BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 83
(1er juillet - 30 septembre 2001)

3
Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er juillet au 30 septembre 2001


Présentation des dispositions concernant la composition pénale issues de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et du décret du 29 janvier 2001

CRIM 2001-14 F1/11-07-2001
NOR : JUSD0130103C

Composition pénale

Procédure pénale


POUR ATTRIBUTION


Premier président de la Cour de cassation - Procureur général de ladite Cour - Premiers présidents des cours d'appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Présidents des tribunaux supérieurs d'appel - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Présidents de tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Directeur de l'ENM - Directeur de l'ENG


- 11 juillet 2001 -


Sommaire :

I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE
     1. Conditions liées à l'absence de poursuite
          1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique
          1.2. Absence d'extinction de l'action publique
          1.3. Suspension de la prescription de l'action publique
     2. Conditions liées à la nature de l'infraction
          2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale
          2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis
     3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction
          3.1. Conditions résultant de la loi
               3.1.1. Majorité de l'auteur des faits
               3.1.2. Reconnaissance des faits
          3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure

II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE
     1. Amende de composition
     2. Remise d'une chose
     3. Remise du permis de conduire ou de chasser
     4. Travail non rémunéré
     5. Réparation du préjudice
     6. Retrait des points affectés au permis de conduire

III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE
     1. Modalités de proposition et d'acceptation des mesures
          1.1. Modalités communes à toutes les compositions pénales
               1.1.1. Présentation générale
               1.1.2. Précisions concernant la date à laquelle la personne est reconvoquée
               1.1.3. Assistance de la personne par un avocat
          1.2. Modalités applicables lorsque la victime doit être indemnisée
          1.3. Dispositions particulières en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique
     2. Mise en oeuvre de ces dispositions selon l'auteur de la proposition
          2.1. Proposition effectuée par le procureur de la République
          2.2. Proposition effectuée par un délégué ou un médiateur du procureur de la République
               2.2.1. Habilitation des délégués et des médiateurs
               2.2.2. Désignation des délégués et des médiateurs
               2.2.3. Etendue de la mission des délégués et des médiateurs en matière de composition pénale
          2.3. Proposition portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire
               2.3.1. Règles applicables
               2.3.2. Modalités pratiques de l'intervention des officiers de police judiciaire

IV. - VALIDATION DES MESURES
     1. Magistrat compétent pour valider la composition pénale
     2. Requête du procureur de la République
          2.1. Contenu de la requête
          2.2. Information de l'auteur des faits et de la victime de la requête
     3. Audition de l'auteur des faits et de la victime
          3.1. Convocation des personnes
          3.2. Déroulement des auditions
     4. Décision du président
          4.1. Délai pour statuer
          4.2. Validation de la composition pénale
          4.3. Non-validation de la composition pénale
          4.4. Nature de la décision
     5. Notification de la décision

V. - EXÉCUTION DES MESURES
     1. Modalités générales
          1.1. Personnes susceptibles de suivre l'exécution des mesures
          1.2. Information de la personne
          1.3. Prolongation des délais d'exécution des mesures
     2. Modalités propres à certaines mesures
          2.1. Amende de composition
               2.1.1. Amende inférieure ou égale à 5 000 F
               2.1.2. Amende supérieure à 5 000 F
          2.2. Dessaisissement d'une chose
          2.3. Remise du permis de conduire
               2.3.1. Dispositions générales
               2.3.2. Dispositions applicables en cas de rétention ou de suspension administrative du permis
          2.4. Remise du permis de chasser
          2.5. Exécution d'un travail non rémunéré
          2.6. Réparation du préjudice

VI. - EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE
     1. Conséquence de l'exécution des mesures
          1.1. Constatation de l'exécution des mesures et extinction de l'action publique
          1.2. Information concernant la perte des points affectés au permis de conduire
          1.3. Droit de la victime
     2. Conséquence de la non-exécution des mesures

VII. - INDEMNITÉS DUES AUX DÉLÉGUÉS ET AUX MÉDIATEURS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE COMPOSITION PÉNALE

 



La procédure de composition pénale est définie par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale résultant de la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Elle est précisée par les articles R. 15-33-38 à R. 15-33-60 de ce même code, issus du décret du 29 janvier 2001. Ce décret a par ailleurs consacré l'existence des délégués du procureur de la République susceptibles, de même que les médiateurs du procureur de la République, d'être associés à la mise en oeuvre de cette procédure. L'article 2 de ce décret insère en effet, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, un nouveau chapitre II consacré au ministère public, et comportant deux sections, la première sur les délégués et les médiateurs du procureur de la République, et la seconde sur la composition pénale.

La composition pénale constitue une forme originale d'alternative aux poursuites destinée à permettre à l'autorité judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance, et particulièrement à la délinquance urbaine, une réponse plus ferme que celle résultant des simples classements sous conditions, désormais consacrés par l'article 41-1 du code de procédure pénale, sans qu'il soit pour autant nécessaire de saisir une juridiction répressive.

Dans le cadre de la procédure de composition pénale, le procureur de la République peut proposer ou faire proposer à l'auteur de certains délits ou contraventions, limitativement énumérés par la loi, d'exécuter une ou plusieurs mesures présentant un caractère de sanction et également définies par le législateur.

Si la personne accepte d'exécuter ces mesures, la proposition de composition pénale doit être validée par le président du tribunal de grande instance ou son suppléant ou, en matière contraventionnelle, par le juge d'instance.

L'exécution des mesures - qui présente un caractère volontaire, ces mesures ne pouvant faire l'objet d'une exécution forcée - a pour conséquence l'extinction de l'action publique.
Plusieurs dispositions de la loi viennent par ailleurs garantir les droits de l'auteur des faits, qui peut notamment être assisté par un avocat. Les nouvelles dispositions garantissent également les droits de la victime, qui, si elle existe et est identifiée, et notamment lorsqu'elle n'a pas déjà été indemnisée, peut être associée à la procédure de composition pénale.

La composition pénale s'analyse ainsi en une forme particulière de transaction sur l'action publique passée entre l'auteur de l'infraction et le ministère public, transaction qui fait l'objet de deux conditions suspensives, la validation par le président du tribunal puis l'exécution des mesures.

Elle présente l'intérêt pour l'auteur de l'infraction d'éviter de comparaître devant une juridiction de jugement lors d'une audience publique et d'être condamné à une peine qui, par sa nature ou son quantum, risque d'être d'une gravité supérieure à celle des mesures de la composition pénale, qui peut par ailleurs être exécutée de façon contraignante et qui fait en outre l'objet d'une inscription à son casier judiciaire.

Pour le ministère public, cette procédure présente un double intérêt, selon la nature des faits commis. Soit elle présente l'avantage d'apporter à certaines infractions qui faisaient auparavant l'objet d'une simple alternative aux poursuites, voire d'un classement sans suite, une réponse plus rigoureuse et par là-même plus dissuasive. Soit elle permet d'éviter de saisir une juridiction de jugement de poursuites pénales qui auraient abouti au prononcé d'une peine d'une gravité équivalente à celle des mesures susceptibles d'être volontairement exécutées par la personne dans le cadre de la composition pénale. Elle permet donc de mieux traiter certaines formes de délinquance en réduisant à la fois le nombre des classements et celui des affaires audiencées devant les tribunaux correctionnels ou de police. Par ailleurs, la nécessité d'obtenir l'adhésion de l'auteur des faits à la procédure confère à celle-ci un caractère pédagogique qui est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction.

Ces nouvelles dispositions viennent ainsi élargir les possibilités d'action du ministère public à la suite de la commission d'une infraction et renforcer de ce fait l'efficacité de la procédure pénale.

La présente circulaire a pour objet de présenter la procédure de composition pénale ainsi que les dispositions du décret du 29 janvier 2001 concernant l'habilitation et la rémunération des délégués et des médiateurs du procureur de la République en matière de composition pénale.
Seront successivement examinés les conditions de la composition pénale (I), les mesures pouvant être proposées (II), les modalités de proposition et d'acceptation de ces mesures (III), leur validation (IV), les modalités de leur exécution (V), les effets de la composition pénale (VI), ainsi que l'indemnisation des délégués et des médiateurs du procureur de la République (VII).

A titre liminaire, il convient de remarquer que, en raison de l'exigence de validation par le président du tribunal de mesures proposées par le procureur de la République, la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions nécessitera une concertation préalable entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet qui seront appelés à y participer. Cette concertation, qui pourra se faire entre les chefs de juridictions et à l'occasion d'assemblées générales, aura pour objet d'aboutir à un accord tant sur les critères d'utilisation de la composition pénale que sur les modalités pratiques d'application de cette procédure.

Il convient en outre de souligner que, en raison du caractère profondément novateur de la composition pénale, les modalités pratiques d'application de cette procédure qui sont préconisées par la présente circulaire, au-delà des commentaires de nature juridique des nouvelles dispositions, ne sauraient revêtir un caractère définitif. Elles pourront ainsi être revues ou précisées à l'issue des premiers temps d'application de la réforme, à partir des pratiques qui auront été suivies par les juridictions.


I. - CONDITIONS DE LA COMPOSITION PÉNALE

La procédure de composition pénale ne peut être mise en oeuvre qu'en l'absence de mise en mouvement de l'action publique et dans des conditions portant, d'une part, sur l'infraction commise et, d'autre part, sur la personne de l'auteur des faits.

1. Conditions liées à l'absence de poursuite

Le premier alinéa de l'article 41-2 prévoit que le procureur de la République peut proposer une composition pénale tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement.
Inversement, et même si la loi ne le précise pas expressément, une composition pénale ne peut pas être proposée si l'action publique est éteinte. L'antépénultième alinéa de l'article 41-2 précise par ailleurs que la procédure de composition pénale suspend la prescription de l'action publique, ce qui complète logiquement les deux règles précitées.

1.1. Absence de mise en mouvement de l'action publique

La composition pénale ne peut être proposée qu'à la condition que l'action publique n'ait pas déjà été mise en mouvement.

Il en résulte que cette procédure n'est pas possible lorsque des poursuites ont déjà été engagées à l'initiative du ministère public ou de la victime.

Il en résulte également que si, pendant le déroulement de la procédure de composition pénale - et quel que soit le stade auquel se trouve cette procédure (y compris après la validation des mesures ou au cours de l'exécution de celles-ci) -, l'action publique est mise en mouvement par la victime, par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile, la procédure de composition pénale ne peut se poursuivre .

Il en serait de même si des poursuites étaient engagées par le parquet. Toutefois, il convient de considérer que, en pratique, le procureur de la République qui propose une composition pénale s'engage à ne pas mettre en mouvement l'action publique tant que cette procédure est en cours, sauf échec de celle-ci découlant du refus de la personne d'accepter les mesures, du refus par le président du tribunal de valider les mesures acceptées ou de la non-exécution des mesures validées.

Toutefois, en cas d'élément nouveau - et principalement en cas de commission d'une nouvelle infraction - intervenant avant la saisine du président du tribunal, rien n'interdit au procureur de revenir sur sa décision et de mettre fin à la procédure de composition pénale en ne demandant pas la validation des mesures.

Il paraîtrait en revanche contraire à l'esprit des nouvelles dispositions que le parquet renonce à cette procédure en cas de commission d'une nouvelle infraction alors que les mesures ont été validées et qu'elles sont en cours d'exécution. Dans une telle hypothèse, l'engagement de poursuites par le parquet pour la nouvelle infraction commise peut cependant, dans certains cas, conduire de facto à l'impossibilité pour la personne d'exécuter les mesures de la composition pénale (notamment si cette personne est incarcérée ou si elle est condamnée à une amende qui ne lui permettra plus de payer l'amende de composition), ce qui met alors un terme à cette procédure.

1.2. Absence d'extinction de l'action publique

 

Même si l'article 41-2 ne l'indique pas, la procédure de composition pénale ne peut évidemment être mise en oeuvre que si l'action publique n'est pas éteinte. Elle n'est donc pas possible dans tous les cas d'extinction de l'action publique prévus par l'article 6 du code de procédure pénale, et notamment si les infractions sont prescrites.

Il n'est toutefois pas juridiquement nécessaire, lors de la rédaction des procès-verbaux concernant cette procédure, des requêtes en validation ou des décisions de validation (cf. infra), qu'il soit expressément indiqué que les faits reprochés à la personne ont été commis "depuis temps non prescrit" ou "depuis temps n'emportant pas prescription", comme il est d'usage en matière de poursuites devant une juridiction d'instruction ou de jugement.

Par ailleurs, si un jugement rendu sur les mêmes faits et ayant l'autorité de la chose jugée interdit évidemment de recourir à une composition pénale, de même du reste qu'une précédente composition pénale dont les mesures auraient été exécutées, l'existence d'une des alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 ne constitue en revanche pas un obstacle à une composition pénale, puisque cette dernière n'entraîne pas l'extinction de l'action publique. Une mesure de régularisation ou de réparation prévue par le 3 ou le 4 de l'article 41 peut ainsi être suivie d'une composition pénale.

1.3. Suspension de la prescription de l'action publique

Le douzième ou antépénultième alinéa de l'article 41-2 indique que la prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.

Cette suspension de la prescription a principalement pour objet d'éviter, en cas d'échec de la procédure de composition pénale, qu'il ne soit alors plus possible de mettre l'action publique en mouvement.

Mais elle permet également que des poursuites soient engagées pendant la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale et avant l'achèvement de celle-ci, soit par la partie civile, soit, en cas de commission d'une nouvelle infraction, par le ministère public comme cela a été indiqué précédemment.

2. Conditions liées à la nature de l'infraction

Outre les conditions posées par la loi, qui limite la possibilité de recourir à la procédure de composition pénale pour certaines infractions (I.2.1), la nature même de la procédure implique que les faits reprochés à la personne doivent revêtir une gravité qui ne justifie pas l'engagement de poursuites (I.2.2).

2.1. Conditions résultant de la loi : liste des infractions permettant la composition pénale

La procédure de composition pénale n'est possible que pour certains délits ou contraventions limitativement énumérés par les articles 41-2 et 41-3. Pour l'essentiel, ces infractions correspondent à la délinquance urbaine, qu'il s'agisse de violences contre les personnes ou d'atteintes aux biens. Le législateur n'a toutefois pas retenu de délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois ans, la procédure de composition pénale ne devant concerner, de par sa nature, que des infractions d'une gravité relative.

Il s'agit tout d'abord de certains délits portant atteinte aux personnes prévus par le livre II du code pénal :

- violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, prévues par l'article 222-11 du code pénal ; il convient de noter que ces violences commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ne peuvent faire l'objet de la procédure de composition pénale, du moins dans le cas où le parquet retient l'existence de ces circonstances ;

- violences aggravées ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, prévues par l'article 222-13 (1 à 10 ) du code pénal ; il convient également de noter que la procédure n'est pas applicable si est retenu le cumul de plusieurs circonstances aggravantes, prévu par le dernier alinéa de l'article 222-13 ;

- appels téléphoniques malveillants, prévus par l'article 222-16 du code pénal ;

- menaces, avec ou sans condition, prévues par les articles 222-17 et 222-18 (1er alinéa) du code pénal, à l'exception des menaces de mort sous condition ;

- abandons de famille (art. 227-3 et 227-4) ;

- non-représentation d'enfant et autres atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, à l'exception de la soustraction de mineur commise par un tiers à la famille (art. 227-5 à 227-7).

Il s'agit ensuite de plusieurs délits portant atteinte aux biens prévus par le livre III du code pénal : vol simple (art. 311-3), filouterie (art. 313-5), détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6), destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui (art. 322-1), destruction, dégradation ou détérioration de biens publics (art. 322-2), menaces de destruction et fausses alertes (art. 322-12 à 322-14).
La composition pénale est également possible pour les délits d'outrage (art. 433-5 du code pénal) et de rébellion (art. 433-6 et 433-7 du code pénal).

Elle est enfin possible pour les délits suivants :

- sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (art. 521-1 du code pénal) ;

- détention, cession ou port sans autorisation d'armes des 1re et 4e catégories (art. 28 et 32 (2o) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions) ;

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (art. L. 1er du code de la route - qui est devenu l'art. L. 234-1 à compter du 1er juin 2001 en application de l'ordonnance n 2000-930 du 22 septembre 2000) et refus de se soumettre aux épreuves de dépistage (dernier alinéa du I de l'article L. 1er, devenu l'article L. 234-8). Les travaux parlementaires montrent clairement que le renvoi à l'article L. 1er du code de la route opéré par l'article 41-2 du code de procédure pénale doit se comprendre comme un renvoi à l'article L. 1er, I et II, et n'implique nullement que la procédure de composition pénale serait possible pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, dont la répression est aggravée par le III de l'article L. 1er, de tels faits présentant une trop grande gravité pour faire l'objet de cette procédure (qui n'est au demeurant pas non plus possible pour les homicides et les blessures involontaires de droit commun) ;

- usage de stupéfiants (art. L. 628 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3421-1 de ce code depuis l'ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000).

Bien évidemment, même si l'article 41-2 ne le précise pas, la composition pénale est possible en cas de tentative de ces infractions, dans les cas où cette tentative est réprimée, et elle est possible que la personne soit l'auteur ou le complice du délit.
La procédure de la composition pénale peut en outre être utilisée en matière contraventionnelle pour les violences et les dégradations légères prévues par les articles R. 624-1, R. 625-1 et R. 635-1 du code pénal, en vertu des dispositions de l'article 41-3 du code de procédure pénale.

Comme l'indiquent les articles 41-2 et 41-3, la composition pénale est possible lorsqu'il est reproché à la personne plusieurs des infractions mentionnées ci-dessus. Il peut s'agir non seulement de plusieurs infractions, de même nature ou non, constatées dans le cadre d'une même procédure d'enquête, mais également d'infractions ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes, qui sont ensuite regroupées afin qu'il soit procédé à une composition pénale unique pour l'ensemble de ces faits.

Rien n'interdit par ailleurs au parquet, si la personne a commis plusieurs infractions dont certaines ne sont pas visées par les articles 41-2 et 41-3, de classer sans suite la procédure en ce qui concerne les infractions non visées par ces dispositions - s'il estime ce classement opportun - et de proposer une composition pénale pour les autres faits.
Il est également juridiquement possible que certains faits fassent l'objet de poursuites et d'autres de la procédure de composition pénale, mais l'intérêt d'une telle dissociation des procédures paraît limité.

Enfin, il convient de considérer que, si la personne a commis un des délits visés par l'article 41-2 et une contravention prévue par l'article 41-3, la composition pénale est possible, pour l'ensemble de ces infractions, selon la procédure prévue par l'article 41-2, en étant validée par le président du tribunal de grande instance, et non par le juge d'instance. Les dispositions de l'article 132-7 du code pénal relatif au cumul des peines contraventionnelles ne sont évidemment pas applicables, la personne ne pourra donc pas se voir proposer deux amendes de composition, l'une pour les faits délictuels et l'autre pour les faits contraventionnels . La réussite de la procédure entraînera l'extinction de l'action publique pour l'ensemble des infractions.

2.2. Conditions résultant de la nature de la procédure : faible gravité des faits commis


La nature même de la composition pénale commande de réserver cette procédure à des faits qui, indépendamment de leur qualification juridique, présentent une gravité ne justifiant pas l'engagement de poursuites pénales.

L'appréciation de la gravité des faits, qui résulte en pratique principalement de l'importance du trouble à l'ordre public qui en est résulté et de l'importance du préjudice causé, doit évidemment être faite par le ministère public, à qui il appartient de décider de recourir à cette procédure.

Toutefois, dans la mesure où la composition pénale doit être validée par le président du tribunal, celui-ci doit nécessairement partager cette appréciation. Il convient donc que la concertation préalable entre magistrats du siège et du parquet permette d'aboutir à l'élaboration de critères généraux, pour tout ou partie des infractions visées aux articles 43-1 et 43-2, rendant opportun ou inopportun le recours à la procédure de composition pénale.
Il peut ainsi être décidé que la composition pénale sera systématiquement exclue en matière de violences volontaires lorsque l'ITT a dépassé une certaine durée ou en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang excède un certain seuil (sur ce dernier point, il convient de se reporter aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière, circulaire NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).
Bien évidemment, ce critère de gravité des faits doit se combiner avec celui de la personnalité de l'auteur de l'infraction (cf. infra, I.3.2).

3. Conditions liées à l'auteur de l'infraction

Comme en ce qui concerne les faits, ces conditions résultent tant de la loi que de la nature de la procédure.

3.1. Conditions résultant de la loi

3.1.1. Majorité de l'auteur des faits

La composition pénale n'est applicable qu'aux personnes majeures, la majorité devant s'apprécier à la date de commission des faits. Les mineurs ne sont donc pas susceptibles de se voir proposer une composition pénale, et ils ne peuvent faire l'objet que des mesures générales d'alternative aux poursuites désormais consacrées par l'article 41-1, ou des mesures de réparation médiation qui leur sont spécifiquement applicables.
En cas de pluralité d'auteurs, dont certains sont mineurs et d'autres majeurs, seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une composition pénale.

3.1.2. Reconnaissance des faits

Aux termes mêmes du premier alinéa de l'article 41-2, la procédure de composition pénale exige que la personne reconnaisse avoir commis l'infraction. Elle n'est donc pas possible si la personne conteste sa culpabilité.

En pratique, cette condition impose que soit clairement mentionné dans le procès-verbal d'audition de la personne que celle-ci reconnaît avoir commis les faits reprochés, afin de permettre au président du tribunal saisi pour validation d'apprécier le respect des dispositions légales. Il n'est toutefois juridiquement pas nécessaire de préciser si la personne reconnaît avoir commis les faits comme auteur principal ou comme complice.

Si la personne ne reconnaît que certaines infractions, la composition pénale ne pourra être proposée que pour ces faits, le parquet pouvant s'il estime opportun classer sans suite la procédure en ce qu'elle concerne les infractions non reconnues (l'exécution de la composition pénale n'aura alors pas pour effet d'éteindre l'action publique en ce qui concerne ces infractions). A défaut, seules des poursuites pourront être engagées pour l'ensemble des faits reprochés à la personne.

Enfin, en cas de pluralité d'auteurs, seuls ceux qui ont reconnu les faits peuvent faire l'objet d'une composition pénale, les autres devant en principe être poursuivis (ou faire l'objet d'un classement sans suite ou d'une autre forme d'alternative aux poursuites si leur participation aux faits est moindre que celle des auteurs ayant reconnu l'infraction). Même si le fait de scinder la procédure présente nécessairement une certaine complexité qui peut rendre cette solution inopportune, la non-applicabilité de la procédure de composition pénale à certains auteurs ne saurait, d'un point de vue juridique, empêcher de proposer une composition aux personnes à l'égard desquelles sont remplies tant les conditions prévues par la loi que celles résultant de la nature de la procédure.

3.2. Conditions résultant de la nature de la procédure

De par sa nature, la procédure de composition n'est en pratique envisageable que si sont remplies certaines autres conditions concernant l'auteur des faits, même si celles-ci ne sont pas expressément prévues par les textes.

En premier lieu, il est nécessaire non seulement que la personne reconnaisse sa culpabilité, mais également qu'elle accepte le principe même d'une sanction. Il n'y aurait en effet aucun intérêt pratique à engager une procédure de composition pénale a l'égard d'une personne qui reconnaît avoir commis un délit ou une contravention, mais dont il apparaît qu'elle refuse de s'acquitter volontairement des mesures qui pourront lui être proposées, car une telle procédure serait nécessairement vouée à l'échec. Dans un tel cas, seules sont envisageables des poursuites pénales aboutissant à une condamnation dont la mise à exécution pourra être faite sans l'accord de l'intéressé.

En second lieu, il paraît a priori souhaitable de n'utiliser la composition pénale qu'à l'égard de personnes qui n'ont pas déjà fait l'objet - spécialement pour les mêmes faits - de poursuites pénales ayant abouti à leur condamnation, bien que la loi n'interdit pas de recourir à cette procédure contre des personnes déjà condamnées, voire contre des récidivistes.

De même, si la personne a déjà fait l'objet par le passé d'une procédure de composition pénale (cette information ne peut toutefois être connue qu'au vu de l'examen des précédents enregistrés au bureau d'ordre de la juridiction, puisque la composition pénale ne fait pas l'objet d'un enregistrement au casier judiciaire national, cf. infra), il conviendra d'apprécier soigneusement l'opportunité de recourir à nouveau à cette procédure.

Le recours à cette procédure contre une personne ayant fait précédemment l'objet d'une procédure alternative aux poursuites prévue par l'article 41-1 peut en revanche s'avérer opportun, la composition pénale constituant un degré de plus dans la répression ; il conviendra toutefois dans un tel cas d'apprécier avec soin la probabilité de réussite de la procédure, compte tenu du fait que la personne a déjà réitéré malgré une première intervention de l'autorité judiciaire.

Ces différents critères devront donc être pris en compte par les magistrats du parquet avant de décider de recourir à la procédure de composition pénale, après concertation avec les magistrats du siège appelés à se prononcer sur la validation des mesures.

Cette concertation préalable peut ainsi conduire à distinguer, selon la nature des infractions, si la procédure de composition pénale peut être ou non proposée à des personnes déjà condamnées ou ayant déjà fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une procédure de composition pénale.

Il en résulte que le dossier de procédure qui sera transmis au président du tribunal pour validation (cf. infra) devra évidemment comporter un extrait du bulletin n 1 du casier judiciaire de la personne. En matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il pourra également comporter le relevé intégral des mentions relatives à son permis de conduire prévue par l'article L. 34 (devenant l'article L. 225-4) du code de la route.

Par ailleurs, au moment où la composition pénale sera proposée à l'intéressé, il conviendra que ce dernier soit interrogé sur le point de savoir s'il a déjà été condamné ou s'il fait l'objet de poursuites pénales (questions qui auront déjà dû lui être posées lors de l'enquête, puisque c'est au vu des réponses qui y auront été données que le magistrat du parquet aura pu envisager de recourir à la procédure de composition). S'il advient que, postérieurement à la proposition de composition pénale et à son acceptation, le parquet découvre, au vu de la consultation du bulletin du casier judiciaire ou du bureau d'ordre, que, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, la personne a déjà été pénalement condamnée ou fait l'objet de poursuites, il pourra décider de renoncer à la procédure de composition et de ne pas saisir le juge du siège pour validation.

II. - MESURES DE LA COMPOSITION PÉNALE

L'auteur de l'infraction peut se voir proposer une ou plusieurs des cinq mesures suivantes : paiement d'une amende de composition (1 de l'article 41-2), remise d'une chose (2), remise de son permis de conduire ou de chasser (3), réalisation d'un travail non rémunéré (4), réparation du préjudice (alinéa 6 de l'article 41-2), mesures qu'il convient de présenter successivement, avant d'examiner la question du retrait des points du permis de conduire qui peut également résulter de la composition pénale.
Une seule ou plusieurs de ces mesures, voire la totalité d'entre elles, peuvent être proposées à la personne. La mesure de réparation accompagne toutefois nécessairement une ou plusieurs des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2 et elle ne peut consister en la seule mesure proposée dans le cadre d'une composition pénale.

1. Amende de composition

L'auteur de l'infraction peut se voir proposer de verser une amende de composition au Trésor public. Cette mesure, dont les modalités d'exécution (cf. infra) sont d'une particulière simplicité, semble celle qui pourra être le plus fréquemment proposée, dès lors que l'auteur des faits dispose de certains revenus.

Le montant maximum de cette amende de composition fait l'objet d'un double plafond.
En premier lieu, l'amende de composition ne peut excéder 25 000 F pour les délits ou 5 000 F pour les contraventions, soit 3 750 ou 750 euros à compter du 1er janvier 2002 (ces montants en euros correspondant à ceux prévus par le tableau de conversion annexé à l'ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, qui sont légèrement inférieurs en valeur aux sommes exprimées en francs).

En second lieu, l'amende ne doit pas excéder la moitié du maximum de l'amende encourue pour l'infraction considérée (ou pour la plus gravement réprimée des infractions, s'il est reproché à la personne plusieurs délits ou contraventions). Compte tenu des montants maximaux déjà prévus, cette règle n'a de conséquence que pour les délits punis de moins de 50 000 F (7 500 euros) d'amende ou les contraventions punies de moins de
10 000 F (1 500 euros) d'amende.

L'amende de composition ne peut donc excéder 12 500 F (1 875 euros) pour les délits d'usage de stupéfiants, de détention ou de port d'arme illicite (punis de 25 000 F - 3 750 euros - d'amende) ni excéder 15 000 F (2 250 euros) pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (puni de 30 000 F - 4 500 euros - d'amende).
Elle ne peut excéder 2 500 F (375 euros) pour la contravention de violences n'ayant entraîné aucune ITT, prévue par l'article R. 624-1 du code pénal (qui constitue une contravention de la quatrième classe punie de
5 000 F - 750 euros - d'amende).

L'article 41-2 prévoit que le montant de l'amende de composition doit être fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne, règle déjà prévue par l'article 132-24 du code pénal pour les amendes prononcées à titre de peine. Le versement de l'amende de composition peut d'ailleurs être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an, afin de tenir compte des facultés de paiement de la personne.

En pratique, les procureurs de la République devront veiller à ce que les enquêteurs demandent systématiquement aux personnes en cause des informations sur leurs ressources et sur leurs charges afin que ces renseignements figurent dans la procédure, cette obligation de nature générale présentant une importance toute particulière dans les enquêtes concernant des infractions susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale. Les enquêteurs ne sont toutefois pas tenus de procéder à la vérification des informations données par la personne, le procureur de la République ayant par ailleurs la possibilité d'ordonner dès le stade de l'enquête la vérification de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 41.

Le choix de la somme qui pourra être proposée devra bien évidemment être fait en fonction des décisions habituellement prononcées par la juridiction répressive en cas de poursuites dans des affaires similaires et pour des personnes se trouvant dans une situation comparable.

Cette somme devra normalement être sensiblement inférieure à celle qui aurait pu être prononcée à titre de peine, parce qu'elle résultera de l'acceptation préalable de la personne et devra donner lieu à un paiement volontaire, et que ce comportement de l'intéressé doit être pris en compte. Au demeurant, si l'amende de composition était d'un même montant que celle susceptible d'être prononcée comme peine, l'intérêt pour la personne d'accepter cette procédure s'en trouverait considérablement limité. Par ailleurs, il faut également prendre en considération le fait que l'amende de composition suppose un paiement effectif et ne peut par nature être assortie du sursis, à la différence d'une peine d'amende.

Rien n'interdira donc de fixer, pour les personnes disposant de faibles revenus, une amende de composition relativement faible, de quelques centaines de francs, dont le paiement volontaire mais effectif garantira le caractère dissuasif et exemplaire du recours à la procédure de composition pénale.

2. Remise d'une chose

Le 2° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, mesure qui s'apparente évidemment à la peine de confiscation.
En pratique, cette mesure pourra être proposée non seulement pour les délits de port d'arme, ou pour les délits de vol ou de recel d'objets dont les propriétaires n'ont pu être identifiés, mais également à chaque fois qu'un objet a été utilisé pour commettre l'infraction.
Elle concernera principalement les objets saisis au cours de l'enquête et placés sous scellés par les enquêteurs. D'une manière générale, cette mesure ne devrait en pratique concerner que les objets dont l'auteur de l'infraction est le propriétaire, au moins apparent, ou qui sont sans propriétaire connu, afin de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

3. Remise du permis de conduire ou de chasser

Le 3° de l'article 41-2 ainsi que l'article 41-3 prévoient qu'il peut être proposé à la personne de remettre au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance son permis de conduire ou de chasser pendant quatre mois au plus en cas de commission d'un délit et deux mois au plus en cas de commission d'une contravention.

L'article R. 15-33-41 précise les conséquences de cette mesure, dont la loi ne met en évidence que l'aspect matériel. En effet, il ne s'agit pas à proprement parler d'une suspension ou de retrait du permis de conduire ou de chasser puisque la mesure, même acceptée et validée, n'est jamais contraignante (et sa non-exécution ne constitue pas les infractions de conduite ou de chasse sans permis).

Cet article indique ainsi que la remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.
Il précise en outre que, lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal. La possibilité de moduler les conséquences de la mesure (limitée aux activités extra-professionnelles ou à certains véhicules) est ainsi prévue, comme pour la peine de suspension du permis de conduire.

4. Travail non rémunéré


Le 4° de l'article 41-2 prévoit qu'il peut être proposé à l'auteur de l'infraction d'effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. En matière contraventionnelle, la durée de ce travail ne peut excéder trente heures.
Directement inspirée de la peine de travail d'intérêt général, cette mesure est précisée par l'article R. 15-33-42, qui renvoie d'ailleurs à certaines dispositions du code pénal relatives à cette peine. Cet article précise ainsi que cette mesure consiste dans la réalisation d'un travail au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une association habilitée en application des dispositions des articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal.

5. Réparation du préjudice

A la différence des mesures prévues par les 1 à 4 de l'article 41-2, la réparation du préjudice présente un caractère obligatoire dès lors que la victime est identifiée et que l'auteur des faits ne justifie pas que celle-ci a déjà été indemnisée.
Dans cette hypothèse, le procureur de la République est tenu de proposer également à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
A défaut, la composition pénale ne pourra donc être validée.

Dès lors, ce n'est que dans les cas où l'infraction n'a pas causé de victime (par exemple en cas de port d'arme ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique), ou lorsque la victime n'est pas identifiée (ainsi en cas de recel d'objet appartenant à une personne inconnue), ou si l'indemnisation a déjà été réalisée par l'auteur des faits (situation qui devra alors clairement apparaître dans la procédure) que peuvent être seulement proposées une ou plusieurs des mesures prévues aux 1 à 4 de l'article 41-2.

Toutefois, dans l'hypothèse où la victime a été indemnisée par une autre personne que l'auteur des faits (par exemple par son assurance ou par le FGTI), et dans la mesure où l'article 41-2 ne prévoit pas expressément cette hypothèse, il n'est pas nécessaire de proposer à la personne, dans le cadre d'une composition pénale, d'indemniser les personnes subrogées dans les droits de la victime.

Par ailleurs, rien n'interdit au parquet, pour éviter que la réparation du préjudice ne fasse partie des mesures de la composition pénale et simplifier ainsi le déroulement de cette procédure, de subordonner sa mise en oeuvre à l'indemnisation préalable de la victime par l'auteur des faits, dans le cadre des dispositions de l'article 41-1.
Il peut être observé que la loi ne précise pas les modalités de la réparation du préjudice.

Cette réparation peut ainsi se faire en nature et consister par exemple dans l'engagement de nettoyer un mur dégradé. Dans une telle hypothèse, il est toutefois souhaitable que la victime y consente expressément, faute de quoi il semble difficile que la réparation puisse être effectuée, même si, de façon générale, il n'est pas nécessaire que la victime donne son accord à la composition pénale (cf. infra).

S'agissant de la question de la restitution à la victime des objets lui appartenant, celle-ci peut intervenir dès la phase de l'enquête. Cette restitution n'a donc pas à faire partie de la mesure de réparation proposée dans le cadre de la composition pénale.

En pratique, il convient que dans le cadre de l'enquête, il soit demandé à la victime d'évaluer aussi précisément que possible ses différents chefs de préjudice et de formuler sa demande de dommages-et-intérêts pour permettre ensuite, par le procureur de la République ou son délégué, la fixation du montant de la réparation qui sera proposée au titre de la composition pénale. A défaut de ces précisions dans la procédure, il ne pourra pas être recouru à une composition pénale.

Cette procédure ne peut donc pas être mise en oeuvre dans les affaires où la question de la réparation du préjudice causé à la victime soulève des difficultés particulières (et notamment lorsqu'une expertise est nécessaire). En tout état de cause, la composition pénale semble de même ne pas pouvoir être utilisée lorsque l'importance du préjudice devant être réparé est telle qu'il paraît évident que l'auteur de l'infraction, même s'il déclare accepter les propositions qui lui sont faites, ne sera pas en mesure de rembourser effectivement et intégralement la victime, dans un délai de six mois.

Toutefois, même s'il est évidemment souhaitable que la réparation du dommage consiste en une réparation de l'intégralité du préjudice subi par la victime, il ne semble pas que les dispositions de l'article 41-2 interdisent que cette réparation présente un caractère provisionnel, dans les cas où il n'est pas possible de fixer de façon définitive l'ampleur du préjudice. La victime a en effet toujours la possibilité, si la composition pénale est menée jusqu'à son terme et entraîne l'extinction de l'action publique, de demander ultérieurement, y compris devant le juge pénal, une réparation intégrale (cf. infra VI.1.3).
Dans l'hypothèse d'une infraction commise par plusieurs auteurs à qui il serait proposé une composition pénale, les dispositions de l'article 480-1 du code de procédure pénale prévoyant que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-et-intérêts ne sont par nature pas applicables. Le montant de la réparation proposée à chacun des auteurs ne devra donc correspondre qu'à une partie et non à l'intégralité du préjudice subi par la victime, de manière à éviter que l'exécution des différentes compositions pénales n'aboutisse au versement à cette dernière de dommages-et-intérêts plus importants que ce qui lui est dû.

6. Retrait des points affectés au permis de conduire

Lorsque la composition pénale concerne le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le retrait des points affectés au permis de conduire résulte automatiquement de l'exécution des mesures, comme il résulte d'une condamnation définitive ou du paiement d'une amende forfaitaire (articles L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route, devenus, à compter du 1er juin 2001, les articles L. 223-1, L. 225-1 et L. 225-2 de ce code).

Le législateur a en effet estimé que le recours à la procédure de composition pénale ne devait pas venir affaiblir l'efficacité du dispositif du permis à points pour ce type d'infraction.
Bien que le retrait des points du permis de conduire ne constitue pas une des mesures proposées à la personne et que cette dernière déclare ou non accepter, il fait toutefois partie des conséquences de la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale, et c'est pourquoi le décret du 29 janvier 2001 prévoit que la personne devra en être informée (cf. infra).
Le nombre des points retirés du permis de conduire est identique à celui retiré en cas de condamnation, soit 6 points.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article L. 223-6) que les conducteurs titulaires d'un permis de conduire depuis moins de 2 ans (dits "conducteurs novices") à qui il aura été retiré 6 points de leur permis de conduire à la suite de l'exécution d'une composition pénale seront tenus d'effectuer à leurs frais un stage de sensibilisation aux accidents de la route (cette obligation leur étant notifiée par les services du ministère de l'intérieur en même temps que le retrait des points du permis). Il peut être observé que les dispositions de l'article L. 11-6 (L. 223-6) prévoyant que ce stage "se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction" ne sont applicables qu'en cas de condamnation à une peine d'amende et non en cas de paiement volontaire d'une amende de composition. La personne ayant effectué le stage ne pourra donc demander le remboursement de l'amende de composition si une telle amende a été proposée et acceptée.
Il est dès lors souhaitable que la personne soit également informée de cette conséquence de la composition pénale (cf. infra), même si le décret ne l'impose pas. Il convient par ailleurs que le procureur de la République prenne en compte cette obligation de stage lorsqu'il fixe le montant de l'amende de composition proposé à la personne, sauf à ce qu'il ne propose aucune amende, conformément aux indications contenues dans ma circulaire d'orientations générales de politique pénale tendant à renforcer la lutte contre l'insécurité routière (circ. NOR : JUSD0130073C du 25 mai 2001).

III. - PROPOSITION DES MESURES ET RECUEIL DE L'ACCORD DE LA PERSONNE

En application des dispositions de l'article 41-2, que précisent sur ce point les dispositions de l'article R. 15-33-38, les mesures de composition pénale peuvent être proposées à l'auteur des faits, soit directement par le procureur de la République, soit par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à savoir un délégué ou un médiateur mandaté à cette fin par le procureur, soit par le truchement d'un officier de police judiciaire. Bien évidemment, ces personnes sont également habilitées à recueillir l'accord de la personne.
Les modalités générales régissant les conditions dans lesquelles les mesures doivent être proposées et l'accord de la personne doit être recueilli (III.1) sont alors susceptibles d'être appliquées de façon différenciée dans ces trois hypothèses (III.2).

1. Modalités générales de proposition et d'acceptation des mesures

1.1. Modalités communes à toutes les compositions pénales

1.1.1. Présentation générale

Dans tous les cas, la proposition doit faire l'objet d'un procès-verbal, dont le contenu est précisément décrit par l'article R. 15-33-40, et dont une copie devra être remise à l'intéressé.
L'article 41-2 précise que la personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition, accord qui sera recueilli par procès-verbal.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 15-33-39, la personne peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que, si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale.

L'article R. 15-33-40 précise les mentions qui, outre les renseignements relatifs à l'identité de l'auteur des faits (comportant notamment les indications données par l'intéressé concernant ses éventuels antécédents judiciaires, cf. supra I.3.2), doivent figurer dans le procès-verbal prévu par le neuvième alinéa de l'article 41-2. Ce procès-verbal doit ainsi indiquer :

- la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; en pratique, il est souhaitable de faire apparaître sur le procès-verbal la qualification développée de l'infraction, comme en cas de poursuites, en indiquant précisément le lieu et la date de commission des faits, ainsi que, le cas échéant, le nom de la victime et la description des objets concernés en cas de délit contre les biens ;

- la nature et le quantum de mesures proposées en application des 1° à 4° de l'article 41-2, ainsi que les délais dans lesquels elles doivent être exécutées ;

- le cas échéant, le montant ou la nature des réparations proposées en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2.

Il est indispensable que les mesures proposées à la personne soient très précisément décrites à la fois pour permettre à cette dernière de les accepter ou de les refuser en connaissance de cause et pour permettre au président du tribunal de connaître exactement le contenu des mesures que le ministère public lui demandera de valider.

En particulier, si des échéances sont proposées pour le paiement de l'amende de composition ou des dommages-et-intérêts, elles doivent apparaître dans la proposition - non pas sous la forme de date fixe, puisque le moment à partir duquel les mesures pourront être exécutées dépend de la date de leur validation, qui n'est pas connue, mais sous forme de délai entre chaque versement.

De même, si un aménagement concernant le permis de conduire est envisagé, il devra figurer dans la proposition (rien n'interdit toutefois que cet aménagement soit décrit dans un document distinct joint au procès-verbal).

En ce qui concerne en revanche le travail pour la collectivité, la nature même de la mesure permet au procureur de la République ou à son délégué de ne préciser le contenu du travail devant être effectué qu'au moment de la phase d'exécution de la composition pénale (cf. infra). Il suffit donc que la proposition indique la durée d'heure de travail et le délai dans lequel il devra être exécuté. La situation est ainsi similaire à celle du prévenu qui déclare accepter à l'audience d'être condamné à une peine de travail d'intérêt général.
L'article R. 15-33-40 énumère les autres mentions qui doivent figurer dans le procès-verbal de composition.

Celui-ci doit indiquer que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur de la République et de son droit de demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse.
Le procès-verbal précise que la personne a été informée que la proposition de composition pénale va être adressée pour validation au président du tribunal de grande instance ou au juge d'instance, et qu'elle peut demander à être entendue par ce magistrat. Il indique si la personne demande ou ne demande pas cette audition.
Le procès-verbal précise également que la personne sera informée de la décision du président du tribunal de grande instance ou du juge d'instance, et que, en cas de validation, les délais d'exécution des mesures commenceront à courir à la date de notification de cette décision.
Le procès-verbal est signé par la personne ainsi que par le procureur de la République, son délégué ou son médiateur. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits.
Les modèles de procès-verbaux diffèrent selon l'autorité proposant la composition pénale. Lorsque la personne a demandé un délai, le même procès-verbal peut être utilisé "en continuation" lorsque la personne revient pour faire connaître sa décision, ou pour indiquer que la personne ne s'est pas présentée.

1.1.2. Précisions concernant la date à laquelle la personne est reconvoquée

Les modèles de procès-verbaux permettent par ailleurs d'aviser la personne qu'elle est convoquée à une date ultérieure devant le procureur de la République ou son délégué, pour être informée de la suite de la procédure, après que le président du tribunal aura statué sur la demande de validation.
Il n'y a en effet que des avantages à ce que la personne soit convoquée au moment même où elle déclare accepter la composition pénale, pour éviter qu'il lui soit ultérieurement envoyé une convocation par courrier. Cette pratique suppose toutefois un accord préalable avec les magistrats du siège chargés de statuer sur les demandes de validation, pour s'assurer que leur décision interviendra avant la date fixée pour la convocation de la personne. Elle suppose la mise en place d'un calendrier prévisionnel - similaire à celui permettant de fixer les dates d'audiences en cas d'utilisation de la procédure de convocation par officier de police judiciaire - pour connaître à l'avance les dates auxquelles les personnes ayant accepté une composition devront recomparaître pour être informées de la validation des propositions et des modalités d'exécution des mesures (ou, ce qui devrait être exceptionnel, être informées que la composition n'a pas été validée).
Il convient toutefois de noter qu'il n'est juridiquement pas indispensable que la personne soit à nouveau convoquée pour être informée des suites de la procédure, son information pouvant intervenir par courrier, notamment pour les mesures les plus simples, comme le paiement d'une amende de composition. Il demeure que, dans les premiers temps d'application des nouveaux textes notamment, la convocation de la personne peut paraître opportune.

1.1.3. Assistance de la personne par un avocat

Comme cela a été indiqué précédemment, la personne peut demander à être assistée par un avocat, et c'est d'ailleurs en partie pour faciliter cette assistance qu'elle bénéficie d'un délai de dix jours pour faire connaître sa décision.

L'article 5 de la loi du 23 juin 1999 a modifié les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et notamment son article 64-2, afin de permettre une prise en charge des frais de mission de l'avocat intervenant au cours de la procédure de composition pénale.

Le décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique a ainsi été modifié, en concertation avec les organisations représentatives du barreau, par le décret n 2001-512 du 14 juin 2001, publié au Journal officiel du 15 juin 2001, et qui fera l'objet prochainement d'une circulaire spécifique. Cette circulaire viendra notamment préciser les conditions de l'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre de la composition pénale en application de ces dispositions.
Il peut toutefois être dès à présent indiqué que les personnes peuvent être admises à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la composition pénale dès lors qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle (article 132-7 du décret du 19 décembre 1991, résultant de l'article 47 du décret du 14 juin 2001).
Il est évidemment souhaitable que les chefs de juridiction se rapprochent avec les barreaux afin de rechercher, dans le cadre d'un protocole prévu par l'article 91 du décret du 19 décembre 1991, les modalités pratiques les plus adaptées pour permettre une assistance effective des avocats, lorsque celle-ci est souhaitée par la personne.

Si les compositions pénales sont proposées dans les locaux des maisons de justice et du droit, peut ainsi être envisagée la présence d'un avocat de permanence dans ces locaux lorsque la personne comparaîtra devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, afin de permettre un entretien immédiat entre l'avocat et la personne après que celui-ci ait reçu la proposition de composition. La présence de cet avocat auprès de la personne lorsque les mesures lui sont proposées est également envisageable. Ces modalités d'intervention de l'avocat peuvent ainsi permettre à l'intéressé de décider sur le champ s'il accepte ou non la composition, évitant ainsi qu'il soit reconvoqué à l'issue du délai de dix jours. Elles supposent évidemment que l'avocat ait la possibilité de consulter la procédure.
Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat a été fixé à 46 euros (300 F jusqu'au 31 décembre 2001) par le nouvel article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 (résultant des I et II de l'article 42 du décret du 14 juin 2001). Si un protocole est conclu entre le barreau et le tribunal de grande instance, la contribution de l'Etat pourra être majorée de 20 % en application des dispositions de l'article 132-6 du décret de 1991, résultant de l'article 46 du décret de 2001.

1.2. Modalités applicables lorsque la victime doit être indemnisée

L'article R. 15-33-45 précise la procédure à suivre lorsqu'existe une victime identifiée et non encore indemnisée, la réparation de son préjudice devant alors, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, faire partie des mesures proposées dans le cadre de la composition pénale.

Dans une telle hypothèse, l'article 41-2 impose d'informer la victime de la proposition faite à l'auteur des faits. Seule la proposition de réparation doit être portée à la connaissance de la victime, qu'il n'est pas juridiquement nécessaire d'informer des autres mesures proposées.
Il ne s'agit par ailleurs que d'une information, la loi n'exigeant pas de recevoir l'accord de la victime. En pratique toutefois, l'opposition de la victime pouvant la conduire à demander son audition par le président, voire à mettre en mouvement l'action publique, il pourra paraître souhaitable, dans certaines procédures, de s'assurer que le montant de la réparation proposé, même s'il ne correspond pas exactement à ce qu'elle demandait, n'appelle pas d'objections majeures de sa part.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée. Cette information peut donc, dans les affaires les plus simples au regard du préjudice subi par la victime, et notamment en cas d'infraction portant atteinte aux biens, résulter de l'envoi d'un simple courrier, dont copie sera annexée au procès-verbal (cf. modèle de courrier type susceptible d'être adressé à la personne par le délégué du procureur de la République).

Dans les affaires plus complexes au regard du préjudice subi - et notamment en cas d'infraction portant atteinte à la personne, comme les violences volontaires -, l'information de la victime pourra en revanche justifier sa comparution sinon devant le procureur de la République, au moins devant son délégué, ces derniers pouvant plus facilement lui faire comprendre, si cela s'avère nécessaire, l'intérêt que peut présenter pour elle le recours à la procédure de la composition pénale.
La victime doit par ailleurs être informée de son droit de demander à être entendue par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance chargé de statuer sur la requête en validation de la composition pénale. Elle est avisée que la demande d'audition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans les dix jours, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République, soit par déclaration au greffe.

Il s'ensuit que la présentation du dossier de composition au président du tribunal pour validation ne peut être faite moins de dix jours après l'information de la victime, si cette dernière n'a pas immédiatement indiqué qu'elle ne demandait pas son audition. Si la victime est informée par lettre simple, ce délai court à compter de l'envoi de ce courrier. L'un des intérêts d'informer oralement la victime de la procédure de composition pénale est ainsi de permettre à cette dernière de préciser immédiatement qu'elle ne demande pas son audition.
La victime doit être également informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat. Comme c'est le cas pour l'auteur des faits (supra III.1.1.3), la victime peut alors bénéficier, en application des dispositions de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 et si ses ressources le permettent, de l'aide à l'intervention de l'avocat en saisissant à cette fin le président du bureau d'aide juridictionnelle. Même si le décret ne l'impose pas, il est évidemment souhaitable qu'elle soit informée de ce droit. La circulaire commentant les dispositions du décret du 14 juin 2001 précité viendra préciser les conditions d'application de ces dispositions.

1.3. Dispositions particulières en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique

L'article R. 15-33-43 précise que, lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route (article L. 234-1 depuis le 1er juin 2001), le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 doit comporter une mention informant la personne du retrait de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès.
Cette information - qui est différente de celle qui doit intervenir au moment de la constatation de l'infraction en application des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route (devenu l'article L. 223-1 à compter du 1er juin 2001) - est en effet essentielle pour garantir que la personne accepte la composition pénale en connaissance de cause . Par ailleurs, comme cela a déjà été indiqué (supra II.6), lorsque la personne est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, il est souhaitable qu'elle soit également informée qu'elle devra effectuer un stage de sensibilisation à ses frais après qu'il aura été procédé au retrait des points de son permis, en application des dispositions de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article L. 223-6).
Ces informations figurent de façon systématique dans les modèles d'imprimés.

2. Mise en oeuvre de ces dispositions selon l'auteur de la proposition

2.1. Proposition effectuée par le procureur de la République

Le procureur de la République ou l'un de ses substituts, qui estime devoir mettre en oeuvre directement la procédure de composition pénale, pourra proposer les mesures soit à une personne déférée à l'issue de sa garde à vue, soit à une personne convoquée à cette fin devant lui, cette convocation ayant pu lui être notifiée à l'issue de l'enquête.
L'intervention directe d'un magistrat du parquet pourra sembler opportune dans les premiers temps d'application de cette procédure, compte tenu de son caractère novateur.
En pratique, sauf circonstances particulières, le recours aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République semble devoir être ensuite privilégié.
Rien n'interdit par ailleurs au procureur de la République de convoquer en même temps plusieurs auteurs d'infractions de même nature - par exemple de conduite sous l'empire d'un état alcoolique - pour leur notifier collectivement sa décision d'utiliser à leur encontre la procédure de composition pénale - en leur indiquant les principales caractéristiques de cette procédure - avant de laisser à ses délégués le soin de notifier à chacun d'entre eux les mesures proposées et de recevoir leur acceptation, en dressant à cette fin le procès-verbal prévu par l'article R. 15-33-40.

2.2. Proposition effectuée par un délégué ou un médiateur du procureur de la République

L'intervention des délégués et des médiateurs du procureur de la République dans la procédure de composition pénale paraît la plus adaptée à la nature même de la procédure, et c'est la raison pour laquelle l'article 41-2 prévoit explicitement que la composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
Il convient d'examiner successivement l'habilitation des délégués et des médiateurs, leur désignation et l'étendue de leur mission en matière de proposition des mesures de composition pénale.

2.2.1. Habilitation des délégués et des médiateurs

L'article 2 du décret du 29 janvier 2001 a inséré dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, dans un nouveau chapitre II consacré au ministère public, une section relative aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République.

Les nouveaux articles R.15-33-30 à R.15-33-37 qui traitent de l'habilitation des délégués et des médiateurs du procureur de la République reprennent, avec certaines adaptations nécessaires et quelques modifications de fond, les dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale sur l'habilitation des médiateurs, qui ont, par coordination, été abrogés par décret du 30 mai 2001 (JO du 3 juin 2001, p. 8886).

La procédure d'habilitation, qui était prévue pour les seuls médiateurs par les articles D. 15-1 et suivants, mais qui était dans certaines juridictions également appliquée aux délégués, est ainsi expressément rendue applicable à ces derniers, dont l'existence est dès lors consacrée par le code de procédure pénale.

L'article 8 du décret du 29 janvier 2001 est venu préciser les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'habilitation de délégués et des médiateurs.
Il précise que les habilitations des personnes physiques ou morales intervenues avant son entrée en vigueur conformément aux dispositions des articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale demeurent valables pour permettre l'exercice des missions prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale pendant un délai d'un an à compter de sa publication, soit jusqu'au 30 janvier 2002.

Cette disposition transitoire évite de devoir en urgence procéder à de nouvelles habilitations pour permettre l'exercice des missions traditionnelles d'alternative aux poursuites. Elle ne concerne toutefois pas la procédure de composition pénale, pour laquelle les personnes doivent être habilitées en application des nouvelles dispositions. Bien évidemment, cette habilitation peut si nécessaire intervenir dans les conditions prévues par le nouvel article R. 15-33-36 qui permet une habilitation provisoire par le procureur de la République jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Signalons enfin que l'article 10 du décret a complété par coordination l'article R. 761-18 du code de l'organisation judiciaire, afin de préciser que l'assemblée générale habilite les médiateurs et les délégués du procureur de la République.

2.2.2. Désignation des délégués et des médiateurs

1° Cas général.

L'intervention d'un délégué ou du médiateur du procureur en matière de composition pénale ne pourra évidemment se faire que sur instructions du procureur de la République, ce qui exige que, dans chaque procédure, la personne habilitée soit désignée pour proposer une composition pénale à l'auteur d'une infraction. Même si les textes ne l'exigent pas, il est nécessaire que cette désignation et ces instructions figurent au dossier de la procédure.
Elles pourront ainsi prendre la forme d'une désignation écrite adressée au délégué ou au médiateur en même temps que les pièces de la procédure, celui-ci étant alors chargé de convoquer la personne pour lui proposer une composition pénale.
Il n'y aurait cependant que des avantages à ce que, dans le cadre du traitement en temps réel des procédures, le procureur de la République donne par téléphone aux enquêteurs, à l'issue de leurs investigations, instruction de notifier à l'auteur de l'infraction sa convocation devant un délégué ou un médiateur aux fins de composition pénale à une date préalablement fixée. La procédure pourra alors, selon l'organisation retenue par le parquet, soit être directement transmise au délégué, soit être transmise au parquet pour enregistrement avant d'être envoyée au délégué, cet envoi devant évidemment intervenir avant la date fixée pour la convocation de la personne.

2° Désignation d'une association.

Lorsque le délégué ou le médiateur travaille au sein d'une association habilitée, il n'est pas nécessaire qu'il soit personnellement désigné par le procureur de la République pour procéder à une composition pénale. Il suffit que ce magistrat désigne à cette fin l'association, à charge pour son président de désigner, au sein de celle-ci, une personne physique habilitée.
L'exigence, désormais prévue par le dernier alinéa de l'article R. 15-33-30, consistant à ce que les personnes physiques travaillant au sein d'une association habilitée soient elles-mêmes personnellement habilitées pour procéder, selon les cas, à des alternatives aux poursuites ou des compositions pénales, ne remet nullement en cause la liberté d'organisation par l'association du travail de ses membres, dans le respect des obligations résultant de la convention passée avec la juridiction.
C'est donc à l'association de répartir les missions qui lui sont confiées, en fixant notamment les permanences de ces membres, ce qui facilite la tâche du procureur de la République, ce dernier n'ayant pas à attribuer les dossiers à telle ou telle personne. Il s'ensuit qu'il convient, dans la mesure du possible, de privilégier le recours à des associations habilitées pour la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale, compte tenu des intérêts pratiques qui en résultent pour les parquets.

2.2.3. Etendue de la mission des délégués et des médiateurs en matière de composition pénale

A la différence de ce qui est prévu lorsque la proposition de composition pénale est effectuée par un officier de police judiciaire (cf. infra), il n'est pas exigé que la saisine du délégué ou du médiateur par le procureur de la République indique précisément la nature ou le quantum des mesures qui devront être proposées à la personne, même si une telle pratique peut, dans certaines hypothèses, et notamment dans les premiers temps d'application de la procédure, paraître opportune. Le procureur de la République peut ainsi, selon les cas, donner des instructions plus ou moins précises à ses délégués.

En tout état de cause, les mesures proposées, si elles sont acceptées par la personne, devront être validées par le président du tribunal. Il est donc indispensable, si le parquet estime pouvoir ne pas donner d'indications précises à l'occasion de chacune des saisines de ses délégués ou médiateurs, que ces derniers aient reçu préalablement des instructions générales sur les mesures qui pourront être proposées au regard des infractions concernées et de la personnalité de leurs auteurs, correspondant aux mesures que le magistrat du siège est susceptible de valider.

En pratique, il paraît souhaitable que, sans nécessairement interdire au délégué d'adapter ses propositions au vu de l'examen de la procédure et de la situation de la personne, la saisine du magistrat du parquet fixe les grandes lignes des mesures qu'il souhaite voir proposer, en indiquant par exemple qu'il convient de proposer une amende de composition comprise entre tel et tel montant.

Par ailleurs, si le délégué est également habilité comme enquêteur de personnalité, rien n'interdit que le procureur de la République lui demande de procéder à une enquête sociale sur l'auteur des faits, afin de disposer d'éléments de personnalité plus précis - notamment au regard de ses revenus et de ses charges - pour déterminer le montant de l'amende de composition.

Un modèle d'imprimé de désignation par le procureur de la République d'un délégué ou d'un médiateur aux fins de composition pénale prévoit trois hypothèses, selon que le magistrat du parquet :

- demande à son représentant de procéder à une composition pénale sans lui donner d'instruction particulière dans l'affaire dont il le saisit, mais en renvoyant à des instructions générales qui lui auront été précédemment données ;

- lui indique des lignes directrices quant aux mesures devant être proposées ;

- définit très précisément la nature et le quantum de ces mesures.

2.3. Proposition portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire

Outre l'existence de règles spécifiques prévues par l'article 41-2 et l'article R. 15-33-44 lorsque la proposition de composition pénale est portée à la connaissance de la personne par un officier de police judiciaire, l'intervention de ces derniers dans le cadre de cette procédure doit répondre à certaines conditions permettant de concilier cette intervention avec l'exercice des missions de police judiciaire.

2.3.1. Règles applicables

L'article 41-2 prévoit que la proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire.

La loi précise que, à peine de nullité, la proposition de composition pénale ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits, afin de garantir la liberté de choix de la personne lorsqu'elle décide d'accepter les mesures. La proposition de composition pénale ne peut donc être faite qu'après la levée de la mesure de garde à vue, la personne acceptant alors librement de demeurer dans les locaux de police ou de gendarmerie le temps de se voir notifier cette proposition.

L'article 41-2 exige par ailleurs que la proposition de composition pénale fasse l'objet d'une décision écrite et signée du procureur de la République, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. L'article R. 15-33-44 précise en conséquence que cette décision écrite doit être annexée au procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40, lequel doit être signé par l'officier de police judiciaire.

Rien n'interdit toutefois - comme cela existe en matière de prolongation de garde à vue - que cette décision écrite soit ultérieurement jointe au dossier de la procédure, lors de la transmission de ce dossier au parquet pour saisine du président du tribunal, si cette décision est rédigée par le magistrat du parquet au moment où il informe par téléphone l'officier de police judiciaire de la nature et du quantum des mesures que celui-ci devra proposer.
Il convient par ailleurs de préciser que l'exigence d'annexer la décision du procureur de la République au procès-verbal de composition pénale ne signifie pas que la copie de ce procès-verbal, qui doit être remis à l'auteur des faits, doit également comporter une copie de cette décision.

2.3.2. Modalités pratiques de l'intervention des officiers de police judiciaire

D'une manière générale, l'intervention des officiers de police judiciaire dans le cadre de la procédure de composition pénale n'a été prévue par le législateur que pour permettre la mise en oeuvre de la composition pénale dans le cadre du traitement en temps réel des procédures, immédiatement à l'issue d'une enquête, et dans les affaires présentant une particulière simplicité.

Cette intervention suppose une concertation préalable entre le procureur de la République et les services de police ou de gendarmerie, afin que ces nouvelles attributions ne soient pas effectuées au détriment de leur mission, prioritaire, de police judiciaire, mais qu'elles puissent au contraire s'intégrer dans les missions de la police de proximité.

Les notifications des propositions de composition pénale par les officiers de police judiciaire à l'issue d'une garde à vue ne devront donc intervenir que dans le cadre du traitement en temps réel des procédures par le parquet, lorsque la personne se trouve encore dans les locaux des enquêteurs, sur instruction téléphonique du procureur de la République ou de son substitut, reprise dans une décision écrite de ce magistrat immédiatement adressée par télécopie ou jointe ultérieurement à la procédure. Si la décision de recourir à la composition pénale n'a pas pu intervenir à ce stade de la procédure, mais est prise après la clôture de l'enquête par les enquêteurs, la notification des mesures proposées ne pourra se faire par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, mais uniquement, si le magistrat du parquet n'y procède pas lui-même, par un délégué ou un médiateur du procureur de la République.
Le recours à un officier de police judiciaire pour proposer une composition pénale n'est en pratique possible que dans les affaires d'une particulière simplicité, et notamment celles dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'indemniser une victime.

Il en résulte que le parquet doit être en mesure, au vu des éléments de l'enquête dont il lui est rendu compte téléphoniquement, de déterminer la nature et le quantum des mesures pouvant être proposées, ce qui peut être le cas de l'amende de composition, de la remise d'une chose ou de la remise du permis de conduire ou de chasser mais qui paraît plus difficile s'agissant de l'accomplissement d'un travail non rémunéré.

Par ailleurs, s'agissant des procédures dans lesquelles existe une victime identifiée et non encore indemnisée, pour lesquelles il est exigé que parmi les mesures de composition pénale figure la réparation de ce préjudice, la proposition de composition pénale - qui nécessite au préalable une évaluation du préjudice de la victime et ensuite l'information de la victime - doit être confiée par le procureur de la République à ses délégués ou médiateurs, et non aux officiers de police judiciaire. Dans de telles hypothèses, comme à chaque fois que le dossier soulèvera une difficulté particulière, les services d'enquête - officiers ou agents de police judiciaire - auront comme seule tâche, si une composition pénale est envisagée par le parquet dans le cadre du traitement en temps réel de la procédure, d'indiquer aux intéressés (lorsqu'ils sont encore présents dans les locaux de police ou de gendarmerie) qu'ils sont convoqués devant un délégué ou un médiateur du procureur de la République.

Il convient enfin d'indiquer que, dans le cas où la personne demande à bénéficier du délai de dix jours avant de décider d'accepter ou de refuser les mesures proposées, il n'appartiendra pas aux services de police ou aux unités de gendarmerie de reconvoquer eux-mêmes la personne pour connaître sa décision.
Les services d'enquête ne doivent en effet jouer un rôle dans la procédure de composition pénale que lorsque leur intervention constitue le prolongement immédiat et ponctuel des investigations qu'ils ont menées.
Ainsi, dans le cas où la personne ne donne pas immédiatement son accord à une proposition de composition pénale notifiée par un officier de police judiciaire, ce dernier lui indiquera le nom du délégué ou du médiateur du procureur de la République auprès de qui elle devra faire connaître sa décision.

IV. - VALIDATION DES MESURES

Afin de respecter les exigences posées par le Conseil constitutionnel (décision n° 95-360 DC du 2 février 1995 relative à la procédure d'injonction pénale), les articles 41-2 et 41-3 prévoient que la composition pénale doit être validée par le président du tribunal de grande instance ou le juge d'instance.

1. Magistrat compétent pour valider la composition pénale

En matière délictuelle, la validation de la composition pénale relève de la compétence du président du tribunal de grande instance. L'article 41-2 ne prévoit pas que le président du tribunal peut déléguer cette compétence à un magistrat du siège. C'est donc nécessairement soit le président du tribunal de grande instance, soit le magistrat le suppléant dans ses fonctions de président en application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-20 du code de l'organisation judiciaire qui seront amenés à se prononcer sur les requêtes en validation.

Il appartient en conséquence aux présidents des tribunaux de grande instance, selon la taille de leur juridiction, d'organiser ces suppléances par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal. Bien évidemment, sous réserve de leur charge de travail, il n'y aura que des avantages à ce que ces suppléances soient confiées à des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales, compte tenu de la nature des affaires dans lesquelles ils devront intervenir. Il pourra notamment s'agir de magistrats présidant des audiences correctionnelles, ou des juges d'instruction.

Il doit être noté qu'il n'existe aucune incompatibilité prévue par les textes à cet égard, et rien n'interdit à un magistrat ayant statué sur demande de validation de composition pénale de juger ensuite de cette affaire, si la procédure de composition n'a pu être menée à terme (soit que la composition n'ait pas été validée, soit que la personne n'ait pas exécuté les mesures après validation) et que des poursuites ont été ensuite engagées.
Au demeurant, la validation ou l'absence de validation, qui peut résulter de causes très diverses, ne permet pas de conclure à une éventuelle absence d'impartialité du magistrat, dans un sens ou dans un autre, au moment du jugement.

En matière contraventionnelle, la validation de la composition pénale relève, aux termes de l'article 41-3, de la compétence du juge d'instance. Cette validation pourra donc être faite soit par le président du tribunal d'instance, soit par tout autre juge du tribunal d'instance. En pratique, il pourra paraître opportun que le ministère public saisisse le président du tribunal d'instance, à charge pour ce dernier d'organiser la répartition de ces dossiers au sein du tribunal.

2. Requête du procureur de la République

La demande de validation doit faire l'objet d'une requête du procureur de la République.

2.1. Contenu de la requête


L'article R. 15-33-46 précise que cette requête doit être datée et signée par le procureur de la République, et que doivent y être joints les procès-verbaux prévus par les articles R. 15-33-40 et R. 15-33-45 ainsi que l'intégralité de la procédure d'enquête.
Il n'est juridiquement pas nécessaire que cette requête reproduise le détail des mesures qui ont été proposées à l'auteur des faits, dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté sur les propositions qu'il est demandé de valider, puisque celles-ci figurent dans le procès-verbal prévu par l'article R. 15-33-40, qui est joint à la requête.
Il suffit ainsi que la requête mentionne précisément l'identité de la personne et la référence de ce procès-verbal.

Rien n'interdit toutefois que les mesures proposées à l'auteur des faits et acceptées par ce dernier soient reprises dans la requête elle-même, dès lors, bien évidemment, qu'il s'agit très exactement des mesures effectivement proposées et acceptées.
Afin de simplifier la tache des services du parquet, les modèles de requêtes, qui sont destinés à être complétés manuellement, ne reprennent pas le détail de ces mesures. Les modèles de requêtes qui seront intégrés dans les chaînes pénales informatisées utilisées par les juridictions comporteront en revanche ces précisions, dont la saisie permettra ensuite l'impression automatique des documents nécessaires pour la suite de la procédure de composition pénale.

2.2. Information de l'auteur des faits et de la victime de la requête

L'article 41-2 précise que le procureur de la République informe l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime, de la saisine du magistrat du siège compétent pour statuer sur la requête en validation.
Il n'est toutefois pas nécessaire que ces derniers soient informés par le procureur de la République au moment où celui-ci saisit le magistrat du siège. Cette information leur a en effet déjà été donnée, pour l'auteur des faits, au moment où celui-ci a déclaré accepter la composition et, pour la victime, lorsqu'elle a été avisée de la mesure de réparation proposée dans le cadre de la composition pénale, les intéressés ayant alors été informés de leur droit de demander à être entendus par le magistrat du siège.

3. Audition de l'auteur des faits et de la victime

L'article 41-2 dispose que le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime assistés, le cas échéant, de leur avocat, et que ces auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Comme cela a été précédemment indiqué, ces derniers ont d'ailleurs dû être expressément avertis de ce droit.

Il est bien évident que la réussite de la procédure de composition pénale comme mode de réponse judiciaire à la petite délinquance suppose que l'audition de l'auteur des faits ou de la victime par le magistrat saisi d'une requête en validation reste exceptionnelle. A défaut en effet, cette procédure présenterait une plus grande complexité que des poursuites devant le tribunal, et perdrait par là même tout intérêt pratique.
Cela implique donc que le recueil de l'accord de l'auteur des faits puisse intervenir dans des conditions garantissant que son acceptation est bien donnée en connaissance de cause et que les intérêts de la victime soient au mieux pris en compte, afin que l'un et l'autre estiment qu'il n'est pas utile de demander leur audition.
Cela implique également que les informations figurant dans la procédure soumise pour validation, et concernant tant les infractions commises que la personnalité de leur auteur ainsi que, le cas échéant, la situation de la victime, soient aussi complètes que possible, afin que le magistrat du siège ne soit pas lui-même conduit à estimer ces auditions nécessaires.
Toutefois, lorsque l'audition de l'auteur des faits et/ou celle de la victime devra intervenir, soit à la demande de l'intéressé (ou des intéressés), soit sur l'initiative du magistrat, les modalités suivantes doivent en
pratique être suivies.

3.1. Convocation des personnes

L'article R. 15-33-47 précise que, lorsque le président du tribunal décide, d'office ou à la demande des intéressés, de procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, ceux-ci sont convoqués par tout moyen.
Les convocations pourront donc se faire par lettre simple, ce courrier pouvant en pratique être adressé, selon l'organisation qu'il aura été décidé de mettre en place dans la juridiction, soit par les services du parquet, soit par ceux du greffe.
Aucun délai minimum n'est fixé entre la date de la convocation et celle fixée pour l'audition, un délai de quelques jours devant simplement être respecté en pratique pour tenir compte de l'acheminement postal du courrier.

Rien n'interdit par ailleurs, lorsque l'auteur des faits demande son audition au moment même où il accepte les mesures proposées, que l'auteur de la proposition - procureur de la République, officier de police judiciaire ou délégué du procureur de la République - lui donne connaissance de la date de cette audition si celle-ci peut être déterminée à l'avance parce qu'il a été convenu avec les magistrats du siège les dates auxquelles ces éventuelles auditions pourraient avoir lieu.

Même si l'auteur des faits ou la victime peuvent venir en étant assistés de leur avocat, l'article R. 15-33-47 n'exige pas que ceux-ci soient également convoqués. Il n'y a toutefois que des avantages, lorsque la personne a fait connaître suffisamment à l'avance le nom de son avocat, à ce qu'une convocation soit également adressée à ce dernier. En tout état de cause, il est souhaitable que la convocation adressée à la personne indique que celle-ci peut venir accompagnée de son avocat.

Par ailleurs, même si les textes ne l'indiquent pas expressément, l'avocat désigné par l'auteur des faits ou la victime peut demander à consulter la procédure d'enquête, voire en obtenir une copie avec l'autorisation du procureur de la République en application des dispositions de l'article R. 156 (2 ) du code de procédure pénale.

Enfin, il convient de préciser que les personnes convoquées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte pour qu'il soit procédé à leur audition, y compris si celle-ci a lieu non pas à leur demande mais à l'initiative du président du tribunal. Elles sont totalement libres de répondre ou non à leur convocation.

Par voie de conséquence, le défaut de comparution d'une personne - auteur ou victime - n'a juridiquement aucune conséquence, et n'empêche pas le président de se prononcer sur la requête en validation et de décider, selon ce qu'il estime justifié de valider ou de ne pas valider la composition pénale. Dans une telle hypothèse, le président dressera simplement un procès-verbal de carence. Il a par ailleurs également la possibilité de reconvoquer la personne, s'il l'estime nécessaire.

3.2. Déroulement des auditions

L'article R. 15-33-47 indique que le président du tribunal peut procéder à une audition commune ou à des auditions séparées et que ces auditions, qui font l'objet d'un procès-verbal signé du président et des intéressés, ne sont pas publiques. Le procureur de la République est informé de ces auditions. Il y assiste s'il le souhaite, mais sa présence n'est pas obligatoire et ne peut être exigée par le président du tribunal.
Il peut ainsi être observé que ces auditions ne sauraient être comparées à une audience. Au demeurant, elles n'ont pas lieu en présence d'un greffier (ce qui n'interdit pas au président d'être matériellement assisté d'un fonctionnaire du greffe ou d'un greffier, ce dernier n'exerçant toutefois que des fonctions de secrétaire, et n'ayant donc pas à signer le procès-verbal). Il n'est par ailleurs pas nécessaire que le procès-verbal d'audition retranscrive précisément les déclarations de la personne, et il peut se borner à indiquer que celle-ci a été entendue en ses observations.

Ces auditions ont pour seul objet d'éclairer le magistrat dans sa décision de validation ou de non-validation, mais ne sont pas destinées à permettre un véritable débat contradictoire entre les intéressés. Au demeurant, l'auteur des faits a par définition reconnu avoir commis l'infraction et a accepté les mesures proposées, et, si elle a lieu, l'audition par le magistrat ne doit normalement conduire qu'à vérifier que la personne n'a pas changé d'avis. L'audition de la victime, qui a pu quant à elle n'être informée de la procédure que par simple lettre, peut, le cas échéant, permettre de constater qu'elle n'est pas favorable à la composition pénale. Une telle opposition, si elle peut évidemment influencer la décision du président, n'interdit toutefois pas la validation de la composition pénale qui n'est pas subordonnée à l'accord de la victime. S'il est présent lors de l'audition, le représentant du ministère public peut alors exposer les arguments justifiant le recours à cette procédure.

4. Décision du président

Le président du tribunal n'a pas la possibilité de modifier le contenu des propositions, la loi ne prévoyant que deux hypothèses, selon qu'il valide ou ne valide pas la composition pénale . Avant de présenter ces deux hypothèses, il convient de préciser la question du délai dans lequel le président doit statuer.

4.1. Délai pour statuer

Ni l'article 41-2 ni les dispositions réglementaires prises pour son application n'imposent au président du tribunal de statuer dans un certain délai après sa saisine, puisqu'une telle exigence, si elle avait été édictée, aurait par nature été dépourvue de sanction juridique.
Il demeure que la procédure de composition pénale ne peut constituer une réponse efficace à la délinquance que si les décisions statuant sur les requêtes en validation sont susceptibles d'intervenir dans un bref délai, pour permettre, en cas de validation, que les mesures soient mises à exécution dans un temps aussi proche que possible de leur acceptation et, en cas de non-validation, que le ministère public décide aussi rapidement que possible s'il convient d'engager des poursuites.

En pratique, il serait souhaitable que, hors les hypothèses dans lesquelles il est procédé à l'audition des personnes, l'organisation qui sera mise en place dans les juridictions pour l'application de la procédure de composition pénale permette que les décisions de validation interviennent au plus tard dans la semaine ou les quinze jours suivant la saisine du magistrat du siège. Bien évidemment, si, à la suite d'un accord préalable entre les magistrats du siège et du parquet, la personne a été informée le jour même où elle a accepté la composition pénale de la date à laquelle elle est convoquée pour connaître de la suite réservée à la procédure (supra III. 1.1.2), la décision sur la demande de validation doit impérativement intervenir avant la date fixée pour cette convocation.

En tout état de cause, tant qu'une décision sur la requête en validation n'est pas intervenue, la procédure de composition pénale est toujours en cours. Il n'est pas possible de considérer que le défaut de réponse du magistrat saisi constitue une validation ou une non-validation implicite. En l'absence de décision rendue dans des délais raisonnables, le ministère public aura toutefois la possibilité de décider de mettre en mouvement l'action publique, ce qui interrompra de jure la procédure de composition pénale, ou de choisir une des alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1, ce qui mettra fin de facto à cette procédure.
Il convient à cet égard de rappeler que la procédure de composition pénale constitue une cause de suspension de l'action publique, depuis la proposition des mesures jusqu'à leur exécution (cf. supra I.1.3). Il en résulte qu'en pratique le magistrat du siège devra se prononcer dans des délais raisonnables, sauf à laisser indéfiniment la personne dans l'incertitude du sort qui lui sera réservé, ce qui serait à l'évidence contraire aux libertés individuelles.

4.2. Validation de la composition pénale

En principe, les concertations préalables intervenues entre magistrat du parquet et magistrat du siège sur les conditions d'application de la procédure de composition pénale devraient conduire à ce que, dans la plupart des cas, les mesures proposées et acceptées fassent l'objet d'une validation .

La décision de validation doit prendre la forme d'une ordonnance, dont les mentions ne sont pas précisées par la loi ou le décret. Cette ordonnance doit simplement viser la requête en validation, la composition pénale proposée et acceptée par la personne, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal d'audition, et être datée et signée de la part du magistrat.
Comme cela a été indiqué à propos de la requête en validation du parquet, il n'est juridiquement pas nécessaire que l'ordonnance de validation comporte l'énoncé des mesures qui ont été proposées et validées dès qu'il n'existe aucune confusion possible sur l'identité de la personne concernée, l'infraction dont il s'agit et le contenu de ces mesures.

Afin de simplifier le travail des juridictions, le modèle d'ordonnance de validation - ou de non-validation - se trouve sur la même page que la requête en validation du procureur de la République, et peut être complété manuellement, sans qu'il soit nécessaire de saisir ces différents renseignements qui figurent déjà dans la procédure. Le modèle d'ordonnance qui sera intégré dans les chaînes pénales informatisées utilisées par les juridictions fera en revanche l'objet d'un document distinct de la requête en validation, et comportera l'inscription automatique des mesures validées.

Comme l'indique l'article 41-2, si le magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont alors mises à exécution.
La décision de validation ne présente toutefois pas un caractère exécutoire comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'une condamnation. Le président du tribunal n'a donc pas à ordonner à la personne d'effectuer les mesures de la composition pénale.

4.3. Non-validation de la composition pénale

Le président du tribunal peut décider de ne pas valider la composition pénale pour des raisons très diverses.
Il peut tout d'abord estimer que les mesures proposées sont trop sévères par rapport aux peines qui auraient pu être prononcées en cas de poursuites. Il peut à l'inverse considérer que les mesures sont trop clémentes, compte tenu du fait que leur exécution éteint l'action publique.
La non-validation pourra également résulter de motifs juridiques, comme la prescription de l'action publique, la non-application de la composition pénale à l'infraction considérée, l'absence de mesure de réparation concernant une victime identifiée ou le non-respect des règles procédurales régissant par exemple la proposition des mesures, le recueil du consentement ou l'information de la victime.

Le magistrat du siège n'est nullement tenu de motiver sa décision de ne pas valider la composition pénale. Il est toutefois souhaitable qu'il donne connaissance de ses raisons au ministère public, afin que ce dernier puisse s'il le souhaite modifier ses propositions à l'avenir afin d'éviter de nouvelles décisions similaires.

Le dixième alinéa de l'article 41-2 précise que, lorsque la composition pénale n'est pas validée, la proposition devient caduque.
L'alinéa suivant dispose qu'il appartient alors au procureur de la République d'apprécier la suite à donner à la procédure.
Selon les circonstances de l'espèce, il pourra donc, soit mettre en mouvement l'action publique, soit recourir à une des procédures alternatives aux poursuites de l'article 41-1, soit classer sans suite la procédure. Rien ne lui interdit par ailleurs de proposer une nouvelle composition pénale à l'auteur des faits. Hormis cette dernière hypothèse, qui nécessite une nouvelle requête en validation et donc l'accord du magistrat du siège, le procureur de la République est totalement libre de faire le choix qui lui paraît le plus opportun, la décision de non-validation ne pouvant imposer au ministère public de prendre telle ou telle décision.

4.4. Nature de la décision

La décision du président du tribunal, bien que qualifiée d'ordonnance par l'article 41-2, ne présente pas un caractère juridictionnel, mais constitue une décision sui generis.
Elle n'est en effet pas prise de façon contradictoire, l'audition de la personne n'étant que facultative, sauf demande de l'intéressé, et ne pouvant être considérée comme permettant un débat contradictoire. Elle n'est par ailleurs pas motivée. Enfin, comme l'indique expressément l'article 41-2, elle n'est susceptible d'aucun recours. En particulier, la victime ne peut contester une décision de validation, et ni l'auteur des faits, ni le ministère public ne peuvent contester une décision de non-validation.

5. Notification de la décision

Que le président du tribunal valide ou ne valide pas la composition pénale, sa décision doit être notifiée à la personne, ainsi que, le cas échéant, à la victime.
Les modalités de cette notification ne sont pas prévues par la loi, et elle peut donc se faire par tout moyen.

Il n'est pas exigé par la loi que la personne à qui est notifiée la décision de validation ou de non-validation reçoive une copie de l'ordonnance, ce qui ne présenterait du reste aucun intérêt, puisque cette décision n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'un recours. Il suffit que la personne soit informée de la date et de la nature de la décision.
En pratique, en cas de non-validation, la notification pourra se faire en même temps que l'information de la personne de la décision prise par le procureur de la République sur l'action publique. Elle peut aussi résulter de l'information de la personne faite par l'autorité devant laquelle elle aura été convoquée au moment où elle a déclaré accepter la composition pénale (supra III.1.1.2).

En cas de validation, cette notification constituera le premier acte permettant l'exécution des mesures acceptées et décidées, qui dépendra de la nature de ces mesures et des conditions de leur exécution. Il n'est en effet nullement nécessaire qu'une première notification informe la personne de la validation de la composition pénale, et que celle-ci soit ensuite informée des conditions dans lesquelles elle pourra exécuter ses mesures. La notification de la décision de validation sera donc en pratique constituée par l'information de la personne, prévue par l'article R. 15-33-50, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées (cf. infra V.1.2).

En tout état de cause, il n'est pas prévu que les avocats de l'auteur des faits ou de la victime, si ces derniers ont indiqué qu'ils étaient assistés d'un avocat, soient informés de la validation ou de la non-validation, ni qu'ils soient informés des modalités d'exécution des mesures.

V. - EXÉCUTION DES MESURES

1. Modalités générales

1.1. Personnes susceptibles de suivre l'exécution des mesures

Lorsque la composition pénale a été validée, plusieurs personnes sont susceptibles d'intervenir pour mettre en oeuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution, cette intervention pouvant, selon la nature des mesures, s'avérer plus ou moins importante, depuis l'hypothèse la plus simple consistant dans le paiement de l'amende de composition jusqu'à celle plus complexe de l'accomplissement d'un travail non rémunéré.
En pratique, l'intervention directe du procureur de la République devrait demeurer exceptionnelle.

Le plus souvent, en application des dispositions de l'article R. 15-33-49, le procureur de la République désignera un délégué ou un médiateur aux fins de mettre en œuvre les mesures décidées et de contrôler les conditions de leur exécution.
Il n'est pas prévu que cette tâche puisse être confiée aux services de police ou de gendarmerie, dont la mission en matière de composition pénale se limite à proposer des mesures (cf. supra), et non à les mettre en oeuvre ou à en contrôler l'exécution (hors l'hypothèse particulière de l'envoi au tribunal d'un objet placé sous scellés, cf. infra V.2.2).
L'article R. 15-33-48 prévoit toutefois que le procureur de la République peut informer les services de police ou les unités de gendarmerie ayant participé à l'enquête de la validation de la composition pénale. En pratique, cette information peut consister en l'envoi aux services de police ou aux unités de gendarmerie, par simple soit-transmis, d'une copie du document informant la personne de la validation de la composition pénale (cf. infra).
Cette information a un double objectif. Elle permet aux enquêteurs de ne pas rester dans l'ignorance des suites réservées à leur procédure. Par ailleurs, lorsque celle-ci comporte la mesure de remise du permis de conduire ou du permis de chasser, elle permet aux services de police ou aux unités de gendarmerie de constater le cas échéant la non-exécution de cette mesure (cf. infra). Mais elle ne signifie pas que ces services sont désignés pour suivre l'exécution de la composition pénale. En particulier, ils ne peuvent être désignés pour informer la personne de la validation de la composition pénale.

1.2. Information de la personne

L'article R. 15-33-50 prévoit que le procureur de la République ou la personne par lui désignée - à savoir un délégué ou un médiateur - adresse ou remet à l'auteur des faits un document l'informant de la validation de la composition pénale, des mesures à accomplir et des conditions dans lesquelles ces mesures doivent être effectuées.
Ce document comporte une mention indiquant que, si la personne n'exécute pas ces mesures, le procureur de la République pourra décider d'engager des poursuites à son encontre.
Ce document peut être adressé par lettre simple à la personne, ou lui être remis par un délégué ou un médiateur qui l'aura convoquée à cette fin, si la nature des mesures ou la personnalité de l'intéressé paraissent l'exiger. Comme cela a été indiqué précédemment (supra III.1.1.2), la convocation de la personne a pu être faite au moment où elle a accepté la composition pénale, ce qui évite de lui envoyer une convocation par courrier.
Un modèle d'avis de composition pénale concernant l'ensemble des mesures envisageables, ainsi que des modèles propres à certaines mesures peuvent, selon les cas, être adressés par courrier à la personne, ou lui être remis lors de sa comparution devant le délégué du procureur.

1.3. Prolongation des délais d'exécution des mesures

En application des dispositions de l'article R. 15-33-57, le procureur de la République peut prolonger les délais d'exécution de ces mesures pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, lorsque la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits. Par définition, cette possibilité ne concerne que les mesures dont l'exécution est enserrée dans un certain délai, à savoir le paiement d'une amende de composition et l'exécution d'un travail pour la collectivité.
Cette prolongation n'est toutefois possible que si les délais prescrits sont inférieurs aux délais maximaux prévus aux 1° et 4° de l'article 41-2 (soit un an pour le paiement de l'amende et six mois pour l'exécution d'un travail pour la collectivité), et elle ne peut aboutir à un dépassement de ces délais.
Sous ces réserves, le procureur de la République est libre de prendre sa décision, qui n'a pas à être validée par le président du tribunal.
En pratique, cette décision interviendra à la suite d'une demande de la personne, au vu des justificatifs apportés par cette dernière.
Bien que l'article R. 15-33-57 ne l'indique pas expressément, la prolongation est également possible s'agissant du délai d'exécution d'un travail pour la collectivité qui est de trois mois en matière contraventionnelle. Enfin, même si l'article R. 15-33-57 n'envisage pas la possibilité de prolonger le délai d'exécution de la mesure de réparation, il convient de considérer qu'une telle prolongation est de même possible, à la condition que la victime donne son accord.

2. Modalités propres à certaines mesures

2.1. Amende de composition

L'amende de composition constitue l'une des mesures dont les modalités d'exécution, qui sont directement inspirées de celles concernant le paiement des amendes forfaitaires, présentent une particulière simplicité.
Dans la plupart des cas, et notamment s'il s'agit de la seule mesure de la composition pénale, son exécution ne nécessitera pas la convocation de la personne mais donnera simplement lieu à un échange de courriers. Il ne sera donc pas indispensable de désigner un délégué ou un médiateur, l'envoi de ce courrier et l'enregistrement de la réponse de l'intéressé pouvant être faits par les services du bureau d'ordre de la juridiction.
L'article R. 15-33-50 prévoit tout d'abord que le document adressé ou remis à la personne est constitué si nécessaire de plusieurs feuillets destinés à permettre le paiement de l'amende de composition et dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la justice (cf. plusieurs modèles de ces documents, élaborés en concertation avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie).
L'article R. 15-33-51 précise les modalités de paiement de l'amende, qui diffèrent selon qu'il s'agit d'une amende inférieure ou égale à 5 000 F (soit 750 euros) ou supérieure à ce montant.

2.1.1. Amende inférieure ou égale à 5 000 F (750 euros)

Le paiement s'effectue alors exclusivement par timbre fiscal.
Dans cette hypothèse, le ou les timbres fiscaux correspondant au montant de l'amende sont apposés par l'intéressé sur un des feuillets du document prévu par l'article R. 15-33-50, que celui-ci retourne au procureur de la République ou à la personne par lui désignée.
L'utilisation des timbres fiscaux, et non des timbres-amendes, a été prévue parce que le montant des amendes de composition ne fait pas l'objet d'un barème comme les amendes forfaitaires.
Les formulaires appellent clairement l'attention de la personne sur la nécessité d'utiliser seulement des timbres fiscaux. Il conviendra toutefois d'accepter le paiement des personnes qui auront utilisé par erreur des timbres-amendes.

2.1.2. Amende supérieure à 5 000 F (750 euros)

Dans ce cas, le paiement s'effectue exclusivement, par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, soit par timbre fiscal dans les conditions prévues ci-dessus, soit auprès d'un comptable du Trésor par versement d'espèces ou par remise d'un chèque certifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
Lorsque la personne désire payer par chèque certifié ou en espèces, un comptable du Trésor reçoit le paiement accompagné du document prévu par l'article R. 15-33-50. Après émargement du règlement par le comptable du Trésor, deux feuillets sont retournés ou remis à l'intéressé, qui doit en transmettre un au procureur de la République ou à la personne par lui désignée. Lorsqu'il est prévu que les versements seront échelonnés, il est remis à l'intéressé autant de documents que d'échéances.
Dans tous les cas, c'est donc à la personne, et non au comptable du Trésor, même en cas de paiement par chèque ou par espèces, qu'il appartient de retourner au parquet le justificatif de son paiement.
Aucun extrait de la décision de validation ne doit par ailleurs être adressé aux services du ministère des finances par la juridiction, puisqu'il s'agit d'un paiement volontaire de la part de l'intéressé, et que le Trésor ne peut recouvrir le paiement de cette amende comme en cas de condamnation.
Dans le cas le plus fréquent où l'amende sera inférieure ou égale à 5 000 F (750 euros), l'exécution de la composition pénale aura ainsi lieu sans que le Trésor soit informé de l'existence de cette procédure.

2.2. Dessaisissement d'une chose

L'article R. 15-33-52 précise que, lorsque la composition pénale consiste dans le dessaisissement d'une chose au profit de l'Etat, la personne doit, dans le délai imparti, remettre cette chose au greffe du tribunal contre récépissé.
Si cette chose a fait l'objet d'une saisie et qu'elle est toujours détenue par le service enquêteur, celui-ci est avisé de la décision de validation et adresse les scellés au greffe du tribunal.
Lorsque le greffe est en possession des scellés, il peut sans délai procéder à la destruction de l'objet ou à sa remise au service des domaines.

2.3. Remise du permis de conduire et engagement de ne pas conduire

2.3.1. Dispositions générales

En pratique, la personne pourra se voir fixer un délai pour remettre le permis soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, délégué ou médiateur. Lorsque la personne est convoquée devant le procureur ou son délégué pour se voir notifier la validation de la composition pénale et être informée des conditions d'exécution des mesures, rien n'interdit toutefois que la remise du permis soit demandée à l'issue de la convocation.

L'article R. 15-33-53 prévoit que, lorsque la composition pénale consiste dans la remise du permis de conduire, cette remise est effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41 permettant un aménagement de la mesure, ce récépissé constitue un "permis blanc" comportant les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale (cf. modèle de ce document intitulé "récépissé de remise de permis de conduire et certificat valant justification du droit de conduire").

Le dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 précise que les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une personne n'a pas respecté son engagement de ne pas conduire ou de ne pas chasser en dressent rapport qui est transmis au procureur de la République dans les meilleurs délais.
Cette constatation peut être faite par le service ou l'unité ayant procédé à l'enquête et qui aura été informé de la validation de la composition pénale, en application des dispositions précitées de l'article R. 15-33-48 (supra V.1.1).

Cette constatation peut également être faite à l'occasion d'un contrôle routier, si la personne, qui sera par définition dans l'incapacité de produire son permis de conduire, montre le récépissé qui lui a été remis dans le cadre de la composition pénale.
A cet égard, il convient de rappeler que la violation par la personne de son engagement de ne pas conduire constitue un cas de non-exécution de la composition pénale, qui permettra au parquet d'engager des poursuites, mais ne caractérise pas la contravention de conduite sans permis ou le délit de conduite malgré une suspension ou une annulation du permis de conduire (sous la réserve de l'existence d'une suspension administrative, hypothèse dans laquelle le délit serait donc constitué).

En revanche, si elle est contrôlée, la personne qui conduit en dépit de son engagement de ne pas conduire dans le cadre d'une composition pénale commettra nécessairement les contraventions prévues par les articles R. 137 et R. 241-3 du code de la route (devenant l'article R. 233-1 à compter du 1er juin 2001) réprimant le fait pour un conducteur de ne pas présenter immédiatement ou dans un délai de cinq jours son permis de conduire : l'intéressé ne pourra en effet présenter son permis, puisque celui-ci est détenu par le greffe de la juridiction. Rien n'interdira donc de poursuivre la personne non seulement pour l'infraction ayant fait l'objet de la composition pénale, mais également pour l'une de ces contraventions.

2.3.2. Dispositions applicables en cas de rétention ou de suspension administrative du permis

Le troisième alinéa de l'article R. 15-33-53 précise les modalités d'application de la mesure de remise du permis de conduire lorsque celui-ci a également fait l'objet d'une mesure de rétention ou de suspension administrative.
Cette situation ne peut concerner que l'hypothèse du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, seule infraction relevant de la procédure de composition pénale et pouvant donner lieu à une mesure administrative de rétention ou de suspension du permis de conduire en application des dispositions des articles L. 18 ou L. 18-1 du code de la route (devenus les articles L. 224-1 et suivants à compter du 1er juin 2001).

Trois précisions sont ainsi données par cet alinéa :

1° En premier lieu, si le permis de conduire est détenu par l'autorité administrative, la personne doit en apporter le justificatif au greffe du tribunal de grande instance. La préfecture - ou la personne - n'est donc pas tenue d'adresser ce permis à la juridiction, ce qui aurait constitué une formalité complexe et inutile, puisque l'intéressé est déjà dépossédé de son permis (aucun récépissé ne doit donc être remis à la personne dans cette hypothèse, sauf si un aménagement a été prévu, cf. infra III).

2° En second lieu, la suspension cesse de recevoir effet à l'expiration du délai pendant lequel la personne a dû remettre son permis, soit un délai maximum de quatre mois. Il convient de souligner qu'il résulte de la nature même de la procédure que cette règle suppose bien évidemment que la composition pénale a été complètement exécutée et que la personne a notamment respecté son engagement de ne pas conduire pendant le délai fixé. Une personne qui, par exemple, ne verserait pas son amende de composition dans le délai prescrit, ou serait contrôlée en train de conduire pendant la période de remise de son permis ne pourrait pas, à l'issue de la période fixée pour cette remise, réclamer auprès de la préfecture la restitution de son permis. Il s'ensuit en pratique que le ministère public devra fixer pour l'amende de composition un délai de paiement inférieur au délai de remise du permis, à défaut de quoi la composition pénale risquerait de n'avoir aucun effet sur la suspension administrative.

Pour la computation du délai de remise du permis de conduire au titre de la composition pénale, il convient - comme en matière de condamnation pénale, et même si la loi ne le précise pas - de prendre en compte comme point de départ de ce délai la date à laquelle la personne s'est vu retirer son permis par l'autorité administrative. Ainsi, en cas de rétention intervenant le jour même de la commission des faits, si une composition pénale comportant un remise du permis de conduire pour une durée de quarante-cinq jours n'est validée que quinze jours plus tard, la personne pourra demander la restitution de son permis trente jours après cette décision de validation (du moins si les autres mesures de la composition pénale ont également été exécutées à cette date).

Il convient de souligner que c'est à la personne qu'il appartient, à l'expiration de la durée de remise de son permis dans le cadre de la composition pénale et au vu de l'avis d'exécution de la composition pénale qui lui sera remis ou adressé (cf. infra), de demander la restitution de ce document auprès des services préfectoraux. Cette restitution ne pourra toutefois avoir lieu que sous réserve que la personne fasse l'objet d'une visite médicale favorable, conformément aux dispositions générales de l'article R. 128 du code de la route (devenant l'article R. 221-13), et qu'à la condition que subsiste un solde de points positif sur son permis de conduire, compte tenu du retrait des points résultant de la composition pénale.

3° Le troisième alinéa de l'article R. 15-33-53 précise enfin que, s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41 permettant l'aménagement de la mesure pour des raisons professionnelles, le "permis blanc" doit également être remis à la personne, ce qui lui permet donc de conduire selon les modalités prévues par ce permis blanc sans violer la mesure administrative de suspension de son permis.

Les dispositions exposées aux 2° et 3° ci-dessus montrent que la situation se rapproche de celle qui est prévue en cas de condamnation à une peine de suspension du permis de conduire, qui se substitue à la suspension administrative. Il existe toutefois une différence notable entre les deux situations, car la suspension administrative ne disparaît pas du fait de la validation de la composition pénale, même si, en raison de cette composition, sa durée peut se trouver limitée et des aménagements peuvent intervenir pour permettre la conduite à des fins professionnelles.

Il en résulte que la personne qui ne respecte pas son engagement de ne pas conduire non seulement n'exécute pas la composition pénale et peut à ce titre être poursuivie, mais commet également le délit de l'article L. 19 du code de la route (article L. 224-16 depuis le 1er juin 2001) réprimant de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 F (4 500 euros) d'amende la conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative. Par ailleurs, si la composition pénale ne comporte pas de mesure de remise du permis de conduire, la suspension administrative demeure de plein droit applicable jusqu'à son terme .
L'utilisation de la composition pénale en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'a ainsi pas pour effet d'affaiblir l'efficacité du dispositif de contrôle-sanction qui existe en la matière.

2.4. Remise du permis de chasser

Comme en matière de permis de conduire, l'article R. 15-33-53 prévoit que la remise du permis de chasser doit être effectuée par l'intéressé, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son permis, un récépissé.
Comme en matière de remise du permis de conduire, le non-respect de l'engagement de ne pas chasser découlant de la remise du permis ne constitue pas le délit de chasse sans permis, mais empêche l'accomplissement de la composition pénale et autorise le parquet à engager des poursuites.

2.5. Travail non rémunéré

La mise en oeuvre de cette mesure suppose nécessairement que le procureur de la République désigne à cette fin un délégué ou un médiateur. L'article R. 15-33-55 prévoit également que le procureur de la République peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour contrôler l'exécution même du travail.

Comme cela a déjà été indiqué (supra III.1.1), ce n'est qu'après la validation de la composition pénale que doit être déterminée la nature du travail qui doit être effectué pour la collectivité. Le choix de ce travail peut être fait, selon les cas, soit par le procureur de la République lui-même, soit par le délégué ou le médiateur par lui désigné.
L'article R. 15-33-54 précise que ce travail consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue par l'article 131-36 (1°) du code pénal concernant les travaux d'intérêt général, liste dressée par le juge de l'application des peines.

Afin d'éviter que l'exécution des travaux non rémunérés dans le cadre d'une composition pénale n'entraîne une diminution des possibilités d'exécuter les peines de travail d'intérêt général, il est toutefois prévu que le procureur de la République peut compléter cette liste en y inscrivant d'autres travaux, dans des conditions identiques à celles prévues par les articles R. 131-17 et R. 131-18 du code pénal, les attributions confiées par ces articles au juge de l'application des peines étant dévolues au procureur de la République. Les travaux ainsi ajoutés ne peuvent toutefois donner lieu qu'à la procédure de composition pénale, et ne permettent pas l'exécution des peines de travail d'intérêt général.

L'article R. 15-33-55 précise que les dispositions des articles 131-23 et 131-24, 132-55, R. 131-23 à R. 131-34 du code pénal relatifs à l'exécution de la peine de travail d'intérêt général du code pénal sont applicables à l'exécution du travail non rémunéré.
Les attributions confiées par ces articles au tribunal ou au juge de l'application des peines étant dévolues soit au procureur de la République, soit, sur désignation de ce magistrats, au délégué ou au médiateur ou au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il convient de noter que le SPIP ne peut être désigné que par le procureur de la République, mais qu'il ne peut l'être par le délégué ou le médiateur.
L'exécution du travail non rémunéré s'effectue donc dans des conditions exactement similaires à l'exécution d'un travail d'intérêt général (sous l'importante réserve que le refus de la personne d'exécuter le travail ou les mesures qui y sont liées - comme répondre aux convocations du procureur, de son délégué ou du travailleur social désigné - ne constitue pas une infraction).

2.6. Réparation du préjudice

Lorsque la réparation du préjudice constitue l'une des mesures de la composition pénale, l'article R. 15-33-56 prévoit que le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
En pratique, le suivi de cette mesure doit être confié à un délégué ou à un médiateur.

VI. - EFFETS DE LA COMPOSITION PÉNALE

Ces effets diffèrent selon que les mesures de la composition pénale ont été ou non exécutées.

1. Conséquence de l'exécution des mesures

1.1. Constatation de l'exécution des mesures et extinction de l'action publique

L'article 41-2 du code de procédure pénale dispose que l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique et l'article 6 de ce même code a été complété par coordination pour ajouter l'exécution d'une composition pénale aux causes d'extinction de l'action publique. L'article R. 15-33-58 prévoit en conséquence que lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale.
Le procureur de la République doit en outre aviser l'intéressé et, le cas échéant, la victime de l'extinction de l'action publique.

En pratique, il n'est pas nécessaire que la constatation de l'exécution des mesures fasse l'objet d'un document distinct de celui informant la personne. Cette information peut se faire par courrier simple adressé soit par le procureur, soit par le délégué ou le médiateur, dont copie sera versée au dossier de la procédure. La constatation de l'exécution des mesures et l'information de la personne peuvent également résulter d'une convocation de cette dernière devant le procureur, son délégué ou son médiateur, qui pourra faire l'objet d'un procès-verbal.
Il n'existe pas de fichier national des compositions pénales, qui ne doivent par ailleurs pas être enregistrées au casier judiciaire national automatisé. L'exécution de la composition pénale devra en revanche être enregistrée au bureau d'ordre de la juridiction.

La date d'extinction de l'action publique n'est pas celle à laquelle l'exécution des mesures a été constatée, ni celle à laquelle la personne a été informée, mais celle à laquelle la dernière des mesures décidées a été intégralement exécutée, du moins lorsque cette date est précisément connue. Dans une telle hypothèse, cette date doit être mentionnée dans l'information adressée à l'auteur des faits ou à la victime. Cette précision présente en effet une double importance. D'une part, c'est à partir de cette date que, l'action publique étant éteinte, des poursuites ne pourront plus être engagées (notamment par la victime) contre l'auteur des faits . D'autre part, cette date a une incidence sur la reconstitution des points du permis de conduire de l'auteur d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
D'une manière générale, les parquets devront en pratique veiller à ce qu'ils soient bien informés par les personnes ou services chargés de mettre en oeuvre l'exécution de tout ou partie des mesures d'une composition pénale (délégués ou SPIP notamment) du fait que ces mesures ont été accomplies.

1.2. Information concernant la perte des points affectés au permis de conduire

L'article R. 15-33-59 prévoit que, lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par l'article L. 1er du code de la route (L. 234-1 depuis le 1er juin 2001), le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur, en l'espèce aux services préfectoraux compétents, un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire.
Un modèle de formulaire en ce sens pourra prochainement être intégré dans les chaînes pénales informatisées.
L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale (c'est-à-dire la date à laquelle les mesures de la composition pénale ont été intégralement exécutées - et non celle à laquelle leur exécution a commencé), cette date faisant courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route (devenu l'article L. 223-6), permettant la reconstitution des points affectés au permis de conduire.

1.3. Droits de la victime

L'article 41-2 précise que, si l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique, elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Il découle des dispositions de l'article 41-3, même si cette situation n'est pas prévue de manière expresse, qu'en matière contraventionnelle la victime peut délivrer une citation directe devant le tribunal de police.
Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Cette possibilité est principalement prévue pour sauvegarder les droits d'une victime qui n'aurait pas été identifiée lors de la mise en oeuvre d'une composition pénale et dont la réparation n'aurait donc pas pu intervenir dans le cadre de cette procédure.
Mais elle permet également à une victime indemnisée dans le cadre d'une composition pénale mais dont le préjudice se serait ensuite aggravé de saisir le tribunal correctionnel ou de police.

Au demeurant, même en l'absence d'aggravation du préjudice, rien ne semble interdire à la victime de délivrer une citation directe si elle estime que l'intégralité de son préjudice n'a pas été indemnisée lors de la composition pénale, puisqu'il n'est pas exigé qu'elle donne son accord au montant des réparations qui est proposé par le procureur de la République.
Bien évidemment, la saisine du tribunal correctionnel doit avoir lieu dans le délai de prescription de l'action publique (compte tenu du fait que la procédure de composition pénale a suspendu cette prescription).

2. Conséquence de la non-exécution des mesures

Comme cela a déjà été indiqué à propos de l'hypothèse de non-validation de la composition pénale, en cas de non-exécution des mesures décidées, le onzième alinéa de l'article 41-2 prévoit que le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure.
La loi n'exige pas qu'il soit expressément constaté par le parquet que la composition pénale n'a pas été exécutée, à la différence de ce qui est prévu dans le cas contraire. Cette constatation pourra résulter de la décision sur l'action publique (classement, alternatives de l'article 41-2 ou poursuites pénales). Lorsque le suivi de l'exécution de la composition pénale a été confié à un délégué ou à un médiateur, la constatation de la non-exécution de la composition pénale devra cependant faire l'objet d'un rapport adressé au procureur l'informant de l'échec de la procédure, et lui permettant de décider de la suite devant y être donnée.

En pratique, sauf si des éléments nouveaux concernant la situation personnelle de l'auteur des faits justifient la non-exécution des mesures, le ministère public devrait normalement décider de mettre en mouvement l'action publique, sous peine de retirer toute crédibilité à la procédure de composition pénale.
Il peut toutefois en être différemment si les mesures ont été presque complètement exécutées (par exemple les différentes échéances de l'amende ont été versées à l'exception de la dernière) ou si elles ont été exécutées hors délais, un classement sans suite de la procédure pouvant alors paraître opportun (ce classement n'ayant en revanche pas pour conséquence l'extinction de l'action publique).
Si tel n'est pas le cas et que malgré l'exécution partielle de la composition pénale des poursuites paraissent justifiées, l'article 41-2 prévoit qu'en cas de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

En tout état de cause, si des poursuites sont engagées, l'article R. 15-33-60 précise que le dossier concernant la procédure de composition pénale, et dans lequel sont, le cas échéant, précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne, est communiqué à la juridiction de jugement, afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.

Si la non-exécution de la composition pénale par l'auteur des faits peut conduire le ministère public à prendre des réquisitions d'une plus grande sévérité, l'exécution partielle des mesures justifie en revanche une plus grande clémence dans le quantum des peines d'amende ou de la peine de travail d'intérêt général qui seront éventuellement requises.

Enfin, c'est au moment où la condamnation est prononcée que les mesures exécutées doivent être prises en compte, et non au moment de la mise à exécution de la condamnation (il en découle ainsi que si la personne est condamnée à 3 000 F d'amende, après avoir versé une amende de composition de 1 000 F, c'est bien cette somme de 3 000 F, et non une somme de 2 000 F, qui devra être recouvrée).
Ces règles doivent évidemment recevoir application dans le cas où des poursuites seraient engagées par la victime alors que les mesures de la composition pénale sont en cours d'exécution.

VII. - INDEMNITÉS DUES AUX DÉLÉGUÉS ET AUX MÉDIATEURS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE COMPOSITION PÉNALE

Les articles 3 à 6 du décret du 29 janvier 2001 procèdent aux modifications concernant les frais de justice, afin de fixer ou de modifier la tarification des indemnités dues aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République en matière de composition pénale ainsi que pour leurs autres missions.
Sur la forme, le 3 de l'article R. 92 est réécrit dans un souci de lisibilité, et pour y ajouter les délégués du procureur (art. 3). Par ailleurs, les dispositions sur la médiation figurant à l'article R. 121 sont supprimées (art. 5) pour être reprises, de façon identique, dans un nouvel article R. 121-2, qui concerne également les missions des délégués (art. 6), ce qui conduit à une modification du titre du paragraphe (art. 4).
Les différentes indemnités dues aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République viennent en sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.
Les tarifs spécifiques prévus pour la composition pénale distinguent la phase de notification et la phase de contrôle de l'exécution, dans la mesure où il pourra arriver qu'un délégué ou un médiateur n'intervienne que dans l'une de ces deux phases.
L'indemnisation prévue pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne est de 100 F (15,24 euros).
Ce tarif est porté à 200 F (30,49 euros) pour les associations conventionnées.
Ces sommes sont également dues lorsque la composition pénale a été proposée par une autre personne que le délégué ou le médiateur (par exemple par un officier de police judiciaire) et que le délégué ou le médiateur est intervenu pour recevoir la personne et recueillir son accord. Elles sont évidemment également dues si la personne a refusé la composition pénale.

L'indemnisation prévue pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées (qui indemnise également la notification de la décision de validation à la personne) varie selon la nature des mesures.

Lorsqu'il s'agit des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article 41-2, paiement d'une amende de composition, dessaisissement d'une chose ou remise du permis de conduire ou de chasser, l'indemnité est de 50 F (7,62 euros). Cette somme est portée à 100 F (15,24 euros) pour les associations conventionnées. Le rôle du délégué ou du médiateur étant plus important si plusieurs mesures doivent être exécutées, cette indemnité doit être versée autant de fois qu'il y a de mesures.

Lorsqu'est décidée la mesure de travail pour la collectivité prévue au 4° de l'article 41-2 ou celle de réparation prévue au sixième alinéa de cet article, mesures dont le contrôle de l'exécution est par nature plus complexe, il doit être versé une indemnité de 100 F (15,24 euros), qui est portée à 200 F (30,49 euros) pour les associations conventionnées. Cette indemnité vient le cas échéant se cumuler avec l'indemnité ou des indemnités dues pour les mesures du 1 à 3 de l'article 41-2.

Un tableau récapitule, en francs et en euros, les sommes susceptibles d'être versées aux délégués ou aux médiateurs selon les différentes situations envisageables : le montant maximum devant être versé, lorsqu'un délégué appartenant à une association conventionnée intervient aux différentes phases d'une composition pénale comportant l'intégralité des mesures prévues par la loi, est ainsi de 1 000 F ou 152,43 euros.

Pour permettre le paiement de ces indemnités, les délégués ou les médiateurs devront, pour chaque affaire, remplir un formulaire, précisant la nature des missions qui leur ont été confiées. Ce formulaire, qui devra être joint à leur mémoire de frais, devra également être adressé au parquet pour l'informer de l'exécution de la mission.

Sauf en cas de non-validation de la composition pénale, le délégué ou le médiateur qui intervient tant lors de la phase de notification de la composition pénale et de recueil de l'accord que pour contrôler l'exécution des mesures acceptées et validées ne devra être indemnisé qu'après avoir effectué la totalité de sa mission.

*
* *


Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente circulaire auprès des magistrats, des fonctionnaires et des personnes habilitées qui seront chargées de mettre en oeuvre la procédure de composition pénale.

Comme le montrent les commentaires figurant dans la présente circulaire, les modalités pratiques de mise en oeuvre de la composition pénale peuvent être particulièrement variées, selon la nature des infractions commises, celle des mesures proposées et la qualité des personnes intervenant au cours de la procédure.

En tout état de cause, cette mise en oeuvre nécessitera, aux différentes phases de la procédure, la mise en place de nouveaux circuits de circulation des procès-verbaux d'enquête et/ou des documents propres à la composition pénale entre les différents intervenants, dont certains seront susceptibles de se trouver à l'extérieur des locaux de la juridiction, comme les maisons de justice et du droit : services de police et unités de gendarmerie, substituts de permanence et autres services du parquet, magistrats du siège chargés de statuer sur les demandes de validation, délégués et médiateurs du procureur de la République, bureau d'ordre, etc.

Il conviendra évidemment d'apporter un soin particulier à l'organisation de la circulation des dossiers, qui dépendra de l'organisation générale de la juridiction et de la plus ou moins grande complexité des affaires dans lesquelles sera proposée une composition pénale.
Il est ainsi souhaitable que, lors des premiers temps d'application des nouvelles dispositions, les magistrats du ministère public privilégient le recours à la composition pénale dans les affaires les plus simples, telles celles ne comportant pas de victimes, en proposant les mesures dont l'exécution est la plus facile, comme le paiement d'une amende de composition, afin que les juridictions puissent se familiariser avec cette procédure.
Cette application progressive des nouveaux textes est en effet nécessaire pour garantir le succès de la composition pénale et renforcer ainsi l'efficacité de l'action de l'institution judiciaire dans la lutte contre la délinquance.

Vous voudrez bien par ailleurs me tenir précisément informé des difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de l'application des prescriptions de la présente circulaire. Vous voudrez bien également, à l'occasion du prochain rapport de politique pénale, m'indiquer les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions afin qu'un premier bilan puisse en être dressé dans le courant de l'année prochaine.

Pour la garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
R. Finielz

© Ministère de la justice - Novembre 2001

Retour haut de page