALE
La procédure
de composition pénale est définie par les articles 41-2
et 41-3 du code de procédure pénale résultant de
la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure
pénale. Elle est précisée par les articles R. 15-33-38
à R. 15-33-60 de ce même code, issus du décret du
29 janvier 2001. Ce décret a par ailleurs consacré l'existence
des délégués du procureur de la République
susceptibles, de même que les médiateurs du procureur de
la République, d'être associés à la mise
en oeuvre de cette procédure. L'article 2 de ce décret
insère en effet, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure
pénale, un nouveau chapitre II consacré au ministère
public, et comportant deux sections, la première sur les délégués
et les médiateurs du procureur de la République, et la
seconde sur la composition pénale.
La composition pénale constitue une forme originale d'alternative
aux poursuites destinée à permettre à l'autorité
judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance,
et particulièrement à la délinquance urbaine, une
réponse plus ferme que celle résultant des simples classements
sous conditions, désormais consacrés par l'article 41-1
du code de procédure pénale, sans qu'il soit pour autant
nécessaire de saisir une juridiction répressive.
Dans le cadre de la procédure de composition pénale, le
procureur de la République peut proposer ou faire proposer à
l'auteur de certains délits ou contraventions, limitativement
énumérés par la loi, d'exécuter une ou plusieurs
mesures présentant un caractère de sanction et également
définies par le législateur.
Si la personne accepte d'exécuter ces mesures, la proposition
de composition pénale doit être validée par le président
du tribunal de grande instance ou son suppléant ou, en matière
contraventionnelle, par le juge d'instance.
L'exécution des mesures - qui présente un caractère
volontaire, ces mesures ne pouvant faire l'objet d'une exécution
forcée - a pour conséquence l'extinction de l'action publique.
Plusieurs dispositions de la loi viennent par ailleurs garantir les
droits de l'auteur des faits, qui peut notamment être assisté
par un avocat. Les nouvelles dispositions garantissent également
les droits de la victime, qui, si elle existe et est identifiée,
et notamment lorsqu'elle n'a pas déjà été
indemnisée, peut être associée à la procédure
de composition pénale.
La composition pénale s'analyse ainsi en une forme particulière
de transaction sur l'action publique passée entre l'auteur de
l'infraction et le ministère public, transaction qui fait l'objet
de deux conditions suspensives, la validation par le président
du tribunal puis l'exécution des mesures.
Elle présente l'intérêt pour l'auteur de l'infraction
d'éviter de comparaître devant une juridiction de jugement
lors d'une audience publique et d'être condamné à
une peine qui, par sa nature ou son quantum, risque d'être d'une
gravité supérieure à celle des mesures de la composition
pénale, qui peut par ailleurs être exécutée
de façon contraignante et qui fait en outre l'objet d'une inscription
à son casier judiciaire.
Pour le ministère public, cette procédure présente
un double intérêt, selon la nature des faits commis. Soit
elle présente l'avantage d'apporter à certaines infractions
qui faisaient auparavant l'objet d'une simple alternative aux poursuites,
voire d'un classement sans suite, une réponse plus rigoureuse
et par là-même plus dissuasive. Soit elle permet d'éviter
de saisir une juridiction de jugement de poursuites pénales qui
auraient abouti au prononcé d'une peine d'une gravité
équivalente à celle des mesures susceptibles d'être
volontairement exécutées par la personne dans le cadre
de la composition pénale. Elle permet donc de mieux traiter certaines
formes de délinquance en réduisant à la fois le
nombre des classements et celui des affaires audiencées devant
les tribunaux correctionnels ou de police. Par ailleurs, la nécessité
d'obtenir l'adhésion de l'auteur des faits à la procédure
confère à celle-ci un caractère pédagogique
qui est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction.
Ces nouvelles dispositions viennent ainsi élargir les possibilités
d'action du ministère public à la suite de la commission
d'une infraction et renforcer de ce fait l'efficacité de la procédure
pénale.
La présente circulaire a pour objet de présenter la procédure
de composition pénale ainsi que les dispositions du décret
du 29 janvier 2001 concernant l'habilitation et la rémunération
des délégués et des médiateurs du procureur
de la République en matière de composition pénale.
Seront successivement examinés les conditions de la composition
pénale (I), les mesures pouvant être proposées (II),
les modalités de proposition et d'acceptation de ces mesures
(III), leur validation (IV), les modalités de leur exécution
(V), les effets de la composition pénale (VI), ainsi que l'indemnisation
des délégués et des médiateurs du procureur
de la République (VII).
A titre liminaire, il convient de remarquer que, en raison de l'exigence
de validation par le président du tribunal de mesures proposées
par le procureur de la République, la mise en oeuvre de ces nouvelles
dispositions nécessitera une concertation préalable entre
les magistrats du siège et les magistrats du parquet qui seront
appelés à y participer. Cette concertation, qui pourra
se faire entre les chefs de juridictions et à l'occasion d'assemblées
générales, aura pour objet d'aboutir à un accord
tant sur les critères d'utilisation de la composition pénale
que sur les modalités pratiques d'application de cette procédure.
Il convient en outre de souligner que, en raison du caractère
profondément novateur de la composition pénale, les modalités
pratiques d'application de cette procédure qui sont préconisées
par la présente circulaire, au-delà des commentaires de
nature juridique des nouvelles dispositions, ne sauraient revêtir
un caractère définitif. Elles pourront ainsi être
revues ou précisées à l'issue des premiers temps
d'application de la réforme, à partir des pratiques qui
auront été suivies par les juridictions.
I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE
La procédure de composition pénale ne peut être
mise en oeuvre qu'en l'absence de mise en mouvement de l'action publique
et dans des conditions portant, d'une part, sur l'infraction commise
et, d'autre part, sur la personne de l'auteur des faits.
1.
Conditions liées à l'absence de poursuite
Le premier alinéa de l'article 41-2 prévoit que le procureur
de la République peut proposer une composition pénale
tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.
Inversement, et même si la loi ne le précise pas expressément,
une composition pénale ne peut pas être proposée
si l'action publique est éteinte. L'antépénultième
alinéa de l'article 41-2 précise par ailleurs que la procédure
de composition pénale suspend la prescription de l'action publique,
ce qui complète logiquement les deux règles précitées.
1.1.
Absence de mise en mouvement de l'action publique
La composition pénale ne peut être proposée qu'à
la condition que l'action publique n'ait pas déjà été
mise en mouvement.
Il en résulte que cette procédure n'est pas possible lorsque
des poursuites ont déjà été engagées
à l'initiative du ministère public ou de la victime.
Il en résulte également que si, pendant le déroulement
de la procédure de composition pénale - et quel que soit
le stade auquel se trouve cette procédure (y compris après
la validation des mesures ou au cours de l'exécution de celles-ci)
-, l'action publique est mise en mouvement par la victime, par voie
de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile,
la procédure de composition pénale ne peut se poursuivre
.
Il en serait de même si des poursuites étaient engagées
par le parquet. Toutefois, il convient de considérer que, en
pratique, le procureur de la République qui propose une composition
pénale s'engage à ne pas mettre en mouvement l'action
publique tant que cette procédure est en cours, sauf échec
de celle-ci découlant du refus de la personne d'accepter les
mesures, du refus par le président du tribunal de valider les
mesures acceptées ou de la non-exécution des mesures validées.
Toutefois, en cas d'élément nouveau - et principalement
en cas de commission d'une nouvelle infraction - intervenant avant la
saisine du président du tribunal, rien n'interdit au procureur
de revenir sur sa décision et de mettre fin à la procédure
de composition pénale en ne demandant pas la validation des mesures.
Il paraîtrait en revanche contraire à l'esprit des nouvelles
dispositions que le parquet renonce à cette procédure
en cas de commission d'une nouvelle infraction alors que les mesures
ont été validées et qu'elles sont en cours d'exécution.
Dans une telle hypothèse, l'engagement de poursuites par le parquet
pour la nouvelle infraction commise peut cependant, dans certains cas,
conduire de facto à l'impossibilité pour la personne d'exécuter
les mesures de la composition pénale (notamment si cette personne
est incarcérée ou si elle est condamnée à
une amende qui ne lui permettra plus de payer l'amende de composition),
ce qui met alors un terme à cette procédure.
1.2.
Absence d'extinction de l'action publique
Même
si l'article 41-2 ne l'indique pas, la procédure de composition
pénale ne peut évidemment être mise en oeuvre que
si l'action publique n'est pas éteinte. Elle n'est donc pas possible
dans tous les cas d'extinction de l'action publique prévus par
l'article 6 du code de procédure pénale, et notamment
si les infractions sont prescrites.
Il n'est toutefois pas juridiquement nécessaire, lors de la rédaction
des procès-verbaux concernant cette procédure, des requêtes
en validation ou des décisions de validation (cf. infra), qu'il
soit expressément indiqué que les faits reprochés
à la personne ont été commis "depuis temps
non prescrit" ou "depuis temps n'emportant pas prescription",
comme il est d'usage en matière de poursuites devant une juridiction
d'instruction ou de jugement.
Par ailleurs, si un jugement rendu sur les mêmes faits et ayant
l'autorité de la chose jugée interdit évidemment
de recourir à une composition pénale, de même du
reste qu'une précédente composition pénale dont
les mesures auraient été exécutées, l'existence
d'une des alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1
ne constitue en revanche pas un obstacle à une composition pénale,
puisque cette dernière n'entraîne pas l'extinction de l'action
publique. Une mesure de régularisation ou de réparation
prévue par le 3 ou le 4 de l'article 41 peut ainsi être
suivie d'une composition pénale.
1.3. Suspension de la prescription de l'action
publique
Le douzième ou antépénultième alinéa
de l'article 41-2 indique que la prescription de l'action publique est
suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République
propose une composition pénale et la date d'expiration des délais
impartis pour exécuter la composition pénale.
Cette suspension de la prescription a principalement pour objet d'éviter,
en cas d'échec de la procédure de composition pénale,
qu'il ne soit alors plus possible de mettre l'action publique en mouvement.
Mais elle permet également que des poursuites soient engagées
pendant la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale
et avant l'achèvement de celle-ci, soit par la partie civile,
soit, en cas de commission d'une nouvelle infraction, par le ministère
public comme cela a été indiqué précédemment.
2.
Conditions liées à la nature de l'infraction
Outre les conditions posées par la loi, qui limite la possibilité
de recourir à la procédure de composition pénale
pour certaines infractions (I.2.1), la nature même de la procédure
implique que les faits reprochés à la personne doivent
revêtir une gravité qui ne justifie pas l'engagement de
poursuites (I.2.2).
2.1.
Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant
la composition pénale
La procédure de composition pénale n'est possible que
pour certains délits ou contraventions limitativement énumérés
par les articles 41-2 et 41-3. Pour l'essentiel, ces infractions correspondent
à la délinquance urbaine, qu'il s'agisse de violences
contre les personnes ou d'atteintes aux biens. Le législateur
n'a toutefois pas retenu de délits punis d'une peine d'emprisonnement
supérieure à trois ans, la procédure de composition
pénale ne devant concerner, de par sa nature, que des infractions
d'une gravité relative.
Il s'agit tout d'abord de certains délits portant atteinte aux
personnes prévus par le livre II du code pénal :
- violences ayant
entraîné une ITT supérieure à huit jours,
prévues par l'article 222-11 du code pénal ; il convient
de noter que ces violences commises avec une ou plusieurs circonstances
aggravantes ne peuvent faire l'objet de la procédure de composition
pénale, du moins dans le cas où le parquet retient l'existence
de ces circonstances ;
- violences aggravées ayant entraîné une ITT inférieure
ou égale à huit jours, prévues par l'article 222-13
(1 à 10 ) du code pénal ; il convient également
de noter que la procédure n'est pas applicable si est retenu
le cumul de plusieurs circonstances aggravantes, prévu par le
dernier alinéa de l'article 222-13 ;
- appels téléphoniques
malveillants, prévus par l'article 222-16 du code pénal
;
- menaces, avec ou sans condition, prévues par les articles 222-17
et 222-18 (1er alinéa) du code pénal, à l'exception
des menaces de mort sous condition ;
- abandons de
famille (art. 227-3 et 227-4) ;
- non-représentation d'enfant et autres atteintes à l'exercice
de l'autorité parentale, à l'exception de la soustraction
de mineur commise par un tiers à la famille (art. 227-5 à
227-7).
Il s'agit ensuite de plusieurs délits portant atteinte aux biens
prévus par le livre III du code pénal : vol simple (art.
311-3), filouterie (art. 313-5), détournement de gage ou d'objet
saisi (art. 314-5 et 314-6), destruction, dégradation ou détérioration
de biens appartenant à autrui (art. 322-1), destruction, dégradation
ou détérioration de biens publics (art. 322-2), menaces
de destruction et fausses alertes (art. 322-12 à 322-14).
La composition pénale est également possible pour les
délits d'outrage (art. 433-5 du code pénal) et de rébellion
(art. 433-6 et 433-7 du code pénal).
Elle est enfin
possible pour les délits suivants :
- sévices
graves ou actes de cruauté envers les animaux (art. 521-1 du
code pénal) ;
- détention, cession ou port sans autorisation d'armes des 1re
et 4e catégories (art. 28 et 32 (2o) du décret-loi du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions) ;
- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état
d'ivresse manifeste (art. L. 1er du code de la route - qui est devenu
l'art. L. 234-1 à compter du 1er juin 2001 en application de
l'ordonnance n 2000-930 du 22 septembre 2000) et refus de se soumettre
aux épreuves de dépistage (dernier alinéa du I
de l'article L. 1er, devenu l'article L. 234-8). Les travaux parlementaires
montrent clairement que le renvoi à l'article L. 1er du code
de la route opéré par l'article 41-2 du code de procédure
pénale doit se comprendre comme un renvoi à l'article
L. 1er, I et II, et n'implique nullement que la procédure de
composition pénale serait possible pour les délits d'homicide
ou de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite
d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dont
la répression est aggravée par le III de l'article L.
1er, de tels faits présentant une trop grande gravité
pour faire l'objet de cette procédure (qui n'est au demeurant
pas non plus possible pour les homicides et les blessures involontaires
de droit commun) ;
- usage de stupéfiants (art. L. 628 du code de la santé
publique, devenu l'article L. 3421-1 de ce code depuis l'ordonnance
n 2000-548 du 15 juin 2000).
Bien évidemment, même si l'article 41-2 ne le précise
pas, la composition pénale est possible en cas de tentative de
ces infractions, dans les cas où cette tentative est réprimée,
et elle est possible que la personne soit l'auteur ou le complice du
délit.
La procédure de la composition pénale peut en outre être
utilisée en matière contraventionnelle pour les violences
et les dégradations légères prévues par
les articles R. 624-1, R. 625-1 et R. 635-1 du code pénal, en
vertu des dispositions de l'article 41-3 du code de procédure
pénale.
Comme l'indiquent les articles 41-2 et 41-3, la composition pénale
est possible lorsqu'il est reproché à la personne plusieurs
des infractions mentionnées ci-dessus. Il peut s'agir non seulement
de plusieurs infractions, de même nature ou non, constatées
dans le cadre d'une même procédure d'enquête, mais
également d'infractions ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes,
qui sont ensuite regroupées afin qu'il soit procédé
à une composition pénale unique pour l'ensemble de ces
faits.
Rien n'interdit par ailleurs au parquet, si la personne a commis plusieurs
infractions dont certaines ne sont pas visées par les articles
41-2 et 41-3, de classer sans suite la procédure en ce qui concerne
les infractions non visées par ces dispositions - s'il estime
ce classement opportun - et de proposer une composition pénale
pour les autres faits.
Il est également juridiquement possible que certains faits fassent
l'objet de poursuites et d'autres de la procédure de composition
pénale, mais l'intérêt d'une telle dissociation
des procédures paraît limité.
Enfin, il convient de considérer que, si la personne a commis
un des délits visés par l'article 41-2 et une contravention
prévue par l'article 41-3, la composition pénale est possible,
pour l'ensemble de ces infractions, selon la procédure prévue
par l'article 41-2, en étant validée par le président
du tribunal de grande instance, et non par le juge d'instance. Les dispositions
de l'article 132-7 du code pénal relatif au cumul des peines
contraventionnelles ne sont évidemment pas applicables, la personne
ne pourra donc pas se voir proposer deux amendes de composition, l'une
pour les faits délictuels et l'autre pour les faits contraventionnels
. La réussite de la procédure entraînera l'extinction
de l'action publique pour l'ensemble des infractions.
2.2.
Conditions résultant de la nature de la procédure :
faible gravité des faits commis
La nature même de la composition pénale commande de réserver
cette procédure à des faits qui, indépendamment
de leur qualification juridique, présentent une gravité
ne justifiant pas l'engagement de poursuites pénales.
L'appréciation de la gravité des faits, qui résulte
en pratique principalement de l'importance du trouble à l'ordre
public qui en est résulté et de l'importance du préjudice
causé, doit évidemment être faite par le ministère
public, à qui il appartient de décider de recourir à
cette procédure.
Toutefois, dans la mesure où la composition pénale doit
être validée par le président du tribunal, celui-ci
doit nécessairement partager cette appréciation. Il convient
donc que la concertation préalable entre magistrats du siège
et du parquet permette d'aboutir à l'élaboration de critères
généraux, pour tout ou partie des infractions visées
aux articles 43-1 et 43-2, rendant opportun ou inopportun le recours
à la procédure de composition pénale.
Il peut ainsi être décidé que la composition pénale
sera systématiquement exclue en matière de violences volontaires
lorsque l'ITT a dépassé une certaine durée ou en
matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique
lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang excède un certain
seuil (sur ce dernier point, il convient de se reporter aux indications
contenues dans ma circulaire d'orientations générales
de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre
l'insécurité routière, circulaire NOR : JUSD0130073C
du 25 mai 2001).
Bien évidemment, ce critère de gravité des faits
doit se combiner avec celui de la personnalité de l'auteur de
l'infraction (cf. infra, I.3.2).
3.
Conditions liées à l'auteur de l'infraction
Comme en ce qui concerne les faits, ces conditions résultent
tant de la loi que de la nature de la procédure.
3.1.
Conditions résultant de la loi
3.1.1. Majorité de l'auteur des faits
La composition pénale n'est applicable qu'aux personnes majeures,
la majorité devant s'apprécier à la date de commission
des faits. Les mineurs ne sont donc pas susceptibles de se voir proposer
une composition pénale, et ils ne peuvent faire l'objet que des
mesures générales d'alternative aux poursuites désormais
consacrées par l'article 41-1, ou des mesures de réparation
médiation qui leur sont spécifiquement applicables.
En cas de pluralité d'auteurs, dont certains sont mineurs et
d'autres majeurs, seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une composition
pénale.
3.1.2.
Reconnaissance des faits
Aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2, la
procédure de composition pénale exige que la personne
reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible
si la personne conteste sa culpabilité.
En pratique, cette condition impose que soit clairement mentionné
dans le procès-verbal d'audition de la personne que celle-ci
reconnaît avoir commis les faits reprochés, afin de permettre
au président du tribunal saisi pour validation d'apprécier
le respect des dispositions légales. Il n'est toutefois juridiquement
pas nécessaire de préciser si la personne reconnaît
avoir commis les faits comme auteur principal ou comme complice.
Si la personne ne reconnaît que certaines infractions, la composition
pénale ne pourra être proposée que pour ces faits,
le parquet pouvant s'il estime opportun classer sans suite la procédure
en ce qu'elle concerne les infractions non reconnues (l'exécution
de la composition pénale n'aura alors pas pour effet d'éteindre
l'action publique en ce qui concerne ces infractions). A défaut,
seules des poursuites pourront être engagées pour l'ensemble
des faits reprochés à la personne.
Enfin, en cas de pluralité d'auteurs, seuls ceux qui ont reconnu
les faits peuvent faire l'objet d'une composition pénale, les
autres devant en principe être poursuivis (ou faire l'objet d'un
classement sans suite ou d'une autre forme d'alternative aux poursuites
si leur participation aux faits est moindre que celle des auteurs ayant
reconnu l'infraction). Même si le fait de scinder la procédure
présente nécessairement une certaine complexité
qui peut rendre cette solution inopportune, la non-applicabilité
de la procédure de composition pénale à certains
auteurs ne saurait, d'un point de vue juridique, empêcher de proposer
une composition aux personnes à l'égard desquelles sont
remplies tant les conditions prévues par la loi que celles résultant
de la nature de la procédure.
3.2.
Conditions résultant de la nature de la procédure
De par sa nature, la procédure de composition n'est en pratique
envisageable que si sont remplies certaines autres conditions concernant
l'auteur des faits, même si celles-ci ne sont pas expressément
prévues par les textes.
En premier lieu, il est nécessaire non seulement que la personne
reconnaisse sa culpabilité, mais également qu'elle accepte
le principe même d'une sanction. Il n'y aurait en effet aucun
intérêt pratique à engager une procédure
de composition pénale a l'égard d'une personne qui reconnaît
avoir commis un délit ou une contravention, mais dont il apparaît
qu'elle refuse de s'acquitter volontairement des mesures qui pourront
lui être proposées, car une telle procédure serait
nécessairement vouée à l'échec. Dans un
tel cas, seules sont envisageables des poursuites pénales aboutissant
à une condamnation dont la mise à exécution pourra
être faite sans l'accord de l'intéressé.
En second lieu, il paraît a priori souhaitable de n'utiliser la
composition pénale qu'à l'égard de personnes qui
n'ont pas déjà fait l'objet - spécialement pour
les mêmes faits - de poursuites pénales ayant abouti à
leur condamnation, bien que la loi n'interdit pas de recourir à
cette procédure contre des personnes déjà condamnées,
voire contre des récidivistes.
De même, si la personne a déjà fait l'objet par
le passé d'une procédure de composition pénale
(cette information ne peut toutefois être connue qu'au vu de l'examen
des précédents enregistrés au bureau d'ordre de
la juridiction, puisque la composition pénale ne fait pas l'objet
d'un enregistrement au casier judiciaire national, cf. infra), il conviendra
d'apprécier soigneusement l'opportunité de recourir à
nouveau à cette procédure.
Le recours à cette procédure contre une personne ayant
fait précédemment l'objet d'une procédure alternative
aux poursuites prévue par l'article 41-1 peut en revanche s'avérer
opportun, la composition pénale constituant un degré de
plus dans la répression ; il conviendra toutefois dans un tel
cas d'apprécier avec soin la probabilité de réussite
de la procédure, compte tenu du fait que la personne a déjà
réitéré malgré une première intervention
de l'autorité judiciaire.
Ces différents critères devront donc être pris en
compte par les magistrats du parquet avant de décider de recourir
à la procédure de composition pénale, après
concertation avec les magistrats du siège appelés à
se prononcer sur la validation des mesures.
Cette concertation préalable peut ainsi conduire à distinguer,
selon la nature des infractions, si la procédure de composition
pénale peut être ou non proposée à des personnes
déjà condamnées ou ayant déjà fait
l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une procédure
de composition pénale.
Il en résulte que le dossier de procédure qui sera transmis
au président du tribunal pour validation (cf. infra) devra évidemment
comporter un extrait du bulletin n 1 du casier judiciaire de la personne.
En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique,
il pourra également comporter le relevé intégral
des mentions relatives à son permis de conduire prévue
par l'article L. 34 (devenant l'article L. 225-4) du code de la route.
Par ailleurs, au moment où la composition pénale sera
proposée à l'intéressé, il conviendra que
ce dernier soit interrogé sur le point de savoir s'il a déjà
été condamné ou s'il fait l'objet de poursuites
pénales (questions qui auront déjà dû lui
être posées lors de l'enquête, puisque c'est au vu
des réponses qui y auront été données que
le magistrat du parquet aura pu envisager de recourir à la procédure
de composition). S'il advient que, postérieurement à la
proposition de composition pénale et à son acceptation,
le parquet découvre, au vu de la consultation du bulletin du
casier judiciaire ou du bureau d'ordre, que, contrairement à
ce qu'elle avait déclaré, la personne a déjà
été pénalement condamnée ou fait l'objet
de poursuites, il pourra décider de renoncer à la procédure
de composition et de ne pas saisir le juge du siège pour validation.
II.
- MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE
L'auteur de l'infraction peut se voir proposer une ou plusieurs des
cinq mesures suivantes : paiement d'une amende de composition (1 de
l'article 41-2), remise d'une chose (2), remise de son permis de conduire
ou de chasser (3), réalisation d'un travail non rémunéré
(4), réparation du préjudice (alinéa 6 de l'article
41-2), mesures qu'il convient de présenter successivement, avant
d'examiner la question du retrait des points du permis de conduire qui
peut également résulter de la composition pénale.
Une seule ou plusieurs de ces mesures, voire la totalité d'entre
elles, peuvent être proposées à la personne. La
mesure de réparation accompagne toutefois nécessairement
une ou plusieurs des mesures prévues par les 1 à 4 de
l'article 41-2 et elle ne peut consister en la seule mesure proposée
dans le cadre d'une composition pénale.
1.
Amende de composition
L'auteur de l'infraction peut se voir proposer de verser une amende
de composition au Trésor public. Cette mesure, dont les modalités
d'exécution (cf. infra) sont d'une particulière simplicité,
semble celle qui pourra être le plus fréquemment proposée,
dès lors que l'auteur des faits dispose de certains revenus.
Le montant maximum de cette amende de composition fait l'objet d'un
double plafond.
En premier lieu, l'amende de composition ne peut excéder 25 000
F pour les délits ou 5 000 F pour les contraventions, soit 3
750 ou 750 euros à compter du 1er janvier 2002 (ces montants
en euros correspondant à ceux prévus par le tableau de
conversion annexé à l'ordonnance n° 2000-916 du 16
septembre 2000, qui sont légèrement inférieurs
en valeur aux sommes exprimées en francs).
En second lieu, l'amende ne doit pas excéder la moitié
du maximum de l'amende encourue pour l'infraction considérée
(ou pour la plus gravement réprimée des infractions, s'il
est reproché à la personne plusieurs délits ou
contraventions). Compte tenu des montants maximaux déjà
prévus, cette règle n'a de conséquence que pour
les délits punis de moins de 50 000 F (7 500 euros) d'amende
ou les contraventions punies de moins de
10 000 F (1 500 euros) d'amende.
L'amende de composition ne peut donc excéder 12 500 F (1 875
euros) pour les délits d'usage de stupéfiants, de détention
ou de port d'arme illicite (punis de 25 000 F - 3 750 euros - d'amende)
ni excéder 15 000 F (2 250 euros) pour le délit de conduite
sous l'empire d'un état alcoolique (puni de 30 000 F - 4 500
euros - d'amende).
Elle ne peut excéder 2 500 F (375 euros) pour la contravention
de violences n'ayant entraîné aucune ITT, prévue
par l'article R. 624-1 du code pénal (qui constitue une contravention
de la quatrième classe punie de
5 000 F - 750 euros - d'amende).
L'article 41-2 prévoit que le montant de l'amende de composition
doit être fixé en fonction de la gravité des faits
ainsi que des ressources et des charges de la personne, règle
déjà prévue par l'article 132-24 du code pénal
pour les amendes prononcées à titre de peine. Le versement
de l'amende de composition peut d'ailleurs être échelonné,
selon un échéancier fixé par le procureur de la
République, à l'intérieur d'une période
qui ne peut être supérieure à un an, afin de tenir
compte des facultés de paiement de la personne.
En pratique, les procureurs de la République devront veiller
à ce que les enquêteurs demandent systématiquement
aux personnes en cause des informations sur leurs ressources et sur
leurs charges afin que ces renseignements figurent dans la procédure,
cette obligation de nature générale présentant
une importance toute particulière dans les enquêtes concernant
des infractions susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale.
Les enquêteurs ne sont toutefois pas tenus de procéder
à la vérification des informations données par
la personne, le procureur de la République ayant par ailleurs
la possibilité d'ordonner dès le stade de l'enquête
la vérification de la situation matérielle, familiale
et sociale de la personne en application des dispositions de l'avant-dernier
alinéa de l'article 41.
Le choix de la somme qui pourra être proposée devra bien
évidemment être fait en fonction des décisions habituellement
prononcées par la juridiction répressive en cas de poursuites
dans des affaires similaires et pour des personnes se trouvant dans
une situation comparable.
Cette somme devra normalement être sensiblement inférieure
à celle qui aurait pu être prononcée à titre
de peine, parce qu'elle résultera de l'acceptation préalable
de la personne et devra donner lieu à un paiement volontaire,
et que ce comportement de l'intéressé doit être
pris en compte. Au demeurant, si l'amende de composition était
d'un même montant que celle susceptible d'être prononcée
comme peine, l'intérêt pour la personne d'accepter cette
procédure s'en trouverait considérablement limité.
Par ailleurs, il faut également prendre en considération
le fait que l'amende de composition suppose un paiement effectif et
ne peut par nature être assortie du sursis, à la différence
d'une peine d'amende.
Rien n'interdira donc de fixer, pour les personnes disposant de faibles
revenus, une amende de composition relativement faible, de quelques
centaines de francs, dont le paiement volontaire mais effectif garantira
le caractère dissuasif et exemplaire du recours à la procédure
de composition pénale.
2.
Remise d'une chose
Le 2° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé
à l'auteur de l'infraction de se dessaisir au profit de l'Etat
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou qui en est le produit, mesure qui s'apparente évidemment
à la peine de confiscation.
En pratique, cette mesure pourra être proposée non seulement
pour les délits de port d'arme, ou pour les délits de
vol ou de recel d'objets dont les propriétaires n'ont pu être
identifiés, mais également à chaque fois qu'un
objet a été utilisé pour commettre l'infraction.
Elle concernera principalement les objets saisis au cours de l'enquête
et placés sous scellés par les enquêteurs. D'une
manière générale, cette mesure ne devrait en pratique
concerner que les objets dont l'auteur de l'infraction est le propriétaire,
au moins apparent, ou qui sont sans propriétaire connu, afin
de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.
3.
Remise du permis de conduire ou de chasser
Le 3° de l'article 41-2 ainsi que l'article 41-3 prévoient
qu'il peut être proposé à la personne de remettre
au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance son
permis de conduire ou de chasser pendant quatre mois au plus en cas
de commission d'un délit et deux mois au plus en cas de commission
d'une contravention.
L'article R. 15-33-41 précise les conséquences de cette
mesure, dont la loi ne met en évidence que l'aspect matériel.
En effet, il ne s'agit pas à proprement parler d'une suspension
ou de retrait du permis de conduire ou de chasser puisque la mesure,
même acceptée et validée, n'est jamais contraignante
(et sa non-exécution ne constitue pas les infractions de conduite
ou de chasse sans permis).
Cet article indique ainsi que la remise du permis de conduire ou de
chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la
personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période
de remise de son permis.
Il précise en outre que, lorsqu'est proposée la remise
du permis de conduire, cet engagement peut être limité
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle,
ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la
proposition comporte les précisions prévues à l'article
R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal. La possibilité de
moduler les conséquences de la mesure (limitée aux activités
extra-professionnelles ou à certains véhicules) est ainsi
prévue, comme pour la peine de suspension du permis de conduire.
4.
Travail non rémunéré
Le 4° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé
à l'auteur de l'infraction d'effectuer au profit de la collectivité
un travail non rémunéré pour une durée maximale
de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur
à six mois. En matière contraventionnelle, la durée
de ce travail ne peut excéder trente heures.
Directement inspirée de la peine de travail d'intérêt
général, cette mesure est précisée par l'article
R. 15-33-42, qui renvoie d'ailleurs à certaines dispositions
du code pénal relatives à cette peine. Cet article précise
ainsi que cette mesure consiste dans la réalisation d'un travail
au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association
habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12
à R. 131-16 du code pénal.
5.
Réparation du préjudice
A la différence des mesures prévues par les 1 à
4 de l'article 41-2, la réparation du préjudice présente
un caractère obligatoire dès lors que la victime est identifiée
et que l'auteur des faits ne justifie pas que celle-ci a déjà
été indemnisée.
Dans cette hypothèse, le procureur de la République est
tenu de proposer également à ce dernier de réparer
les dommages causés par l'infraction dans un délai qui
ne peut être supérieur à six mois.
A défaut, la composition pénale ne pourra donc être
validée.
Dès lors, ce n'est que dans les cas où l'infraction n'a
pas causé de victime (par exemple en cas de port d'arme ou de
conduite sous l'empire d'un état alcoolique), ou lorsque la victime
n'est pas identifiée (ainsi en cas de recel d'objet appartenant
à une personne inconnue), ou si l'indemnisation a déjà
été réalisée par l'auteur des faits (situation
qui devra alors clairement apparaître dans la procédure)
que peuvent être seulement proposées une ou plusieurs des
mesures prévues aux 1 à 4 de l'article 41-2.
Toutefois, dans l'hypothèse où la victime a été
indemnisée par une autre personne que l'auteur des faits (par
exemple par son assurance ou par le FGTI), et dans la mesure où
l'article 41-2 ne prévoit pas expressément cette hypothèse,
il n'est pas nécessaire de proposer à la personne, dans
le cadre d'une composition pénale, d'indemniser les personnes
subrogées dans les droits de la victime.
Par ailleurs, rien n'interdit au parquet, pour éviter que la
réparation du préjudice ne fasse partie des mesures de
la composition pénale et simplifier ainsi le déroulement
de cette procédure, de subordonner sa mise en oeuvre à
l'indemnisation préalable de la victime par l'auteur des faits,
dans le cadre des dispositions de l'article 41-1.
Il peut être observé que la loi ne précise pas les
modalités de la réparation du préjudice.
Cette réparation peut ainsi se faire en nature et consister par
exemple dans l'engagement de nettoyer un mur dégradé.
Dans une telle hypothèse, il est toutefois souhaitable que la
victime y consente expressément, faute de quoi il semble difficile
que la réparation puisse être effectuée, même
si, de façon générale, il n'est pas nécessaire
que la victime donne son accord à la composition pénale
(cf. infra).
S'agissant de la question de la restitution à la victime des
objets lui appartenant, celle-ci peut intervenir dès la phase
de l'enquête. Cette restitution n'a donc pas à faire partie
de la mesure de réparation proposée dans le cadre de la
composition pénale.
En pratique, il convient que dans le cadre de l'enquête, il soit
demandé à la victime d'évaluer aussi précisément
que possible ses différents chefs de préjudice et de formuler
sa demande de dommages-et-intérêts pour permettre ensuite,
par le procureur de la République ou son délégué,
la fixation du montant de la réparation qui sera proposée
au titre de la composition pénale. A défaut de ces précisions
dans la procédure, il ne pourra pas être recouru à
une composition pénale.
Cette procédure ne peut donc pas être mise en oeuvre dans
les affaires où la question de la réparation du préjudice
causé à la victime soulève des difficultés
particulières (et notamment lorsqu'une expertise est nécessaire).
En tout état de cause, la composition pénale semble de
même ne pas pouvoir être utilisée lorsque l'importance
du préjudice devant être réparé est telle
qu'il paraît évident que l'auteur de l'infraction, même
s'il déclare accepter les propositions qui lui sont faites, ne
sera pas en mesure de rembourser effectivement et intégralement
la victime, dans un délai de six mois.
Toutefois, même s'il est évidemment souhaitable que la
réparation du dommage consiste en une réparation de l'intégralité
du préjudice subi par la victime, il ne semble pas que les dispositions
de l'article 41-2 interdisent que cette réparation présente
un caractère provisionnel, dans les cas où il n'est pas
possible de fixer de façon définitive l'ampleur du préjudice.
La victime a en effet toujours la possibilité, si la composition
pénale est menée jusqu'à son terme et entraîne
l'extinction de l'action publique, de demander ultérieurement,
y compris devant le juge pénal, une réparation intégrale
(cf. infra VI.1.3).
Dans l'hypothèse d'une infraction commise par plusieurs auteurs
à qui il serait proposé une composition pénale,
les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale
prévoyant que les personnes condamnées pour un même
délit sont tenues solidairement des dommages-et-intérêts
ne sont par nature pas applicables. Le montant de la réparation
proposée à chacun des auteurs ne devra donc correspondre
qu'à une partie et non à l'intégralité du
préjudice subi par la victime, de manière à éviter
que l'exécution des différentes compositions pénales
n'aboutisse au versement à cette dernière de dommages-et-intérêts
plus importants que ce qui lui est dû.
6.
Retrait des points affectés au permis de conduire
Lorsque la composition pénale concerne le délit de conduite
sous l'empire d'un état alcoolique, le retrait des points affectés
au permis de conduire résulte automatiquement de l'exécution
des mesures, comme il résulte d'une condamnation définitive
ou du paiement d'une amende forfaitaire (articles L. 11-1, L. 30 et
L. 32 du code de la route, devenus, à compter du 1er juin 2001,
les articles L. 223-1, L. 225-1 et L. 225-2 de ce code).
Le législateur a en effet estimé que le recours à
la procédure de composition pénale ne devait pas venir
affaiblir l'efficacité du dispositif du permis à points
pour ce type d'infraction.
Bien que le retrait des points du permis de conduire ne constitue pas
une des mesures proposées à la personne et que cette dernière
déclare ou non accepter, il fait toutefois partie des conséquences
de la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale,
et c'est pourquoi le décret du 29 janvier 2001 prévoit
que la personne devra en être informée (cf. infra).
Le nombre des points retirés du permis de conduire est identique
à celui retiré en cas de condamnation, soit 6 points.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 11-6
du code de la route (devenu l'article L. 223-6) que les conducteurs
titulaires d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans (dits "conducteurs
novices") à qui il aura été retiré
6 points de leur permis de conduire à la suite de l'exécution
d'une composition pénale seront tenus d'effectuer à leurs
frais un stage de sensibilisation aux accidents de la route (cette obligation
leur étant notifiée par les services du ministère
de l'intérieur en même temps que le retrait des points
du permis). Il peut être observé que les dispositions de
l'article L. 11-6 (L. 223-6) prévoyant que ce stage "se
substitue à l'amende sanctionnant l'infraction" ne sont
applicables qu'en cas de condamnation à une peine d'amende et
non en cas de paiement volontaire d'une amende de composition. La personne
ayant effectué le stage ne pourra donc demander le remboursement
de l'amende de composition si une telle amende a été proposée
et acceptée.
Il est dès lors souhaitable que la personne soit également
informée de cette conséquence de la composition pénale
(cf. infra), même si le décret ne l'impose pas. Il convient
par ailleurs que le procureur de la République prenne en compte
cette obligation de stage lorsqu'il fixe le montant de l'amende de composition
proposé à la personne, sauf à ce qu'il ne propose
aucune amende, conformément aux indications contenues dans ma
circulaire d'orientations générales de politique pénale
tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité
routière (circ. NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).
III.
- PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE
En application des dispositions de l'article 41-2, que précisent
sur ce point les dispositions de l'article R. 15-33-38, les mesures
de composition pénale peuvent être proposées à
l'auteur des faits, soit directement par le procureur de la République,
soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à
savoir un délégué ou un médiateur mandaté
à cette fin par le procureur, soit par le truchement d'un officier
de police judiciaire. Bien évidemment, ces personnes sont également
habilitées à recueillir l'accord de la personne.
Les modalités générales régissant les conditions
dans lesquelles les mesures doivent être proposées et l'accord
de la personne doit être recueilli (III.1) sont alors susceptibles
d'être appliquées de façon différenciée
dans ces trois hypothèses (III.2).
1.
Modalités générales de proposition et d'acceptation
des mesures
1.1.
Modalités communes à toutes les compositions pénales
1.1.1.
Présentation générale
Dans tous les cas, la proposition doit faire l'objet d'un procès-verbal,
dont le contenu est précisément décrit par l'article
R. 15-33-40, et dont une copie devra être remise à l'intéressé.
L'article 41-2 précise que la personne à qui est proposée
une composition pénale est informée qu'elle peut se faire
assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition,
accord qui sera recueilli par procès-verbal.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 15-33-39,
la personne peut demander à disposer d'un délai de dix
jours avant de faire connaître sa décision après
s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.
Si elle demande à bénéficier de ce délai,
il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée
à recomparaître pour faire connaître sa réponse.
Elle est informée que, si elle ne se présente pas, elle
sera considérée comme ayant refusé la composition
pénale.
L'article R. 15-33-40 précise les mentions qui, outre les renseignements
relatifs à l'identité de l'auteur des faits (comportant
notamment les indications données par l'intéressé
concernant ses éventuels antécédents judiciaires,
cf. supra I.3.2), doivent figurer dans le procès-verbal prévu
par le neuvième alinéa de l'article 41-2. Ce procès-verbal
doit ainsi indiquer :
- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification
juridique ; en pratique, il est souhaitable de faire apparaître
sur le procès-verbal la qualification développée
de l'infraction, comme en cas de poursuites, en indiquant précisément
le lieu et la date de commission des faits, ainsi que, le cas échéant,
le nom de la victime et la description des objets concernés en
cas de délit contre les biens ;
- la nature et le quantum de mesures proposées en application
des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais
dans lesquels elles doivent être exécutées ;
- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations
proposées en application des dispositions du sixième alinéa
de l'article 41-2.
Il est indispensable que les mesures proposées à la personne
soient très précisément décrites à
la fois pour permettre à cette dernière de les accepter
ou de les refuser en connaissance de cause et pour permettre au président
du tribunal de connaître exactement le contenu des mesures que
le ministère public lui demandera de valider.
En particulier, si des échéances sont proposées
pour le paiement de l'amende de composition ou des dommages-et-intérêts,
elles doivent apparaître dans la proposition - non pas sous la
forme de date fixe, puisque le moment à partir duquel les mesures
pourront être exécutées dépend de la date
de leur validation, qui n'est pas connue, mais sous forme de délai
entre chaque versement.
De même, si un aménagement concernant le permis de conduire
est envisagé, il devra figurer dans la proposition (rien n'interdit
toutefois que cet aménagement soit décrit dans un document
distinct joint au procès-verbal).
En ce qui concerne en revanche le travail pour la collectivité,
la nature même de la mesure permet au procureur de la République
ou à son délégué de ne préciser le
contenu du travail devant être effectué qu'au moment de
la phase d'exécution de la composition pénale (cf. infra).
Il suffit donc que la proposition indique la durée d'heure de
travail et le délai dans lequel il devra être exécuté.
La situation est ainsi similaire à celle du prévenu qui
déclare accepter à l'audience d'être condamné
à une peine de travail d'intérêt général.
L'article R. 15-33-40 énumère les autres mentions qui
doivent figurer dans le procès-verbal de composition.
Celui-ci doit indiquer que la personne a été informée
de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord
aux propositions du procureur de la République et de son droit
de demander à bénéficier d'un délai de dix
jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été
informée que la proposition de composition pénale va être
adressée pour validation au président du tribunal de grande
instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être
entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande
pas cette audition.
Le procès-verbal précise également que la personne
sera informée de la décision du président du tribunal
de grande instance ou du juge d'instance, et que, en cas de validation,
les délais d'exécution des mesures commenceront à
courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par
le procureur de la République, son délégué
ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise
à l'auteur des faits.
Les modèles de procès-verbaux diffèrent selon l'autorité
proposant la composition pénale. Lorsque la personne a demandé
un délai, le même procès-verbal peut être
utilisé "en continuation" lorsque la personne revient
pour faire connaître sa décision, ou pour indiquer que
la personne ne s'est pas présentée.
1.1.2.
Précisions concernant la date à laquelle la personne est
reconvoquée
Les modèles de procès-verbaux permettent par ailleurs
d'aviser la personne qu'elle est convoquée à une date
ultérieure devant le procureur de la République ou son
délégué, pour être informée de la
suite de la procédure, après que le président du
tribunal aura statué sur la demande de validation.
Il n'y a en effet que des avantages à ce que la personne soit
convoquée au moment même où elle déclare
accepter la composition pénale, pour éviter qu'il lui
soit ultérieurement envoyé une convocation par courrier.
Cette pratique suppose toutefois un accord préalable avec les
magistrats du siège chargés de statuer sur les demandes
de validation, pour s'assurer que leur décision interviendra
avant la date fixée pour la convocation de la personne. Elle
suppose la mise en place d'un calendrier prévisionnel - similaire
à celui permettant de fixer les dates d'audiences en cas d'utilisation
de la procédure de convocation par officier de police judiciaire
- pour connaître à l'avance les dates auxquelles les personnes
ayant accepté une composition devront recomparaître pour
être informées de la validation des propositions et des
modalités d'exécution des mesures (ou, ce qui devrait
être exceptionnel, être informées que la composition
n'a pas été validée).
Il convient toutefois de noter qu'il n'est juridiquement pas indispensable
que la personne soit à nouveau convoquée pour être
informée des suites de la procédure, son information pouvant
intervenir par courrier, notamment pour les mesures les plus simples,
comme le paiement d'une amende de composition. Il demeure que, dans
les premiers temps d'application des nouveaux textes notamment, la convocation
de la personne peut paraître opportune.
1.1.3.
Assistance de la personne par un avocat
Comme cela a été indiqué précédemment,
la personne peut demander à être assistée par un
avocat, et c'est d'ailleurs en partie pour faciliter cette assistance
qu'elle bénéficie d'un délai de dix jours pour
faire connaître sa décision.
L'article 5 de la loi du 23 juin 1999 a modifié les dispositions
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et
notamment son article 64-2, afin de permettre une prise en charge des
frais de mission de l'avocat intervenant au cours de la procédure
de composition pénale.
Le décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide
juridique a ainsi été modifié, en concertation
avec les organisations représentatives du barreau, par le décret
n 2001-512 du 14 juin 2001, publié au Journal officiel du 15
juin 2001, et qui fera l'objet prochainement d'une circulaire spécifique.
Cette circulaire viendra notamment préciser les conditions de
l'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre de la composition
pénale en application de ces dispositions.
Il peut toutefois être dès à présent indiqué
que les personnes peuvent être admises à l'aide à
l'intervention de l'avocat au cours de la composition pénale
dès lors qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier
de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle (article
132-7 du décret du 19 décembre 1991, résultant
de l'article 47 du décret du 14 juin 2001).
Il est évidemment souhaitable que les chefs de juridiction se
rapprochent avec les barreaux afin de rechercher, dans le cadre d'un
protocole prévu par l'article 91 du décret du 19 décembre
1991, les modalités pratiques les plus adaptées pour permettre
une assistance effective des avocats, lorsque celle-ci est souhaitée
par la personne.
Si les compositions pénales sont proposées dans les locaux
des maisons de justice et du droit, peut ainsi être envisagée
la présence d'un avocat de permanence dans ces locaux lorsque
la personne comparaîtra devant le procureur de la République,
son délégué ou son médiateur, afin de permettre
un entretien immédiat entre l'avocat et la personne après
que celui-ci ait reçu la proposition de composition. La présence
de cet avocat auprès de la personne lorsque les mesures lui sont
proposées est également envisageable. Ces modalités
d'intervention de l'avocat peuvent ainsi permettre à l'intéressé
de décider sur le champ s'il accepte ou non la composition, évitant
ainsi qu'il soit reconvoqué à l'issue du délai
de dix jours. Elles supposent évidemment que l'avocat ait la
possibilité de consulter la procédure.
Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution
de l'avocat a été fixé à 46 euros (300 F
jusqu'au 31 décembre 2001) par le nouvel article 132-2 du décret
du 19 décembre 1991 (résultant des I et II de l'article
42 du décret du 14 juin 2001). Si un protocole est conclu entre
le barreau et le tribunal de grande instance, la contribution de l'Etat
pourra être majorée de 20 % en application des dispositions
de l'article 132-6 du décret de 1991, résultant de l'article
46 du décret de 2001.
1.2.
Modalités applicables lorsque la victime doit être indemnisée
L'article R. 15-33-45 précise la procédure à suivre
lorsqu'existe une victime identifiée et non encore indemnisée,
la réparation de son préjudice devant alors, en application
des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2,
faire partie des mesures proposées dans le cadre de la composition
pénale.
Dans une telle hypothèse, l'article 41-2 impose d'informer la
victime de la proposition faite à l'auteur des faits. Seule la
proposition de réparation doit être portée à
la connaissance de la victime, qu'il n'est pas juridiquement nécessaire
d'informer des autres mesures proposées.
Il ne s'agit par ailleurs que d'une information, la loi n'exigeant pas
de recevoir l'accord de la victime. En pratique toutefois, l'opposition
de la victime pouvant la conduire à demander son audition par
le président, voire à mettre en mouvement l'action publique,
il pourra paraître souhaitable, dans certaines procédures,
de s'assurer que le montant de la réparation proposé,
même s'il ne correspond pas exactement à ce qu'elle demandait,
n'appelle pas d'objections majeures de sa part.
Le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40
ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans
lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen,
a été effectuée. Cette information peut donc, dans
les affaires les plus simples au regard du préjudice subi par
la victime, et notamment en cas d'infraction portant atteinte aux biens,
résulter de l'envoi d'un simple courrier, dont copie sera annexée
au procès-verbal (cf. modèle de courrier type susceptible
d'être adressé à la personne par le délégué
du procureur de la République).
Dans les affaires plus complexes au regard du préjudice subi
- et notamment en cas d'infraction portant atteinte à la personne,
comme les violences volontaires -, l'information de la victime pourra
en revanche justifier sa comparution sinon devant le procureur de la
République, au moins devant son délégué,
ces derniers pouvant plus facilement lui faire comprendre, si cela s'avère
nécessaire, l'intérêt que peut présenter
pour elle le recours à la procédure de la composition
pénale.
La victime doit par ailleurs être informée de son droit
de demander à être entendue par le président du
tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer
sur la requête en validation de la composition pénale.
Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine
d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours,
soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au procureur de la République, soit par déclaration
au greffe.
Il s'ensuit que la présentation du dossier de composition au
président du tribunal pour validation ne peut être faite
moins de dix jours après l'information de la victime, si cette
dernière n'a pas immédiatement indiqué qu'elle
ne demandait pas son audition. Si la victime est informée par
lettre simple, ce délai court à compter de l'envoi de
ce courrier. L'un des intérêts d'informer oralement la
victime de la procédure de composition pénale est ainsi
de permettre à cette dernière de préciser immédiatement
qu'elle ne demande pas son audition.
La victime doit être également informée de son droit
à demander l'assistance d'un avocat. Comme c'est le cas pour
l'auteur des faits (supra III.1.1.3), la victime peut alors bénéficier,
en application des dispositions de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet
1991 et si ses ressources le permettent, de l'aide à l'intervention
de l'avocat en saisissant à cette fin le président du
bureau d'aide juridictionnelle. Même si le décret ne l'impose
pas, il est évidemment souhaitable qu'elle soit informée
de ce droit. La circulaire commentant les dispositions du décret
du 14 juin 2001 précité viendra préciser les conditions
d'application de ces dispositions.
1.3.
Dispositions particulières en cas de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique
L'article R. 15-33-43 précise que, lorsque la composition pénale
intervient à la suite d'un délit prévu par l'article
L. 1er du code de la route (article L. 234-1 depuis le 1er juin 2001),
le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40
doit comporter une mention informant la personne du retrait de points
qui résultera de l'exécution de la composition pénale,
de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de
la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
Cette information - qui est différente de celle qui doit intervenir
au moment de la constatation de l'infraction en application des dispositions
de l'article L. 11-1 du code de la route (devenu l'article L. 223-1
à compter du 1er juin 2001) - est en effet essentielle pour garantir
que la personne accepte la composition pénale en connaissance
de cause . Par ailleurs, comme cela a déjà été
indiqué (supra II.6), lorsque la personne est titulaire du permis
de conduire depuis moins de deux ans, il est souhaitable qu'elle soit
également informée qu'elle devra effectuer un stage de
sensibilisation à ses frais après qu'il aura été
procédé au retrait des points de son permis, en application
des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article
L. 223-6).
Ces informations figurent de façon systématique dans les
modèles d'imprimés.
2.
Mise en oeuvre de ces dispositions selon l'auteur de la proposition
2.1.
Proposition effectuée par le procureur de la République
Le procureur de la République ou l'un de ses substituts, qui
estime devoir mettre en oeuvre directement la procédure de composition
pénale, pourra proposer les mesures soit à une personne
déférée à l'issue de sa garde à vue,
soit à une personne convoquée à cette fin devant
lui, cette convocation ayant pu lui être notifiée à
l'issue de l'enquête.
L'intervention directe d'un magistrat du parquet pourra sembler opportune
dans les premiers temps d'application de cette procédure, compte
tenu de son caractère novateur.
En pratique, sauf circonstances particulières, le recours aux
délégués et aux médiateurs du procureur
de la République semble devoir être ensuite privilégié.
Rien n'interdit par ailleurs au procureur de la République de
convoquer en même temps plusieurs auteurs d'infractions de même
nature - par exemple de conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- pour leur notifier collectivement sa décision d'utiliser à
leur encontre la procédure de composition pénale - en
leur indiquant les principales caractéristiques de cette procédure
- avant de laisser à ses délégués le soin
de notifier à chacun d'entre eux les mesures proposées
et de recevoir leur acceptation, en dressant à cette fin le procès-verbal
prévu par l'article R. 15-33-40.
2.2.
Proposition effectuée par un délégué
ou un médiateur du procureur de la République
L'intervention des délégués et des médiateurs
du procureur de la République dans la procédure de composition
pénale paraît la plus adaptée à la nature
même de la procédure, et c'est la raison pour laquelle
l'article 41-2 prévoit explicitement que la composition pénale
peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
Il convient d'examiner successivement l'habilitation des délégués
et des médiateurs, leur désignation et l'étendue
de leur mission en matière de proposition des mesures de composition
pénale.
2.2.1.
Habilitation des délégués et des médiateurs
L'article 2 du décret du 29 janvier 2001 a inséré
dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale,
dans un nouveau chapitre II consacré au ministère public,
une section relative aux délégués et aux médiateurs
du procureur de la République.
Les nouveaux articles R.15-33-30 à R.15-33-37 qui traitent de
l'habilitation des délégués et des médiateurs
du procureur de la République reprennent, avec certaines adaptations
nécessaires et quelques modifications de fond, les dispositions
des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale
sur l'habilitation des médiateurs, qui ont, par coordination,
étéabrogés par décret du 30 mai 2001 (JO
du 3 juin 2001, p. 8886).
La procédure d'habilitation, qui était prévue pour
les seuls médiateurs par les articles D. 15-1 et suivants, mais
qui était dans certaines juridictions également appliquée
aux délégués, est ainsi expressément rendue
applicable à ces derniers, dont l'existence est dès lors
consacrée par le code de procédure pénale.
L'article 8 du décret du 29 janvier 2001 est venu préciser
les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions
relatives à l'habilitation de délégués et
des médiateurs.
Il précise que les habilitations des personnes physiques ou morales
intervenues avant son entrée en vigueur conformément aux
dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure
pénale demeurent valables pour permettre l'exercice des missions
prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale
pendant un délai d'un an à compter de sa publication,
soit jusqu'au 30 janvier 2002.
Cette disposition transitoire évite de devoir en urgence procéder
à de nouvelles habilitations pour permettre l'exercice des missions
traditionnelles d'alternative aux poursuites. Elle ne concerne toutefois
pas la procédure de composition pénale, pour laquelle
les personnes doivent être habilitées en application des
nouvelles dispositions. Bien évidemment, cette habilitation peut
si nécessaire intervenir dans les conditions prévues par
le nouvel article R. 15-33-36 qui permet une habilitation provisoire
par le procureur de la République jusqu'à la prochaine
assemblée générale.
Signalons enfin que l'article 10 du décret a complété
par coordination l'article R. 761-18 du code de l'organisation judiciaire,
afin de préciser que l'assemblée générale
habilite les médiateurs et les délégués
du procureur de la République.
2.2.2.
Désignation des délégués et des médiateurs
1° Cas général.
L'intervention d'un délégué ou du médiateur
du procureur en matière de composition pénale ne pourra
évidemment se faire que sur instructions du procureur de la République,
ce qui exige que, dans chaque procédure, la personne habilitée
soit désignée pour proposer une composition pénale
à l'auteur d'une infraction. Même si les textes ne l'exigent
pas, il est nécessaire que cette désignation et ces instructions
figurent au dossier de la procédure.
Elles pourront ainsi prendre la forme d'une désignation écrite
adressée au délégué ou au médiateur
en même temps que les pièces de la procédure, celui-ci
étant alors chargé de convoquer la personne pour lui proposer
une composition pénale.
Il n'y aurait cependant que des avantages à ce que, dans le cadre
du traitement en temps réel des procédures, le procureur
de la République donne par téléphone aux enquêteurs,
à l'issue de leurs investigations, instruction de notifier à
l'auteur de l'infraction sa convocation devant un délégué
ou un médiateur aux fins de composition pénale à
une date préalablement fixée. La procédure pourra
alors, selon l'organisation retenue par le parquet, soit être
directement transmise au délégué, soit être
transmise au parquet pour enregistrement avant d'être envoyée
au délégué, cet envoi devant évidemment
intervenir avant la date fixée pour la convocation de la personne.
2° Désignation
d'une association.
Lorsque le délégué ou le médiateur travaille
au sein d'une association habilitée, il n'est pas nécessaire
qu'il soit personnellement désigné par le procureur de
la République pour procéder à une composition pénale.
Il suffit que ce magistrat désigne à cette fin l'association,
à charge pour son président de désigner, au sein
de celle-ci, une personne physique habilitée.
L'exigence, désormais prévue par le dernier alinéa
de l'article R. 15-33-30, consistant à ce que les personnes physiques
travaillant au sein d'une association habilitée soient elles-mêmes
personnellement habilitées pour procéder, selon les cas,
à des alternatives aux poursuites ou des compositions pénales,
ne remet nullement en cause la liberté d'organisation par l'association
du travail de ses membres, dans le respect des obligations résultant
de la convention passée avec la juridiction.
C'est donc à l'association de répartir les missions qui
lui sont confiées, en fixant notamment les permanences de ces
membres, ce qui facilite la tâche du procureur de la République,
ce dernier n'ayant pas à attribuer les dossiers à telle
ou telle personne. Il s'ensuit qu'il convient, dans la mesure du possible,
de privilégier le recours à des associations habilitées
pour la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale,
compte tenu des intérêts pratiques qui en résultent
pour les parquets.
2.2.3.
Etendue de la mission des délégués et des médiateurs
en matière de composition pénale
A la différence de ce qui est prévu lorsque la proposition
de composition pénale est effectuée par un officier de
police judiciaire (cf. infra), il n'est pas exigé que la saisine
du délégué ou du médiateur par le procureur
de la République indique précisément la nature
ou le quantum des mesures qui devront être proposées à
la personne, même si une telle pratique peut, dans certaines hypothèses,
et notamment dans les premiers temps d'application de la procédure,
paraître opportune. Le procureur de la République peut
ainsi, selon les cas, donner des instructions plus ou moins précises
à ses délégués.
En tout état de cause, les mesures proposées, si elles
sont acceptées par la personne, devront être validées
par le président du tribunal. Il est donc indispensable, si le
parquet estime pouvoir ne pas donner d'indications précises à
l'occasion de chacune des saisines de ses délégués
ou médiateurs, que ces derniers aient reçu préalablement
des instructions générales sur les mesures qui pourront
être proposées au regard des infractions concernées
et de la personnalité de leurs auteurs, correspondant aux mesures
que le magistrat du siège est susceptible de valider.
En pratique, il paraît souhaitable que, sans nécessairement
interdire au délégué d'adapter ses propositions
au vu de l'examen de la procédure et de la situation de la personne,
la saisine du magistrat du parquet fixe les grandes lignes des mesures
qu'il souhaite voir proposer, en indiquant par exemple qu'il convient
de proposer une amende de composition comprise entre tel et tel montant.
Par ailleurs, si le délégué est également
habilité comme enquêteur de personnalité, rien n'interdit
que le procureur de la République lui demande de procéder
à une enquête sociale sur l'auteur des faits, afin de disposer
d'éléments de personnalité plus précis -
notamment au regard de ses revenus et de ses charges - pour déterminer
le montant de l'amende de composition.
Un modèle d'imprimé de désignation par le procureur
de la République d'un délégué ou d'un médiateur
aux fins de composition pénale prévoit trois hypothèses,
selon que le magistrat du parquet :
- demande à son représentant de procéder à
une composition pénale sans lui donner d'instruction particulière
dans l'affaire dont il le saisit, mais en renvoyant à des instructions
générales qui lui auront été précédemment
données ;
- lui indique
des lignes directrices quant aux mesures devant être proposées
;
- définit
très précisément la nature et le quantum de ces
mesures.
2.3.
Proposition portée à la connaissance de la personne
par un officier de police judiciaire
Outre l'existence de règles spécifiques prévues
par l'article 41-2 et l'article R. 15-33-44 lorsque la proposition de
composition pénale est portée à la connaissance
de la personne par un officier de police judiciaire, l'intervention
de ces derniers dans le cadre de cette procédure doit répondre
à certaines conditions permettant de concilier cette intervention
avec l'exercice des missions de police judiciaire.
2.3.1.
Règles applicables
L'article 41-2 prévoit que la proposition de composition pénale
émanant du procureur de la République peut être
portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire
d'un officier de police judiciaire.
La loi précise que, à peine de nullité, la proposition
de composition pénale ne peut intervenir pendant la durée
de la garde à vue de l'auteur des faits, afin de garantir la
liberté de choix de la personne lorsqu'elle décide d'accepter
les mesures. La proposition de composition pénale ne peut donc
être faite qu'après la levée de la mesure de garde
à vue, la personne acceptant alors librement de demeurer dans
les locaux de police ou de gendarmerie le temps de se voir notifier
cette proposition.
L'article 41-2 exige par ailleurs que la proposition de composition
pénale fasse l'objet d'une décision écrite et signée
du procureur de la République, qui précise la nature et
le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la
procédure. L'article R. 15-33-44 précise en conséquence
que cette décision écrite doit être annexée
au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40,
lequel doit être signé par l'officier de police judiciaire.
Rien n'interdit toutefois - comme cela existe en matière de prolongation
de garde à vue - que cette décision écrite soit
ultérieurement jointe au dossier de la procédure, lors
de la transmission de ce dossier au parquet pour saisine du président
du tribunal, si cette décision est rédigée par
le magistrat du parquet au moment où il informe par téléphone
l'officier de police judiciaire de la nature et du quantum des mesures
que celui-ci devra proposer.
Il convient par ailleurs de préciser que l'exigence d'annexer
la décision du procureur de la République au procès-verbal
de composition pénale ne signifie pas que la copie de ce procès-verbal,
qui doit être remis à l'auteur des faits, doit également
comporter une copie de cette décision.
2.3.2.
Modalités pratiques de l'intervention des officiers de police
judiciaire
D'une manière générale, l'intervention des officiers
de police judiciaire dans le cadre de la procédure de composition
pénale n'a été prévue par le législateur
que pour permettre la mise en oeuvre de la composition pénale
dans le cadre du traitement en temps réel des procédures,
immédiatement à l'issue d'une enquête, et dans les
affaires présentant une particulière simplicité.
Cette intervention suppose une concertation préalable entre le
procureur de la République et les services de police ou de gendarmerie,
afin que ces nouvelles attributions ne soient pas effectuées
au détriment de leur mission, prioritaire, de police judiciaire,
mais qu'elles puissent au contraire s'intégrer dans les missions
de la police de proximité.
Les notifications des propositions de composition pénale par
les officiers de police judiciaire à l'issue d'une garde à
vue ne devront donc intervenir que dans le cadre du traitement en temps
réel des procédures par le parquet, lorsque la personne
se trouve encore dans les locaux des enquêteurs, sur instruction
téléphonique du procureur de la République ou de
son substitut, reprise dans une décision écrite de ce
magistrat immédiatement adressée par télécopie
ou jointe ultérieurement à la procédure. Si la
décision de recourir à la composition pénale n'a
pas pu intervenir à ce stade de la procédure, mais est
prise après la clôture de l'enquête par les enquêteurs,
la notification des mesures proposées ne pourra se faire par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, mais uniquement,
si le magistrat du parquet n'y procède pas lui-même, par
un délégué ou un médiateur du procureur
de la République.
Le recours à un officier de police judiciaire pour proposer une
composition pénale n'est en pratique possible que dans les affaires
d'une particulière simplicité, et notamment celles dans
lesquelles il n'est pas nécessaire d'indemniser une victime.
Il en résulte que le parquet doit être en mesure, au vu
des éléments de l'enquête dont il lui est rendu
compte téléphoniquement, de déterminer la nature
et le quantum des mesures pouvant être proposées, ce qui
peut être le cas de l'amende de composition, de la remise d'une
chose ou de la remise du permis de conduire ou de chasser mais qui paraît
plus difficile s'agissant de l'accomplissement d'un travail non rémunéré.
Par ailleurs, s'agissant des procédures dans lesquelles existe
une victime identifiée et non encore indemnisée, pour
lesquelles il est exigé que parmi les mesures de composition
pénale figure la réparation de ce préjudice, la
proposition de composition pénale - qui nécessite au préalable
une évaluation du préjudice de la victime et ensuite l'information
de la victime - doit être confiée par le procureur de la
République à ses délégués ou médiateurs,
et non aux officiers de police judiciaire. Dans de telles hypothèses,
comme à chaque fois que le dossier soulèvera une difficulté
particulière, les services d'enquête - officiers ou agents
de police judiciaire - auront comme seule tâche, si une composition
pénale est envisagée par le parquet dans le cadre du traitement
en temps réel de la procédure, d'indiquer aux intéressés
(lorsqu'ils sont encore présents dans les locaux de police ou
de gendarmerie) qu'ils sont convoqués devant un délégué
ou un médiateur du procureur de la République.
Il convient enfin d'indiquer que, dans le cas où la personne
demande à bénéficier du délai de dix jours
avant de décider d'accepter ou de refuser les mesures proposées,
il n'appartiendra pas aux services de police ou aux unités de
gendarmerie de reconvoquer eux-mêmes la personne pour connaître
sa décision.
Les services d'enquête ne doivent en effet jouer un rôle
dans la procédure de composition pénale que lorsque leur
intervention constitue le prolongement immédiat et ponctuel des
investigations qu'ils ont menées.
Ainsi, dans le cas où la personne ne donne pas immédiatement
son accord à une proposition de composition pénale notifiée
par un officier de police judiciaire, ce dernier lui indiquera le nom
du délégué ou du médiateur du procureur
de la République auprès de qui elle devra faire connaître
sa décision.
IV.
- VALIDATION DES MESURES
Afin de respecter les exigences posées par le Conseil constitutionnel
(décision n° 95-360 DC du 2 février 1995 relative
à la procédure d'injonction pénale), les articles
41-2 et 41-3 prévoient que la composition pénale doit
être validée par le président du tribunal de grande
instance ou le juge d'instance.
1.
Magistrat compétent pour valider la composition pénale
En matière délictuelle, la validation de la composition
pénale relève de la compétence du président
du tribunal de grande instance. L'article 41-2 ne prévoit pas
que le président du tribunal peut déléguer cette
compétence à un magistrat du siège. C'est donc
nécessairement soit le président du tribunal de grande
instance, soit le magistrat le suppléant dans ses fonctions de
président en application des dispositions des articles R. 311-17
à R. 311-20 du code de l'organisation judiciaire qui seront amenés
à se prononcer sur les requêtes en validation.
Il appartient en conséquence aux présidents des tribunaux
de grande instance, selon la taille de leur juridiction, d'organiser
ces suppléances par ordonnance prise après avis de l'assemblée
générale du tribunal. Bien évidemment, sous réserve
de leur charge de travail, il n'y aura que des avantages à ce
que ces suppléances soient confiées à des magistrats
du siège exerçant des fonctions pénales, compte
tenu de la nature des affaires dans lesquelles ils devront intervenir.
Il pourra notamment s'agir de magistrats présidant des audiences
correctionnelles, ou des juges d'instruction.
Il doit être noté qu'il n'existe aucune incompatibilité
prévue par les textes à cet égard, et rien n'interdit
à un magistrat ayant statué sur demande de validation
de composition pénale de juger ensuite de cette affaire, si la
procédure de composition n'a pu être menée à
terme (soit que la composition n'ait pas été validée,
soit que la personne n'ait pas exécuté les mesures après
validation) et que des poursuites ont été ensuite engagées.
Au demeurant, la validation ou l'absence de validation, qui peut résulter
de causes très diverses, ne permet pas de conclure à une
éventuelle absence d'impartialité du magistrat, dans un
sens ou dans un autre, au moment du jugement.
En matière contraventionnelle, la validation de la composition
pénale relève, aux termes de l'article 41-3, de la compétence
du juge d'instance. Cette validation pourra donc être faite soit
par le président du tribunal d'instance, soit par tout autre
juge du tribunal d'instance. En pratique, il pourra paraître opportun
que le ministère public saisisse le président du tribunal
d'instance, à charge pour ce dernier d'organiser la répartition
de ces dossiers au sein du tribunal.
2.
Requête du procureur de la République
La demande de
validation doit faire l'objet d'une requête du procureur de la
République.
2.1.
Contenu de la requête
L'article R. 15-33-46 précise que cette requête doit être
datée et signée par le procureur de la République,
et que doivent y être joints les procès-verbaux prévus
par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité
de la procédure d'enquête.
Il n'est juridiquement pas nécessaire que cette requête
reproduise le détail des mesures qui ont été proposées
à l'auteur des faits, dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté
sur les propositions qu'il est demandé de valider, puisque celles-ci
figurent dans le procès-verbal prévu par l'article R.
15-33-40, qui est joint à la requête.
Il suffit ainsi que la requête mentionne précisément
l'identité de la personne et la référence de ce
procès-verbal.
Rien n'interdit toutefois que les mesures proposées à
l'auteur des faits et acceptées par ce dernier soient reprises
dans la requête elle-même, dès lors, bien évidemment,
qu'il s'agit très exactement des mesures effectivement proposées
et acceptées.
Afin de simplifier la tache des services du parquet, les modèles
de requêtes, qui sont destinés à être complétés
manuellement, ne reprennent pas le détail de ces mesures. Les
modèles de requêtes qui seront intégrés dans
les chaînes pénales informatisées utilisées
par les juridictions comporteront en revanche ces précisions,
dont la saisie permettra ensuite l'impression automatique des documents
nécessaires pour la suite de la procédure de composition
pénale.
2.2.
Information de l'auteur des faits et de la victime de la requête
L'article 41-2 précise que le procureur de la République
informe l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime,
de la saisine du magistrat du siège compétent pour statuer
sur la requête en validation.
Il n'est toutefois pas nécessaire que ces derniers soient informés
par le procureur de la République au moment où celui-ci
saisit le magistrat du siège. Cette information leur a en effet
déjà été donnée, pour l'auteur des
faits, au moment où celui-ci a déclaré accepter
la composition et, pour la victime, lorsqu'elle a été
avisée de la mesure de réparation proposée dans
le cadre de la composition pénale, les intéressés
ayant alors été informés de leur droit de demander
à être entendus par le magistrat du siège.
3.
Audition de l'auteur des faits et de la victime
L'article 41-2 dispose que le président du tribunal peut procéder
à l'audition de l'auteur des faits et de la victime assistés,
le cas échéant, de leur avocat, et que ces auditions sont
de droit si les intéressés le demandent. Comme cela a
été précédemment indiqué, ces derniers
ont d'ailleurs dû être expressément avertis de ce
droit.
Il est bien évident que la réussite de la procédure
de composition pénale comme mode de réponse judiciaire
à la petite délinquance suppose que l'audition de l'auteur
des faits ou de la victime par le magistrat saisi d'une requête
en validation reste exceptionnelle. A défaut en effet, cette
procédure présenterait une plus grande complexité
que des poursuites devant le tribunal, et perdrait par là même
tout intérêt pratique.
Cela implique donc que le recueil de l'accord de l'auteur des faits
puisse intervenir dans des conditions garantissant que son acceptation
est bien donnée en connaissance de cause et que les intérêts
de la victime soient au mieux pris en compte, afin que l'un et l'autre
estiment qu'il n'est pas utile de demander leur audition.
Cela implique également que les informations figurant dans la
procédure soumise pour validation, et concernant tant les infractions
commises que la personnalité de leur auteur ainsi que, le cas
échéant, la situation de la victime, soient aussi complètes
que possible, afin que le magistrat du siège ne soit pas lui-même
conduit à estimer ces auditions nécessaires.
Toutefois, lorsque l'audition de l'auteur des faits et/ou celle de la
victime devra intervenir, soit à la demande de l'intéressé
(ou des intéressés), soit sur l'initiative du magistrat,
les modalités suivantes doivent en
pratique être suivies.
3.1.
Convocation des personnes
L'article R. 15-33-47 précise que, lorsque le président
du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés,
de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la
victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen.
Les convocations pourront donc se faire par lettre simple, ce courrier
pouvant en pratique être adressé, selon l'organisation
qu'il aura été décidé de mettre en place
dans la juridiction, soit par les services du parquet, soit par ceux
du greffe.
Aucun délai minimum n'est fixé entre la date de la convocation
et celle fixée pour l'audition, un délai de quelques jours
devant simplement être respecté en pratique pour tenir
compte de l'acheminement postal du courrier.
Rien n'interdit par ailleurs, lorsque l'auteur des faits demande son
audition au moment même où il accepte les mesures proposées,
que l'auteur de la proposition - procureur de la République,
officier de police judiciaire ou délégué du procureur
de la République - lui donne connaissance de la date de cette
audition si celle-ci peut être déterminée à
l'avance parce qu'il a été convenu avec les magistrats
du siège les dates auxquelles ces éventuelles auditions
pourraient avoir lieu.
Même si l'auteur des faits ou la victime peuvent venir en étant
assistés de leur avocat, l'article R. 15-33-47 n'exige pas que
ceux-ci soient également convoqués. Il n'y a toutefois
que des avantages, lorsque la personne a fait connaître suffisamment
à l'avance le nom de son avocat, à ce qu'une convocation
soit également adressée à ce dernier. En tout état
de cause, il est souhaitable que la convocation adressée à
la personne indique que celle-ci peut venir accompagnée de son
avocat.
Par ailleurs, même si les textes ne l'indiquent pas expressément,
l'avocat désigné par l'auteur des faits ou la victime
peut demander à consulter la procédure d'enquête,
voire en obtenir une copie avec l'autorisation du procureur de la République
en application des dispositions de l'article R. 156 (2 ) du code de
procédure pénale.
Enfin, il convient de préciser que les personnes convoquées
ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte pour qu'il soit
procédé à leur audition, y compris si celle-ci
a lieu non pas à leur demande mais à l'initiative du président
du tribunal. Elles sont totalement libres de répondre ou non
à leur convocation.
Par voie de conséquence, le défaut de comparution d'une
personne - auteur ou victime - n'a juridiquement aucune conséquence,
et n'empêche pas le président de se prononcer sur la requête
en validation et de décider, selon ce qu'il estime justifié
de valider ou de ne pas valider la composition pénale. Dans une
telle hypothèse, le président dressera simplement un procès-verbal
de carence. Il a par ailleurs également la possibilité
de reconvoquer la personne, s'il l'estime nécessaire.
3.2.
Déroulement des auditions
L'article R. 15-33-47 indique que le président du tribunal
peut procéder à une audition commune ou à des auditions
séparées et que ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal
signé du président et des intéressés, ne
sont pas publiques. Le procureur de la République est informé
de ces auditions. Il y assiste s'il le souhaite, mais sa présence
n'est pas obligatoire et ne peut être exigée par le président
du tribunal.
Il peut ainsi être observé que ces auditions ne sauraient
être comparées à une audience. Au demeurant, elles
n'ont pas lieu en présence d'un greffier (ce qui n'interdit pas
au président d'être matériellement assisté
d'un fonctionnaire du greffe ou d'un greffier, ce dernier n'exerçant
toutefois que des fonctions de secrétaire, et n'ayant donc pas
à signer le procès-verbal). Il n'est par ailleurs pas
nécessaire que le procès-verbal d'audition retranscrive
précisément les déclarations de la personne, et
il peut se borner à indiquer que celle-ci a été
entendue en ses observations.
Ces auditions ont pour seul objet d'éclairer le magistrat dans
sa décision de validation ou de non-validation, mais ne sont
pas destinées à permettre un véritable débat
contradictoire entre les intéressés. Au demeurant, l'auteur
des faits a par définition reconnu avoir commis l'infraction
et a accepté les mesures proposées, et, si elle a lieu,
l'audition par le magistrat ne doit normalement conduire qu'à
vérifier que la personne n'a pas changé d'avis. L'audition
de la victime, qui a pu quant à elle n'être informée
de la procédure que par simple lettre, peut, le cas échéant,
permettre de constater qu'elle n'est pas favorable à la composition
pénale. Une telle opposition, si elle peut évidemment
influencer la décision du président, n'interdit toutefois
pas la validation de la composition pénale qui n'est pas subordonnée
à l'accord de la victime. S'il est présent lors de l'audition,
le représentant du ministère public peut alors exposer
les arguments justifiant le recours à cette procédure.
4.
Décision du président
Le président du tribunal n'a pas la possibilité de modifier
le contenu des propositions, la loi ne prévoyant que deux hypothèses,
selon qu'il valide ou ne valide pas la composition pénale . Avant
de présenter ces deux hypothèses, il convient de préciser
la question du délai dans lequel le président doit statuer.
4.1.
Délai pour statuer
Ni l'article 41-2 ni les dispositions réglementaires prises pour
son application n'imposent au président du tribunal de statuer
dans un certain délai après sa saisine, puisqu'une telle
exigence, si elle avait été édictée, aurait
par nature été dépourvue de sanction juridique.
Il demeure que la procédure de composition pénale ne peut
constituer une réponse efficace à la délinquance
que si les décisions statuant sur les requêtes en validation
sont susceptibles d'intervenir dans un bref délai, pour permettre,
en cas de validation, que les mesures soient mises à exécution
dans un temps aussi proche que possible de leur acceptation et, en cas
de non-validation, que le ministère public décide aussi
rapidement que possible s'il convient d'engager des poursuites.
En pratique, il serait souhaitable que, hors les hypothèses dans
lesquelles il est procédé à l'audition des personnes,
l'organisation qui sera mise en place dans les juridictions pour l'application
de la procédure de composition pénale permette que les
décisions de validation interviennent au plus tard dans la semaine
ou les quinze jours suivant la saisine du magistrat du siège.
Bien évidemment, si, à la suite d'un accord préalable
entre les magistrats du siège et du parquet, la personne a été
informée le jour même où elle a accepté la
composition pénale de la date à laquelle elle est convoquée
pour connaître de la suite réservée à la
procédure (supra III. 1.1.2), la décision sur la demande
de validation doit impérativement intervenir avant la date fixée
pour cette convocation.
En tout état de cause, tant qu'une décision sur la requête
en validation n'est pas intervenue, la procédure de composition
pénale est toujours en cours. Il n'est pas possible de considérer
que le défaut de réponse du magistrat saisi constitue
une validation ou une non-validation implicite. En l'absence de décision
rendue dans des délais raisonnables, le ministère public
aura toutefois la possibilité de décider de mettre en
mouvement l'action publique, ce qui interrompra de jure la procédure
de composition pénale, ou de choisir une des alternatives aux
poursuites prévues par l'article 41-1, ce qui mettra fin de facto
à cette procédure.
Il convient à cet égard de rappeler que la procédure
de composition pénale constitue une cause de suspension de l'action
publique, depuis la proposition des mesures jusqu'à leur exécution
(cf. supra I.1.3). Il en résulte qu'en pratique le magistrat
du siège devra se prononcer dans des délais raisonnables,
sauf à laisser indéfiniment la personne dans l'incertitude
du sort qui lui sera réservé, ce qui serait à l'évidence
contraire aux libertés individuelles.
4.2.
Validation de la composition pénale
En principe, les concertations préalables intervenues entre magistrat
du parquet et magistrat du siège sur les conditions d'application
de la procédure de composition pénale devraient conduire
à ce que, dans la plupart des cas, les mesures proposées
et acceptées fassent l'objet d'une validation .
La décision de validation doit prendre la forme d'une ordonnance,
dont les mentions ne sont pas précisées par la loi ou
le décret. Cette ordonnance doit simplement viser la requête
en validation, la composition pénale proposée et acceptée
par la personne, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal
d'audition, et être datée et signée de la part du
magistrat.
Comme cela a été indiqué à propos de la
requête en validation du parquet, il n'est juridiquement pas nécessaire
que l'ordonnance de validation comporte l'énoncé des mesures
qui ont été proposées et validées dès
qu'il n'existe aucune confusion possible sur l'identité de la
personne concernée, l'infraction dont il s'agit et le contenu
de ces mesures.
Afin de simplifier le travail des juridictions, le modèle d'ordonnance
de validation - ou de non-validation - se trouve sur la même page
que la requête en validation du procureur de la République,
et peut être complété manuellement, sans qu'il soit
nécessaire de saisir ces différents renseignements qui
figurent déjà dans la procédure. Le modèle
d'ordonnance qui sera intégré dans les chaînes pénales
informatisées utilisées par les juridictions fera en revanche
l'objet d'un document distinct de la requête en validation, et
comportera l'inscription automatique des mesures validées.
Comme l'indique l'article 41-2, si le magistrat rend une ordonnance
validant la composition, les mesures décidées sont alors
mises à exécution.
La décision de validation ne présente toutefois pas un
caractère exécutoire comme ce serait le cas dans l'hypothèse
d'une condamnation. Le président du tribunal n'a donc pas à
ordonner à la personne d'effectuer les mesures de la composition
pénale.
4.3.
Non-validation de la composition pénale
Le président du tribunal peut décider de ne pas valider
la composition pénale pour des raisons très diverses.
Il peut tout d'abord estimer que les mesures proposées sont trop
sévères par rapport aux peines qui auraient pu être
prononcées en cas de poursuites. Il peut à l'inverse considérer
que les mesures sont trop clémentes, compte tenu du fait que
leur exécution éteint l'action publique.
La non-validation pourra également résulter de motifs
juridiques, comme la prescription de l'action publique, la non-application
de la composition pénale à l'infraction considérée,
l'absence de mesure de réparation concernant une victime identifiée
ou le non-respect des règles procédurales régissant
par exemple la proposition des mesures, le recueil du consentement ou
l'information de la victime.
Le magistrat du siège n'est nullement tenu de motiver sa décision
de ne pas valider la composition pénale. Il est toutefois souhaitable
qu'il donne connaissance de ses raisons au ministère public,
afin que ce dernier puisse s'il le souhaite modifier ses propositions
à l'avenir afin d'éviter de nouvelles décisions
similaires.
Le dixième alinéa de l'article 41-2 précise que,
lorsque la composition pénale n'est pas validée, la proposition
devient caduque.
L'alinéa suivant dispose qu'il appartient alors au procureur
de la République d'apprécier la suite à donner
à la procédure.
Selon les circonstances de l'espèce, il pourra donc, soit mettre
en mouvement l'action publique, soit recourir à une des procédures
alternatives aux poursuites de l'article 41-1, soit classer sans suite
la procédure. Rien ne lui interdit par ailleurs de proposer une
nouvelle composition pénale à l'auteur des faits. Hormis
cette dernière hypothèse, qui nécessite une nouvelle
requête en validation et donc l'accord du magistrat du siège,
le procureur de la République est totalement libre de faire le
choix qui lui paraît le plus opportun, la décision de non-validation
ne pouvant imposer au ministère public de prendre telle ou telle
décision.
4.4.
Nature de la décision
La décision du président du tribunal, bien que qualifiée
d'ordonnance par l'article 41-2, ne présente pas un caractère
juridictionnel, mais constitue une décision sui generis.
Elle n'est en effet pas prise de façon contradictoire, l'audition
de la personne n'étant que facultative, sauf demande de l'intéressé,
et ne pouvant être considérée comme permettant un
débat contradictoire. Elle n'est par ailleurs pas motivée.
Enfin, comme l'indique expressément l'article 41-2, elle n'est
susceptible d'aucun recours. En particulier, la victime ne peut contester
une décision de validation, et ni l'auteur des faits, ni le ministère
public ne peuvent contester une décision de non-validation.
5.
Notification de la décision
Que
le président du tribunal valide ou ne valide pas la composition
pénale, sa décision doit être notifiée à
la personne, ainsi que, le cas échéant, à la victime.
Les modalités de cette notification ne sont pas prévues
par la loi, et elle peut donc se faire par tout moyen.
Il n'est pas exigé par la loi que la personne à qui est
notifiée la décision de validation ou de non-validation
reçoive une copie de l'ordonnance, ce qui ne présenterait
du reste aucun intérêt, puisque cette décision n'est
pas motivée et ne peut faire l'objet d'un recours. Il suffit
que la personne soit informée de la date et de la nature de la
décision.
En pratique, en cas de non-validation, la notification pourra se faire
en même temps que l'information de la personne de la décision
prise par le procureur de la République sur l'action publique.
Elle peut aussi résulter de l'information de la personne faite
par l'autorité devant laquelle elle aura été convoquée
au moment où elle a déclaré accepter la composition
pénale (supra III.1.1.2).
En cas de validation, cette notification constituera le premier acte
permettant l'exécution des mesures acceptées et décidées,
qui dépendra de la nature de ces mesures et des conditions de
leur exécution. Il n'est en effet nullement nécessaire
qu'une première notification informe la personne de la validation
de la composition pénale, et que celle-ci soit ensuite informée
des conditions dans lesquelles elle pourra exécuter ses mesures.
La notification de la décision de validation sera donc en pratique
constituée par l'information de la personne, prévue par
l'article R. 15-33-50, des mesures à accomplir et des conditions
dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées (cf.
infra V.1.2).
En tout état de cause, il n'est pas prévu que les avocats
de l'auteur des faits ou de la victime, si ces derniers ont indiqué
qu'ils étaient assistés d'un avocat, soient informés
de la validation ou de la non-validation, ni qu'ils soient informés
des modalités d'exécution des mesures.
V.
- EXÉCUTION DES MESURES
1.
Modalités générales
1.1. Personnes susceptibles de suivre l'exécution
des mesures
Lorsque la composition pénale a été validée,
plusieurs personnes sont susceptibles d'intervenir pour mettre en oeuvre
les mesures décidées et de contrôler les conditions
de leur exécution, cette intervention pouvant, selon la nature
des mesures, s'avérer plus ou moins importante, depuis l'hypothèse
la plus simple consistant dans le paiement de l'amende de composition
jusqu'à celle plus complexe de l'accomplissement d'un travail
non rémunéré.
En pratique, l'intervention directe du procureur de la République
devrait demeurer exceptionnelle.
Le plus souvent, en application des dispositions de l'article R. 15-33-49,
le procureur de la République désignera un délégué
ou un médiateur aux fins de mettre en uvre les mesures
décidées et de contrôler les conditions de leur
exécution.
Il n'est pas prévu que cette tâche puisse être confiée
aux services de police ou de gendarmerie, dont la mission en matière
de composition pénale se limite à proposer des mesures
(cf. supra), et non à les mettre en oeuvre ou à en contrôler
l'exécution (hors l'hypothèse particulière de l'envoi
au tribunal d'un objet placé sous scellés, cf. infra V.2.2).
L'article R. 15-33-48 prévoit toutefois que le procureur de la
République peut informer les services de police ou les unités
de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la
validation de la composition pénale. En pratique, cette information
peut consister en l'envoi aux services de police ou aux unités
de gendarmerie, par simple soit-transmis, d'une copie du document informant
la personne de la validation de la composition pénale (cf. infra).
Cette information a un double objectif. Elle permet aux enquêteurs
de ne pas rester dans l'ignorance des suites réservées
à leur procédure. Par ailleurs, lorsque celle-ci comporte
la mesure de remise du permis de conduire ou du permis de chasser, elle
permet aux services de police ou aux unités de gendarmerie de
constater le cas échéant la non-exécution de cette
mesure (cf. infra). Mais elle ne signifie pas que ces services sont
désignés pour suivre l'exécution de la composition
pénale. En particulier, ils ne peuvent être désignés
pour informer la personne de la validation de la composition pénale.
1.2.
Information de la personne
L'article R. 15-33-50 prévoit que le procureur de la République
ou la personne par lui désignée - à savoir un délégué
ou un médiateur - adresse ou remet à l'auteur des faits
un document l'informant de la validation de la composition pénale,
des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces
mesures doivent être effectuées.
Ce document comporte une mention indiquant que, si la personne n'exécute
pas ces mesures, le procureur de la République pourra décider
d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document peut être adressé par lettre simple à
la personne, ou lui être remis par un délégué
ou un médiateur qui l'aura convoquée à cette fin,
si la nature des mesures ou la personnalité de l'intéressé
paraissent l'exiger. Comme cela a été indiqué précédemment
(supra III.1.1.2), la convocation de la personne a pu être faite
au moment où elle a accepté la composition pénale,
ce qui évite de lui envoyer une convocation par courrier.
Un modèle d'avis de composition pénale concernant l'ensemble
des mesures envisageables, ainsi que des modèles propres à
certaines mesures peuvent, selon les cas, être adressés
par courrier à la personne, ou lui être remis lors de sa
comparution devant le délégué du procureur.
1.3.
Prolongation des délais d'exécution des mesures
En application des dispositions de l'article R. 15-33-57, le procureur
de la République peut prolonger les délais d'exécution
de ces mesures pour des motifs graves d'ordre médical, familial,
professionnel ou social, lorsque la personne n'a pas pu exécuter
les mesures décidées dans les délais prescrits.
Par définition, cette possibilité ne concerne que les
mesures dont l'exécution est enserrée dans un certain
délai, à savoir le paiement d'une amende de composition
et l'exécution d'un travail pour la collectivité.
Cette prolongation n'est toutefois possible que si les délais
prescrits sont inférieurs aux délais maximaux prévus
aux 1° et 4° de l'article 41-2 (soit un an pour le paiement
de l'amende et six mois pour l'exécution d'un travail pour la
collectivité), et elle ne peut aboutir à un dépassement
de ces délais.
Sous ces réserves, le procureur de la République est libre
de prendre sa décision, qui n'a pas à être validée
par le président du tribunal.
En pratique, cette décision interviendra à la suite d'une
demande de la personne, au vu des justificatifs apportés par
cette dernière.
Bien que l'article R. 15-33-57 ne l'indique pas expressément,
la prolongation est également possible s'agissant du délai
d'exécution d'un travail pour la collectivité qui est
de trois mois en matière contraventionnelle. Enfin, même
si l'article R. 15-33-57 n'envisage pas la possibilité de prolonger
le délai d'exécution de la mesure de réparation,
il convient de considérer qu'une telle prolongation est de même
possible, à la condition que la victime donne son accord.
2.
Modalités propres à certaines mesures
2.1.
Amende de composition
L'amende de composition constitue l'une des mesures dont les modalités
d'exécution, qui sont directement inspirées de celles
concernant le paiement des amendes forfaitaires, présentent une
particulière simplicité.
Dans la plupart des cas, et notamment s'il s'agit de la seule mesure
de la composition pénale, son exécution ne nécessitera
pas la convocation de la personne mais donnera simplement lieu à
un échange de courriers. Il ne sera donc pas indispensable de
désigner un délégué ou un médiateur,
l'envoi de ce courrier et l'enregistrement de la réponse de l'intéressé
pouvant être faits par les services du bureau d'ordre de la juridiction.
L'article R. 15-33-50 prévoit tout d'abord que le document adressé
ou remis à la personne est constitué si nécessaire
de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement
de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté
par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et le ministre de la justice (cf. plusieurs modèles de ces documents,
élaborés en concertation avec le ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie).
L'article R. 15-33-51 précise les modalités de paiement
de l'amende, qui diffèrent selon qu'il s'agit d'une amende inférieure
ou égale à 5 000 F (soit 750 euros) ou supérieure
à ce montant.
2.1.1.
Amende inférieure ou égale à 5 000 F (750 euros)
Le paiement s'effectue alors exclusivement par timbre fiscal.
Dans cette hypothèse, le ou les timbres fiscaux correspondant
au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé
sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50,
que celui-ci retourne au procureur de la République ou à
la personne par lui désignée.
L'utilisation des timbres fiscaux, et non des timbres-amendes, a été
prévue parce que le montant des amendes de composition ne fait
pas l'objet d'un barème comme les amendes forfaitaires.
Les formulaires appellent clairement l'attention de la personne sur
la nécessité d'utiliser seulement des timbres fiscaux.
Il conviendra toutefois d'accepter le paiement des personnes qui auront
utilisé par erreur des timbres-amendes.
2.1.2.
Amende supérieure à 5 000 F (750 euros)
Dans ce cas, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation
à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre
1962, soit par timbre fiscal dans les conditions prévues ci-dessus,
soit auprès d'un comptable du Trésor par versement d'espèces
ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi
du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques
et relatif aux cartes de paiement.
Lorsque la personne désire payer par chèque certifié
ou en espèces, un comptable du Trésor reçoit le
paiement accompagné du document prévu par l'article R.
15-33-50. Après émargement du règlement par le
comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou
remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un
au procureur de la République ou à la personne par lui
désignée. Lorsqu'il est prévu que les versements
seront échelonnés, il est remis à l'intéressé
autant de documents que d'échéances.
Dans tous les cas, c'est donc à la personne, et non au comptable
du Trésor, même en cas de paiement par chèque ou
par espèces, qu'il appartient de retourner au parquet le justificatif
de son paiement.
Aucun extrait de la décision de validation ne doit par ailleurs
être adressé aux services du ministère des finances
par la juridiction, puisqu'il s'agit d'un paiement volontaire de la
part de l'intéressé, et que le Trésor ne peut recouvrir
le paiement de cette amende comme en cas de condamnation.
Dans le cas le plus fréquent où l'amende sera inférieure
ou égale à 5 000 F (750 euros), l'exécution de
la composition pénale aura ainsi lieu sans que le Trésor
soit informé de l'existence de cette procédure.
2.2.
Dessaisissement d'une chose
L'article R. 15-33-52 précise que, lorsque la composition pénale
consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la
personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au
greffe du tribunal contre récépissé.
Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et qu'elle est toujours détenue
par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision
de validation et adresse les scellés au greffe du tribunal.
Lorsque le greffe est en possession des scellés, il peut sans
délai procéder à la destruction de l'objet ou à
sa remise au service des domaines.
2.3.
Remise du permis de conduire et engagement de ne pas conduire
2.3.1.
Dispositions générales
En pratique, la personne pourra se voir fixer un délai pour remettre
le permis soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à
la personne désignée par le procureur de la République,
délégué ou médiateur. Lorsque la personne
est convoquée devant le procureur ou son délégué
pour se voir notifier la validation de la composition pénale
et être informée des conditions d'exécution des
mesures, rien n'interdit toutefois que la remise du permis soit demandée
à l'issue de la convocation.
L'article R. 15-33-53 prévoit que, lorsque la composition pénale
consiste dans la remise du permis de conduire, cette remise est effectuée
par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au
greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée
par le procureur de la République, à charge pour cette
dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui
est remis, en échange de son permis, un récépissé.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article R. 15-33-41 permettant un aménagement
de la mesure, ce récépissé constitue un "permis
blanc" comportant les mentions prévues aux articles R. 131-2
ou R. 131-4 du code pénal, les références à
la décision de la juridiction prévues par ces articles
étant remplacées par les références à
la décision de validation de la composition pénale (cf.
modèle de ce document intitulé "récépissé
de remise de permis de conduire et certificat valant justification du
droit de conduire").
Le dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 précise que
les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient
qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire
ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur
de la République dans les meilleurs délais.
Cette constatation peut être faite par le service ou l'unité
ayant procédé à l'enquête et qui aura été
informé de la validation de la composition pénale, en
application des dispositions précitées de l'article R.
15-33-48 (supra V.1.1).
Cette constatation peut également être faite à l'occasion
d'un contrôle routier, si la personne, qui sera par définition
dans l'incapacité de produire son permis de conduire, montre
le récépissé qui lui a été remis
dans le cadre de la composition pénale.
A cet égard, il convient de rappeler que la violation par la
personne de son engagement de ne pas conduire constitue un cas de non-exécution
de la composition pénale, qui permettra au parquet d'engager
des poursuites, mais ne caractérise pas la contravention de conduite
sans permis ou le délit de conduite malgré une suspension
ou une annulation du permis de conduire (sous la réserve de l'existence
d'une suspension administrative, hypothèse dans laquelle le délit
serait donc constitué).
En revanche, si elle est contrôlée, la personne qui conduit
en dépit de son engagement de ne pas conduire dans le cadre d'une
composition pénale commettra nécessairement les contraventions
prévues par les articles R. 137 et R. 241-3 du code de la route
(devenant l'article R. 233-1 à compter du 1er juin 2001) réprimant
le fait pour un conducteur de ne pas présenter immédiatement
ou dans un délai de cinq jours son permis de conduire : l'intéressé
ne pourra en effet présenter son permis, puisque celui-ci est
détenu par le greffe de la juridiction. Rien n'interdira donc
de poursuivre la personne non seulement pour l'infraction ayant fait
l'objet de la composition pénale, mais également pour
l'une de ces contraventions.
2.3.2.
Dispositions applicables en cas de rétention ou de suspension
administrative du permis
Le troisième alinéa de l'article R. 15-33-53 précise
les modalités d'application de la mesure de remise du permis
de conduire lorsque celui-ci a également fait l'objet d'une mesure
de rétention ou de suspension administrative.
Cette situation ne peut concerner que l'hypothèse du délit
de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, seule infraction
relevant de la procédure de composition pénale et pouvant
donner lieu à une mesure administrative de rétention ou
de suspension du permis de conduire en application des dispositions
des articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route (devenus les articles
L. 224-1 et suivants à compter du 1er juin 2001).
Trois précisions
sont ainsi données par cet alinéa :
1° En premier lieu, si le permis de conduire est détenu par
l'autorité administrative, la personne doit en apporter le justificatif
au greffe du tribunal de grande instance. La préfecture - ou
la personne - n'est donc pas tenue d'adresser ce permis à la
juridiction, ce qui aurait constitué une formalité complexe
et inutile, puisque l'intéressé est déjà
dépossédé de son permis (aucun récépissé
ne doit donc être remis à la personne dans cette hypothèse,
sauf si un aménagement a été prévu, cf.
infra III).
2° En second lieu, la suspension cesse de recevoir effet à
l'expiration du délai pendant lequel la personne a dû remettre
son permis, soit un délai maximum de quatre mois. Il convient
de souligner qu'il résulte de la nature même de la procédure
que cette règle suppose bien évidemment que la composition
pénale a été complètement exécutée
et que la personne a notamment respecté son engagement de ne
pas conduire pendant le délai fixé. Une personne qui,
par exemple, ne verserait pas son amende de composition dans le délai
prescrit, ou serait contrôlée en train de conduire pendant
la période de remise de son permis ne pourrait pas, à
l'issue de la période fixée pour cette remise, réclamer
auprès de la préfecture la restitution de son permis.
Il s'ensuit en pratique que le ministère public devra fixer pour
l'amende de composition un délai de paiement inférieur
au délai de remise du permis, à défaut de quoi
la composition pénale risquerait de n'avoir aucun effet sur la
suspension administrative.
Pour la computation du délai de remise du permis de conduire
au titre de la composition pénale, il convient - comme en matière
de condamnation pénale, et même si la loi ne le précise
pas - de prendre en compte comme point de départ de ce délai
la date à laquelle la personne s'est vu retirer son permis par
l'autorité administrative. Ainsi, en cas de rétention
intervenant le jour même de la commission des faits, si une composition
pénale comportant un remise du permis de conduire pour une durée
de quarante-cinq jours n'est validée que quinze jours plus tard,
la personne pourra demander la restitution de son permis trente jours
après cette décision de validation (du moins si les autres
mesures de la composition pénale ont également été
exécutées à cette date).
Il convient de souligner que c'est à la personne qu'il appartient,
à l'expiration de la durée de remise de son permis dans
le cadre de la composition pénale et au vu de l'avis d'exécution
de la composition pénale qui lui sera remis ou adressé
(cf. infra), de demander la restitution de ce document auprès
des services préfectoraux. Cette restitution ne pourra toutefois
avoir lieu que sous réserve que la personne fasse l'objet d'une
visite médicale favorable, conformément aux dispositions
générales de l'article R. 128 du code de la route (devenant
l'article R. 221-13), et qu'à la condition que subsiste un solde
de points positif sur son permis de conduire, compte tenu du retrait
des points résultant de la composition pénale.
3° Le troisième alinéa de l'article R. 15-33-53 précise
enfin que, s'il est fait application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article R. 15-33-41 permettant l'aménagement
de la mesure pour des raisons professionnelles, le "permis blanc"
doit également être remis à la personne, ce qui
lui permet donc de conduire selon les modalités prévues
par ce permis blanc sans violer la mesure administrative de suspension
de son permis.
Les dispositions exposées aux 2° et 3° ci-dessus montrent
que la situation se rapproche de celle qui est prévue en cas
de condamnation à une peine de suspension du permis de conduire,
qui se substitue à la suspension administrative. Il existe toutefois
une différence notable entre les deux situations, car la suspension
administrative ne disparaît pas du fait de la validation de la
composition pénale, même si, en raison de cette composition,
sa durée peut se trouver limitée et des aménagements
peuvent intervenir pour permettre la conduite à des fins professionnelles.
Il en résulte que la personne qui ne respecte pas son engagement
de ne pas conduire non seulement n'exécute pas la composition
pénale et peut à ce titre être poursuivie, mais
commet également le délit de l'article L. 19 du code de
la route (article L. 224-16 depuis le 1er juin 2001) réprimant
de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 F (4 500 euros) d'amende la conduite
d'un véhicule malgré une suspension administrative. Par
ailleurs, si la composition pénale ne comporte pas de mesure
de remise du permis de conduire, la suspension administrative demeure
de plein droit applicable jusqu'à son terme .
L'utilisation de la composition pénale en matière de conduite
sous l'empire d'un état alcoolique n'a ainsi pas pour effet d'affaiblir
l'efficacité du dispositif de contrôle-sanction qui existe
en la matière.
2.4.
Remise du permis de chasser
Comme en matière de permis de conduire, l'article R. 15-33-53
prévoit que la remise du permis de chasser doit être effectuée
par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au
greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée
par le procureur de la République, à charge pour cette
dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui
est remis, en échange de son permis, un récépissé.
Comme en matière de remise du permis de conduire, le non-respect
de l'engagement de ne pas chasser découlant de la remise du permis
ne constitue pas le délit de chasse sans permis, mais empêche
l'accomplissement de la composition pénale et autorise le parquet
à engager des poursuites.
2.5.
Travail non rémunéré
La mise en oeuvre de cette mesure suppose nécessairement que
le procureur de la République désigne à cette fin
un délégué ou un médiateur. L'article R.
15-33-55 prévoit également que le procureur de la République
peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et
de probation pour contrôler l'exécution même du travail.
Comme cela a déjà été indiqué (supra
III.1.1), ce n'est qu'après la validation de la composition pénale
que doit être déterminée la nature du travail qui
doit être effectué pour la collectivité. Le choix
de ce travail peut être fait, selon les cas, soit par le procureur
de la République lui-même, soit par le délégué
ou le médiateur par lui désigné.
L'article R. 15-33-54 précise que ce travail consiste dans l'un
des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36
(1°) du code pénal concernant les travaux d'intérêt
général, liste dressée par le juge de l'application
des peines.
Afin d'éviter que l'exécution des travaux non rémunérés
dans le cadre d'une composition pénale n'entraîne une diminution
des possibilités d'exécuter les peines de travail d'intérêt
général, il est toutefois prévu que le procureur
de la République peut compléter cette liste en y inscrivant
d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues
par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions
confiées par ces articles au juge de l'application des peines
étant dévolues au procureur de la République. Les
travaux ainsi ajoutés ne peuvent toutefois donner lieu qu'à
la procédure de composition pénale, et ne permettent pas
l'exécution des peines de travail d'intérêt général.
L'article R. 15-33-55 précise que les dispositions des articles
131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal
relatifs à l'exécution de la peine de travail d'intérêt
général du code pénal sont applicables à
l'exécution du travail non rémunéré.
Les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au
juge de l'application des peines étant dévolues soit au
procureur de la République, soit, sur désignation de ce
magistrats, au délégué ou au médiateur ou
au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il convient de noter que le SPIP ne peut être désigné
que par le procureur de la République, mais qu'il ne peut l'être
par le délégué ou le médiateur.
L'exécution du travail non rémunéré s'effectue
donc dans des conditions exactement similaires à l'exécution
d'un travail d'intérêt général (sous l'importante
réserve que le refus de la personne d'exécuter le travail
ou les mesures qui y sont liées - comme répondre aux convocations
du procureur, de son délégué ou du travailleur
social désigné - ne constitue pas une infraction).
2.6.
Réparation du préjudice
Lorsque la réparation du préjudice constitue l'une des
mesures de la composition pénale, l'article R. 15-33-56 prévoit
que le procureur de la République s'assure, directement ou par
la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare
le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
En pratique, le suivi de cette mesure doit être confié
à un délégué ou à un médiateur.
VI.
- EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE
Ces effets diffèrent selon que les mesures de la composition
pénale ont été ou non exécutées.
1.
Conséquence de l'exécution des mesures
1.1.
Constatation de l'exécution des mesures et extinction de l'action
publique
L'article 41-2 du code de procédure pénale dispose que
l'exécution de la composition pénale éteint l'action
publique et l'article 6 de ce même code a été complété
par coordination pour ajouter l'exécution d'une composition pénale
aux causes d'extinction de l'action publique. L'article R. 15-33-58
prévoit en conséquence que lorsque la ou les mesures décidées
ont été intégralement exécutées,
le procureur de la République ou la personne par lui désignée
constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République doit en outre aviser l'intéressé
et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action
publique.
En pratique, il n'est pas nécessaire que la constatation de l'exécution
des mesures fasse l'objet d'un document distinct de celui informant
la personne. Cette information peut se faire par courrier simple adressé
soit par le procureur, soit par le délégué ou le
médiateur, dont copie sera versée au dossier de la procédure.
La constatation de l'exécution des mesures et l'information de
la personne peuvent également résulter d'une convocation
de cette dernière devant le procureur, son délégué
ou son médiateur, qui pourra faire l'objet d'un procès-verbal.
Il n'existe pas de fichier national des compositions pénales,
qui ne doivent par ailleurs pas être enregistrées au casier
judiciaire national automatisé. L'exécution de la composition
pénale devra en revanche être enregistrée au bureau
d'ordre de la juridiction.
La date d'extinction de l'action publique n'est pas celle à laquelle
l'exécution des mesures a été constatée,
ni celle à laquelle la personne a été informée,
mais celle à laquelle la dernière des mesures décidées
a été intégralement exécutée, du
moins lorsque cette date est précisément connue. Dans
une telle hypothèse, cette date doit être mentionnée
dans l'information adressée à l'auteur des faits ou à
la victime. Cette précision présente en effet une double
importance. D'une part, c'est à partir de cette date que, l'action
publique étant éteinte, des poursuites ne pourront plus
être engagées (notamment par la victime) contre l'auteur
des faits . D'autre part, cette date a une incidence sur la reconstitution
des points du permis de conduire de l'auteur d'une conduite sous l'empire
d'un état alcoolique.
D'une manière générale, les parquets devront en
pratique veiller à ce qu'ils soient bien informés par
les personnes ou services chargés de mettre en oeuvre l'exécution
de tout ou partie des mesures d'une composition pénale (délégués
ou SPIP notamment) du fait que ces mesures ont été accomplies.
1.2.
Information concernant la perte des points affectés au permis
de conduire
L'article R. 15-33-59 prévoit que, lorsque la composition pénale
est intervenue à la suite de la commission d'un délit
prévu par l'article L. 1er du code de la route (L. 234-1 depuis
le 1er juin 2001), le procureur de la République adresse aux
services du ministère de l'intérieur, en l'espèce
aux services préfectoraux compétents, un avis les informant
de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse
être procédé au retrait des points du permis de
conduire.
Un modèle de formulaire en ce sens pourra prochainement être
intégré dans les chaînes pénales informatisées.
L'avis adressé par le procureur de la République précise
la date d'exécution de la composition pénale (c'est-à-dire
la date à laquelle les mesures de la composition pénale
ont été intégralement exécutées -
et non celle à laquelle leur exécution a commencé),
cette date faisant courir le délai prévu au premier alinéa
de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article L. 223-6),
permettant la reconstitution des points affectés au permis de
conduire.
1.3.
Droits de la victime
L'article 41-2 précise que, si l'exécution de la composition
pénale éteint l'action publique, elle ne fait cependant
pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation
directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale. Il découle des
dispositions de l'article 41-3, même si cette situation n'est
pas prévue de manière expresse, qu'en matière contraventionnelle
la victime peut délivrer une citation directe devant le tribunal
de police.
Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts
civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé
au débat.
Cette possibilité est principalement prévue pour sauvegarder
les droits d'une victime qui n'aurait pas été identifiée
lors de la mise en oeuvre d'une composition pénale et dont la
réparation n'aurait donc pas pu intervenir dans le cadre de cette
procédure.
Mais elle permet également à une victime indemnisée
dans le cadre d'une composition pénale mais dont le préjudice
se serait ensuite aggravé de saisir le tribunal correctionnel
ou de police.
Au demeurant, même en l'absence d'aggravation du préjudice,
rien ne semble interdire à la victime de délivrer une
citation directe si elle estime que l'intégralité de son
préjudice n'a pas été indemnisée lors de
la composition pénale, puisqu'il n'est pas exigé qu'elle
donne son accord au montant des réparations qui est proposé
par le procureur de la République.
Bien évidemment, la saisine du tribunal correctionnel doit avoir
lieu dans le délai de prescription de l'action publique (compte
tenu du fait que la procédure de composition pénale a
suspendu cette prescription).
2.
Conséquence de la non-exécution des mesures
Comme cela a déjà été indiqué à
propos de l'hypothèse de non-validation de la composition pénale,
en cas de non-exécution des mesures décidées, le
onzième alinéa de l'article 41-2 prévoit que le
procureur de la République apprécie la suite à
donner à la procédure.
La loi n'exige pas qu'il soit expressément constaté par
le parquet que la composition pénale n'a pas été
exécutée, à la différence de ce qui est
prévu dans le cas contraire. Cette constatation pourra résulter
de la décision sur l'action publique (classement, alternatives
de l'article 41-2 ou poursuites pénales). Lorsque le suivi de
l'exécution de la composition pénale a été
confié à un délégué ou à un
médiateur, la constatation de la non-exécution de la composition
pénale devra cependant faire l'objet d'un rapport adressé
au procureur l'informant de l'échec de la procédure, et
lui permettant de décider de la suite devant y être donnée.
En pratique, sauf si des éléments nouveaux concernant
la situation personnelle de l'auteur des faits justifient la non-exécution
des mesures, le ministère public devrait normalement décider
de mettre en mouvement l'action publique, sous peine de retirer toute
crédibilité à la procédure de composition
pénale.
Il peut toutefois en être différemment si les mesures ont
été presque complètement exécutées
(par exemple les différentes échéances de l'amende
ont été versées à l'exception de la dernière)
ou si elles ont été exécutées hors délais,
un classement sans suite de la procédure pouvant alors paraître
opportun (ce classement n'ayant en revanche pas pour conséquence
l'extinction de l'action publique).
Si tel n'est pas le cas et que malgré l'exécution partielle
de la composition pénale des poursuites paraissent justifiées,
l'article 41-2 prévoit qu'en cas de condamnation, il est tenu
compte, le cas échéant, du travail déjà
accompli et des sommes déjà versées par la personne.
En tout état de cause, si des poursuites sont engagées,
l'article R. 15-33-60 précise que le dossier concernant la procédure
de composition pénale, et dans lequel sont, le cas échéant,
précisées les mesures exécutées en tout
ou partie par la personne, est communiqué à la juridiction
de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation,
dans le prononcé de sa décision.
Si la non-exécution de la composition pénale par l'auteur
des faits peut conduire le ministère public à prendre
des réquisitions d'une plus grande sévérité,
l'exécution partielle des mesures justifie en revanche une plus
grande clémence dans le quantum des peines d'amende ou de la
peine de travail d'intérêt général qui seront
éventuellement requises.
Enfin, c'est au moment où la condamnation est prononcée
que les mesures exécutées doivent être prises en
compte, et non au moment de la mise à exécution de la
condamnation (il en découle ainsi que si la personne est condamnée
à 3 000 F d'amende, après avoir versé une amende
de composition de 1 000 F, c'est bien cette somme de 3 000 F, et non
une somme de 2 000 F, qui devra être recouvrée).
Ces règles doivent évidemment recevoir application dans
le cas où des poursuites seraient engagées par la victime
alors que les mesures de la composition pénale sont en cours
d'exécution.
VII.
- INDEMNITÉS DUES AUX DÉLÉGUÉS ET AUX MÉDIATEURS
DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE COMPOSITION
PÉNALE
Les articles 3 à 6 du décret du 29 janvier 2001 procèdent
aux modifications concernant les frais de justice, afin de fixer ou
de modifier la tarification des indemnités dues aux délégués
et aux médiateurs du procureur de la République en matière
de composition pénale ainsi que pour leurs autres missions.
Sur la forme, le 3 de l'article R. 92 est réécrit dans
un souci de lisibilité, et pour y ajouter les délégués
du procureur (art. 3). Par ailleurs, les dispositions sur la médiation
figurant à l'article R. 121 sont supprimées (art. 5) pour
être reprises, de façon identique, dans un nouvel article
R. 121-2, qui concerne également les missions des délégués
(art. 6), ce qui conduit à une modification du titre du paragraphe
(art. 4).
Les différentes indemnités dues aux délégués
et aux médiateurs du procureur de la République viennent
en sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés
dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires
du groupe II.
Les tarifs spécifiques prévus pour la composition pénale
distinguent la phase de notification et la phase de contrôle de
l'exécution, dans la mesure où il pourra arriver qu'un
délégué ou un médiateur n'intervienne que
dans l'une de ces deux phases.
L'indemnisation prévue pour la notification des mesures proposées
et le recueil de l'accord de la personne est de 100 F (15,24 euros).
Ce tarif est porté à 200 F (30,49 euros) pour les associations
conventionnées.
Ces sommes sont également dues lorsque la composition pénale
a été proposée par une autre personne que le délégué
ou le médiateur (par exemple par un officier de police judiciaire)
et que le délégué ou le médiateur est intervenu
pour recevoir la personne et recueillir son accord. Elles sont évidemment
également dues si la personne a refusé la composition
pénale.
L'indemnisation prévue pour le contrôle de l'exécution
des mesures décidées (qui indemnise également la
notification de la décision de validation à la personne)
varie selon la nature des mesures.
Lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3°
de l'article 41-2, paiement d'une amende de composition, dessaisissement
d'une chose ou remise du permis de conduire ou de chasser, l'indemnité
est de 50 F (7,62 euros). Cette somme est portée à 100
F (15,24 euros) pour les associations conventionnées. Le rôle
du délégué ou du médiateur étant
plus important si plusieurs mesures doivent être exécutées,
cette indemnité doit être versée autant de fois
qu'il y a de mesures.
Lorsqu'est décidée la mesure de travail pour la collectivité
prévue au 4° de l'article 41-2 ou celle de réparation
prévue au sixième alinéa de cet article, mesures
dont le contrôle de l'exécution est par nature plus complexe,
il doit être versé une indemnité de 100 F (15,24
euros), qui est portée à 200 F (30,49 euros) pour les
associations conventionnées. Cette indemnité vient le
cas échéant se cumuler avec l'indemnité ou des
indemnités dues pour les mesures du 1 à 3 de l'article
41-2.
Un tableau récapitule, en francs et en euros, les sommes susceptibles
d'être versées aux délégués ou aux
médiateurs selon les différentes situations envisageables
: le montant maximum devant être versé, lorsqu'un délégué
appartenant à une association conventionnée intervient
aux différentes phases d'une composition pénale comportant
l'intégralité des mesures prévues par la loi, est
ainsi de 1 000 F ou 152,43 euros.
Pour permettre le paiement de ces indemnités, les délégués
ou les médiateurs devront, pour chaque affaire, remplir un formulaire,
précisant la nature des missions qui leur ont été
confiées. Ce formulaire, qui devra être joint à
leur mémoire de frais, devra également être adressé
au parquet pour l'informer de l'exécution de la mission.
Sauf en cas de non-validation de la composition pénale, le délégué
ou le médiateur qui intervient tant lors de la phase de notification
de la composition pénale et de recueil de l'accord que pour contrôler
l'exécution des mesures acceptées et validées ne
devra être indemnisé qu'après avoir effectué
la totalité de sa mission.
*
* *
Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion
de la présente circulaire auprès des magistrats, des fonctionnaires
et des personnes habilitées qui seront chargées de mettre
en oeuvre la procédure de composition pénale.
Comme le montrent les commentaires figurant dans la présente
circulaire, les modalités pratiques de mise en oeuvre de la composition
pénale peuvent être particulièrement variées,
selon la nature des infractions commises, celle des mesures proposées
et la qualité des personnes intervenant au cours de la procédure.
En tout état de cause, cette mise en oeuvre nécessitera,
aux différentes phases de la procédure, la mise en place
de nouveaux circuits de circulation des procès-verbaux d'enquête
et/ou des documents propres à la composition pénale entre
les différents intervenants, dont certains seront susceptibles
de se trouver à l'extérieur des locaux de la juridiction,
comme les maisons de justice et du droit : services de police et unités
de gendarmerie, substituts de permanence et autres services du parquet,
magistrats du siège chargés de statuer sur les demandes
de validation, délégués et médiateurs du
procureur de la République, bureau d'ordre, etc.
Il conviendra évidemment d'apporter un soin particulier à
l'organisation de la circulation des dossiers, qui dépendra de
l'organisation générale de la juridiction et de la plus
ou moins grande complexité des affaires dans lesquelles sera
proposée une composition pénale.
Il est ainsi souhaitable que, lors des premiers temps d'application
des nouvelles dispositions, les magistrats du ministère public
privilégient le recours à la composition pénale
dans les affaires les plus simples, telles celles ne comportant pas
de victimes, en proposant les mesures dont l'exécution est la
plus facile, comme le paiement d'une amende de composition, afin que
les juridictions puissent se familiariser avec cette procédure.
Cette application progressive des nouveaux textes est en effet nécessaire
pour garantir le succès de la composition pénale et renforcer
ainsi l'efficacité de l'action de l'institution judiciaire dans
la lutte contre la délinquance.
Vous voudrez bien par ailleurs me tenir précisément informé
des difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de
l'application des prescriptions de la présente circulaire. Vous
voudrez bien également, à l'occasion du prochain rapport
de politique pénale, m'indiquer les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions afin qu'un premier bilan puisse en être dressé
dans le courant de l'année prochaine.
Pour la garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
R. Finielz
©
Ministère de la justice - Novembre 2001
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