4. Mise en place
des nouvelles dispositions au sein des bureaux de l’exécution
des peines (BEX)
5. Droit de
la personne ayant volontairement payé son amende en
cas d’exercice
d’une voie de recours
II. Dispositions relatives à l’ordonnance pénale
délictuelle
1.
Notification de l’ordonnance pénale
2.
Point de départ du délai d’opposition
3.
Information du Trésor public et caractère exécutoire de l’ordonnance
pénale
3.1.
Nouvelles modalités d’information immédiate du Trésor
public
3.2.
Conséquences du défaut d’opposition à l’issue du délai de
45 jours
4.
Droit fixe de procédure
5.
Modalités
de l’opposition
6.
Avis des oppositions au parquet et au Trésor public
III. Modalités d’entrée en vigueur des nouvellesdispositions au 1er octobre
2005
ANNEXES
I. INSTRUCTIONS DE GESTION PAR
LE GREFFE
II. Schémas
simplifiés des circuits "amende" entre le greffe
et le Trésor
III. INSTRUCTIONS
DE GESTION INFORMATIQUE
IV. Fiche
pratique relative à la mise en place et au fonctionnement des BEX
V. FORMULAIRES
Relevé de condamnation
pénale
Bordereau d’envoi
des RCP ou des extraits aux Finances
Avis
d’annulation
de RCP
Bordereau
d’annulation des RCP
Afin
de permettre et de favoriser le paiement volontaire des amendes
pénales par les condamnés, sans attendre la réception par ces
derniers de l’avertissement adressé par le Trésor public en
application des dispositions de l’article 3 du décret du 22
décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes, la loi du
9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité a inséré dans le code de procédure pénale
deux articles 707-2 et 707-3 prévoyant une diminution de
l’amende en cas de paiement spontané dans le délai d’un mois.
Ces
dispositions sont ainsi de nature à raccourcir le délai d’exécution
des décisions de justice et améliorer le taux de recouvrement
des amendes.
L’article
707-2 dispose qu’en matière correctionnelle ou de police, toute
personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de
son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle
le jugement a été prononcé.
Son
deuxième alinéa dispose que lorsque le condamné règle le montant
de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa,
le montant de celle-ci est diminué de 20 % sans que cette
diminution puisse excéder 1 500 Euros.
Le
troisième alinéa de l’article 707-2 précise enfin que dans
le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions
pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la
restitution des sommes versées.
L’article
707-3 prévoit l’information du condamné par le président du
tribunal sur la possibilité d’obtenir une réduction de l’amende
en s’acquittant du montant de celle-ci dans le délai d’un mois à compter
du prononcé du jugement, et sur le fait que le paiement de
l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Conformément
aux dispositions du dernier alinéa de l’article 707-2, les
modalités d’application de ces dispositions ont été précisées
par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale,
résultant du décret n°2005-1099 du 2 septembre 2005, qui
a fixé au 1er octobre 2005 leur date d’entrée en
vigueur.
Ce
décret précise par ailleurs les modalités d’application des
dispositions des articles 495-1 et s. du code de procédure
pénale relatifs à l’ordonnance pénale délictuelle, en reprenant
dans de nouveaux articles R. 41-3 à R. 41-10, de façon quasiment
identique, sous réserve de quelques adaptations, les dispositions
réglementaires relatives à l’ordonnance pénale contraventionnelle.
La
présente circulaire a pour objet de présenter ces différentes
dispositions [1] et
d’en préciser les modalités pratiques d’application.
Les
nouvelles dispositions impliquent en effet une modification
des circuits mis en place entre les greffes et les comptables
du Trésor public. Elles conduisent à remplacer les pratiques
traditionnelles prévues par l’article 2 du décret précité du
22 décembre 1964 prévoyant la transmission au Trésor
public, à l’aide de bordereaux d’envoi récapitulatifs,
des extraits des condamnations exécutoires ou définitives, par
un dispositif plus simple mais qui doit en contrepartie être
mis en œuvre à bref délai après l’intervention de la condamnation
pénale, sans attendre que celle-ci devienne exécutoire.
Ces
nouvelles dispositions ont évidemment vocation à être mise
en œuvre dans le cadre des bureaux de l’exécution des peines, qui
ont fait l’objet d’expérimentation et qui sont en voie de généralisation
au sein de nombreux tribunaux. Elles sont d’ailleurs
de nature à favoriser grandement la mise en place et l’intérêt
des BEX, en rendant plus attractif pour les condamnés le paiement
immédiat de l’amende. Toutefois, leur application n’implique
pas nécessairement l’existence d’un BEX dans la juridiction : leur mise en œuvre pourra ainsi intervenir de façon
différenciée selon la répartition des tâches et l’organisation
mise en place par le greffier en chef.
La
présente circulaire examine les dispositions relatives à la
diminution de l’amende en cas de paiement volontaire (1), en
distinguant le domaine d’application des nouvelles dispositions
(1.1), les règles relatives au calcul du délai d’un mois et à l’information
du condamné (1.2), les nouveaux circuits devant être institués
entre les greffes et les services du Trésor public (1.3), la
mise en place des nouvelles dispositions au sein des BEX (1.4)
et les droits de la personne ayant volontairement payé son
amende en cas d’exercice d’une voie de recours (1.5), avant
de commenter plus brièvement les dispositions concernant l’ordonnance
pénale délictuelle (2) et de préciser les conditions d’entrée
en vigueur de la réforme au 1er octobre 2005 (3).
A titre
liminaire, il doit être souligné que ces nouvelles dispositions
n’ont évidemment pas pour objectif le prononcé de peines d’amende
plus élevées que par le passé, le paiement de l’amende dans
le délai d’un mois ne constituant pas une obligation pour le
condamné, et la diminution prévue par la loi n’étant que la
contrepartie du caractère volontaire et dans un court délai
de ce paiement. Conformément aux dispositions générales de
l’article 132-24 du code pénal, le montant de l’amende ne doit être
fixé qu’en fonction, d’une part, des circonstances de l’infraction
et de la personnalité de son auteur et, d’autre part, des ressources
et des charges de ce dernier. Les magistrats du ministère public
ne devront dès lors pas tenir compte de l’éventuelle diminution
de 20 % dans leurs réquisitions.
I.
Dispositions relatives à la diminution de l’amende en cas
de paiement volontaire dans le délai d’un mois.
1. Domaine d’application
des nouvelles dispositions
Le
champ d’application des dispositions de l’article 707-2 du
code de procédure pénale est précisé par les articles R. 55 à R.
55-3 du même code.
1.1.
Amendes susceptibles de faire l’objet de la diminution
En
application des dispositions de l’article 707-2 précisées par
l’article R. 55, peuvent faire l’objet de la diminution les
amendes correctionnelles ou
de police, à savoir les amendes pénales prononcées contre une
personne reconnue coupable d’un délit ou d’une contravention,
y compris s’il s’agit de jour-amendes.
Sont
en conséquence exclues du bénéfice de cette diminution :
- Les
amendes civiles [2] .
- Les
amendes prononcées pour un crime ; en revanche la diminution
est applicable aux amendes prononcées par la cour d’assises à l’encontre
d’une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention
ou un délit, comme le précise l’article R. 55.
L’article
R. 55 précise par ailleurs que la diminution n’est pas applicable :
1° Aux
amendes de composition prévues par le 1° de l’article 41-2 ;
de par la nature même de la procédure de composition pénale,
ces amendes qui présentent un caractère transactionnel doivent
en effet être payées volontairement et ne peuvent faire l’objet
d’un recouvrement forcé ; la fixation de leur montant
par le procureur de la République doit d’ailleurs tenir compte
de l’engagement de la personne à s’acquitter spontanément de
l’amende.
2° Aux
amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;
le caractère forfaitaire de ces amendes, et l’existence, dans
certains cas, d’amendes forfaitaires minorées, et, à défaut
de paiement volontaire dans un délai d’un mois ou de quarante-cinq
jours, d’amendes forfaitaires majorées, ce qui constitue un dispositif spécifique
destiné à favoriser leur paiement volontaire, justifie en effet
la non application de la diminution prévue par l’article 707-2 [3] .
3° Aux
amendes douanières ou aux amendes fiscales, qui sont exclues
du dispositif en raison de leur caractère indemnitaire.
1.2.
Juridictions ayant prononcé l’amende et nature de la procédure
ayant abouti à ce prononcé
L’article
R. 55 précise que les règles sur la diminution de l’amende
sont applicables devant toutes les juridictions pénales,
du premier ou du second degré, que l’amende soit prononcée
par :
- le
tribunal de police,
- la
juridiction de proximité,
- le
tribunal pour enfants,
- le
tribunal correctionnel,
- la
cour d’appel,
- ou
toute autre juridiction répressive [4] .
S’agissant
des condamnations à l’amende prononcées par la cour d’assises,
la diminution n’est toutefois possible, comme indiqué plus
haut, que si l’amende sanctionne un délit ou une contravention [5] .
Dans
un souci de cohérence, l’article R. 55 prévoit enfin l’applicabilité de
la diminution de 20 % à toutes
les amendes susceptibles d’en faire l’objet quelle que soit
la nature de la procédure ou du jugement ayant abouti au prononcé de
l’amende, sans limiter cette diminution aux jugements contradictoires
prononcés en présence du condamné, alors que seule cette
hypothèse paraît être expressément envisagée par les articles
707-2 et 707-3.
La
diminution est applicable non seulement lorsque l’amende résulte
d’une décision contradictoire, mais également lorsqu’elle résulte :
- d’une
décision contradictoire à signifier ;
- d’une
décision par défaut ;
- d’une
ordonnance pénale, en matière délictuelle ou contraventionnelle.
Il
n’était en effet pas possible, tant au regard du principe d’égalité devant
la loi que dans un souci d’efficacité, de réserver la diminution
de l’amende aux décisions contradictoires, car une telle restriction,
si elle avait été décidée, aurait incité les personnes faisant
l’objet d’un jugement à signifier ou par défaut, ou d’une ordonnance
pénale, à faire appel ou former opposition pour pouvoir ensuite
bénéficier de cette réduction.
L’article
R. 55 précise en dernier lieu que la diminution est applicable
aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, puisque l’ordonnance
d’homologation a les mêmes conséquences qu’un jugement correctionnel.
1.3.
Application de la diminution à la majoration des amendes
et au droit fixe de procédure
Dans
un souci de simplification, l’article R. 55-3 étend le bénéfice
de la diminution au droit fixe de procédure prévu par les dispositions
de l’article 1018 A du code général des impôts et, s’il y a
lieu, à la majoration de l’amende prévue par les articles
L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation
pour le délit de défaut d’assurance prévu parl’article L. 324-2
du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.
L’article
R. 55-3 précise ainsi que la diminution ne s’applique qu’en
cas de paiement simultané, dans le délai d’un mois, de l’amende,
du droit fixe de procédure et de la majoration éventuelle de
l’amende, et que la diminution porte alors sur l’ensemble des
sommes dues.
Exemple
de calcul pour une condamnation devant le tribunal
correctionnel (1) :
Amende
délictuelle prononcée : 300 €
Majoration de
50 % du montant de l’amende : 150 €
Droit fixe de procédure : 90 €
Total à payer
sans diminution 300 + 150 =90 = 540 €
Total à payer
si paiement dans le délai d’un mois
540 -
20% = 540 – 108 = 432 €
(1) pour
un délit devant faire l’objet d’une majoration de l’amende
|
2. Calcul du
délai d’un mois et information du condamné
L’applicabilité de
la diminution à des décisions autres que contradictoires a
pour conséquence une différenciation, selon la nature de la
procédure, des règles relatives au point de départ du délai
d’un mois pendant lequel le paiement volontaire de l’amende
donne droit à une diminution de 20 % et des règles relatives à l’information
du condamné.
2.1.
Calcul du délai
1)
Point de départ du délai
a)
Décision contradictoire
En
cas de décision contradictoire le délai d’un mois court à compter
du prononcé de la décision, conformément aux dispositions du
premier alinéa de l’article 707-2.
b)
Décision contradictoire à signifier ou décision par défaut
En
application des dispositions de l’article R. 55-1, lorsque
la condamnation à une peine d’amende résulte d’une décision
contradictoire à signifier ou d’une décision par défaut, le
délai d’un mois court à compter de la date de la signification.
c)
Ordonnance pénale
En
application des dispositions de l’article R. 55-2, lorsque
la condamnation à une peine d’amende résulte d’une ordonnance
pénale correctionnelle ou contraventionnelle, le délai d’un
mois court :
- Soit à compter
de l’envoi de la lettre recommandée prévue par les articles
495-3 et 527.
- Soit à compter
de la notification par le procureur de la République ou son
délégué, désormais prévue en matière délictuelle par l’article
495-3 dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004.
Dans
le cas prévu par l’avant-dernier alinéa des articles 495-3
et 527 – à savoir lorsqu’il ne résulte pas de l’avis de réception
que le prévenu a reçu la lettre de notification – le délai
d’un mois court à compter de la date à laquelle la personne
a eu connaissance de la condamnation (en pratique par un acte
d’exécution du Trésor public). Ce report du délai du paiement
volontaire de l’amende est cohérent avec la possibilité alors
donnée à la personne de former opposition pendant un délai
de 30 jours, afin qu’elle ne soit pas incitée à exercer
cette voie de recours pour pouvoir bénéficier ultérieurement
de la diminution.
2)
Computation du délai
Le
délai doit être calculé de quantième à quantième. Si la décision
est prononcée le 5 octobre, le délai expire le 5 novembre à minuit.
Si
le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant,
conformément aux dispositions de l’article 801 du code de procédure
pénale.
3)
Cas des jours amende
L’article
R. 55 précise qu’en cas de jours-amendes, la diminution
n’est applicable que lorsque l’amende est payée dans le délai
d’un mois indépendamment de la date d’exigibilité résultant
de l’application des dispositions de l’article 131-25 du code
pénal.
Ainsi,
une condamnation à 50 jours-amendes, bien qu’elle ne soit exigible
qu’après cinquante jours, doit être payée dans le mois suivant
le prononcé ou la notification de la décision, pour bénéficier
de la diminution.
2.2.
Information du condamné
1)
Décision contradictoire
a)
Information par le président
Conformément
aux dispositions de l’article 707-3, le président de la juridiction
doit aviser le condamné à l’issue de l’audience, s’il est présent,
que :
- s’il
s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter
de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution
puisse excéder 1 500 €.
- le
paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des
voies de recours.
Il
est souhaitable que cet avis soit mentionné dans le jugement,
même si son omission ne paraît pas constituer une cause de
nullité de la décision.
b)
Remise d’un relevé de condamnation pénale (RCP)
L’article
R. 55-4 prévoit par ailleurs qu’en cas de décision contradictoire
rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est
remis à ce dernier à l’issue de l’audience, s’il en fait
la demande, un relevé de condamnation pénale
(dont le modèle figure en annexe, et qui servira également à l’information
du Trésor public) lui permettant de s’acquitter volontairement
de l’amende dans le délai d’un mois auprès du comptable du
Trésor public.
Le
condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès
du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le
délai d’un mois à compter de son prononcé.
En
pratique, lors de la remise de ce relevé à l’intéressé suite à sa
demande – relevé qui doit être établi en trois exemplaires
(un pour le condamné, un pour le Trésor public, et un pour
le dossier) - l’exemplaire devant être conservé au dossier
doit être signé par le condamné.
Il
doit être souligné que si ce relevé mentionne l’ensemble des
sommes dues (amende, majoration éventuelle de l’amende et droit
fixe de procédure), et le total de ces sommes, ainsi que la
possibilité de diminution de 20% en cas de paiement dans le
délai d’un mois, il n’est pas exigé que cette diminution soit
calculée par le greffe et que son résultat figure sur le document.
Ce calcul incombe en effet au condamné et il devra ensuite être
vérifié, lors du paiement, par le comptable du Trésor.
2)
Décision contradictoire à signifier ou décision par défaut
L’article
R. 55-1 prévoit que lorsque la condamnation à une peine d’amende
résulte d’une décision contradictoire à signifier ou d’une
décision par défaut, l’avis prévu par l’article 707-3 figure
dans le jugement ou est joint à l’acte de signification.
Cet
avis consiste en réalité dans le relevé de condamnation pénale prévu par l’article R.
55-4, qui, en application du troisième alinéa de cet article,
doit être joint aux décisions contradictoires à signifier et
aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.
Ce
RCP sera ainsi adressé à l’huissier, qui devra le remettre
au condamné en même temps que le jugement ou l’arrêt.
3)
Ordonnance pénale
L’article
R. 55-2 prévoit que lorsque la condamnation à une peine d’amende
résulte d’une ordonnance pénale, l’avis prévu par l’article
707-3 figure dans l’ordonnance pénale où est joint à la notification
de la décision conformément aux modalités prévues par les articles
R. 41-3 et R. 42.
L’avant-dernier
alinéa du nouvel article R. 41-3 relatif aux ordonnances pénales
délictuelles, ainsi que le dernier alinéa de l’article R. 42
relatif aux ordonnances pénales contraventionnelles, qui a été complété à cette
fin, disposent ainsi que, sauf si ces précisions figurent dans
l’ordonnance pénale, la lettre recommandée indique qu’en cas
de paiement volontaire de l’amende, du droit fixe de procédure
et, s’il y a lieu, de la majoration de l’amende, dans le délai
d’un mois à compter de la date d’envoi, le montant des sommes
dues sera diminué de vingt pour cent.
Le
dernier alinéa de l’article R. 41-3 indique que ces informations
sont également communiquées au prévenu lorsque l’ordonnance
pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou
son délégué.
En
pratique, elles consistent dans l’envoi ou la remise du relevé de
condamnation précité.
3. Nouveaux
circuits devant être institués entre les greffes et les services
du Trésor public
3.1.
Présentation générale
Afin
de permettre au Trésor public d’accepter les paiements que
les condamnés pourront être amenés à effectuer spontanément
le jour même du prononcé, de la signification ou de la notification
de la décision, ou dans les jours suivants cette date, il est
nécessaire que les comptables du
Trésor soient informés le plus rapidement possible de
ces condamnations, sans attendre que celles-ci soient exécutoires.
A cette
fin, l’article R. 55-5 prévoit un nouveau mécanisme d’information
immédiate ou à très bref délai du Trésor public, basé sur l’utilisation
de relevés de condamnation pénale et de bordereaux
d’envoi des relevés de condamnation pénale. Ces
documents se substitueront aux extraits « finances » et
aux bordereaux récapitulatifs, qui n’auront plus à être
transmis au Trésor public :
celui-ci ne devra en effet plus être informé du caractère exécutoire
ou définitif de la décision, mais il sera simplement avisé,
le cas échéant, en cas d’exercice d’une voie de recours.
S’il
en résulte ainsi un déplacement temporel de la charge de travail
des greffes, dont la mise en place nécessitera une période
d’adaptation, cette charge devrait à terme s’en trouver allégée.
En effet, les documents devant être adressés au Trésor public
seront moins complexes que ceux prévus par le décret de 1964,
dont les dispositions n’auront plus à s’appliquer que dans
les cas, désormais résiduels, non couverts par les dispositions
de l’article 707-2.
3.2.
Information du Trésor public de la condamnation
1)
Décisions contradictoires
Conformément
aux dispositions de l’article R. 55-5, en cas de décision contradictoire,
le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire
de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième
jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.
Ce
relevé, dont le modèle figure en annexe, devra donc être établi
en triple exemplaire, un pour le comptable du Trésor public,
un pour être conservé au dossier, un pour être remis, sur sa
demande, au condamné.
Ces
relevés doivent être adressés au comptable du Trésor sous bordereau
simplifié, dont un modèle est joint en annexe. Cet envoi peut
se faire par tout moyen (télécopie, disquette, courrier postal,
remise par pli porté, envoi par messagerie électronique, après
le cas échéant scanérisation des documents).
Il
appartient en conséquence aux chefs des juridictions et aux
chefs des greffes de prendre contact avec les services du Trésor
public pour déterminer à l’avance les modes d’envoi qui seront
retenus.
Si
le délai de deux jours ouvrables n’est pas édicté à peine de
nullité, son respect présente une particulière importance afin
de permettre au Trésor public d’être préalablement informé de
la condamnation si le condamné se présente pour payer volontairement
son amende. Il a toutefois été convenu avec le ministère de
l’économie, des finances et de l’industrie, que les comptables
du Trésor public accepteraient les paiements intervenant avant
réception de cette information.
Ces
règles sont également applicables en cas d’ordonnance d’homologation
dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité, qui est en effet assimilée à un jugement
correctionnel contradictoire.
2) Décisions
contradictoires à signifier ou par défaut
En
application des dispositions du deuxième alinéa de l’article
R. 55-5, les relevés de condamnation pénale devront être établis
comme en matière contradictoire et seront annexés aux jugements
et arrêts qui seront adressés, pour signification, aux huissiers
de justice.
Le
même jour, le service de l’exécution des peines adressera au
comptable du Trésor public un des exemplaires du relevé de
condamnation pénale, sous bordereau simplifié.
Cette
transmission peut se faire par tout moyen. L’immédiateté ou
la rapidité du mode de transmission est toutefois moins importante
que pour les condamnations contradictoires, puisque la personne
n’a pas encore été informée de sa condamnation.
Comme
cela a été indiqué, ces relevés se substituent aux extraits « finances » qui ne seront plus délivrés
dans l’avenir au retour des significations.
3)
Ordonnances pénales
En
application des dispositions combinées du deuxième alinéa de
l’article R. 55-5, et des articles R 41-5 et R.42, le jour
même des notifications effectuées soit par l’envoi de lettres
recommandées avec avis de réception, soit par le procureur
de la République ou son délégué, le greffe doit transmettre
au comptable du Trésor public, les relevés de condamnation
pénale à l’aide d’un bordereau simplifié.
Cette
transmission peut également se faire par tout moyen.
3.3.
Non information du Trésor public du caractère exécutoire
ou définitif de la condamnation
Le
dernier alinéa de l’article R. 55-5 indique clairement que
l’envoi des relevés prévu par cet article dispense d’adresser
ultérieurement au Trésor public un extrait de la décision lorsque celle-ci
est devenue exécutoire, conformément aux dispositions de l’article
2 du décret du 22 décembre 1964, dont les dispositions ne s’appliqueront
plus que de manière très subsidiaire (cf. infra).
Il
n’est de même pas nécessaire que le Trésor public soit avisé,
pour les décisions contradictoires à signifier (CAS) ou par
défaut, que celles-ci n’ont pas été signifiées à personne,
et qu’un appel (s’il s’agit d’un «CAS » condamnant
par ailleurs à une peine d’emprisonnement ferme) ou qu’une
opposition restent possibles en application des dispositions
des articles 492 ou 498-1 du code de procédure pénale. C’est
d’ailleurs peut-être le premier acte d’exécution du Trésor public – l’envoi
de l’avertissement prévu par l’article 3 du décret du 22 décembre
1964 – qui donnera connaissance de la condamnation au prévenu,
et lui permettra d’exercer une voie de recours.
De
même encore, en cas d’ordonnance pénale, le Trésor public n’a
pas à être avisé que l’avis de réception n’est pas revenu signé ou
que la lettre est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse
indiquée » (NPAI). Là encore, les actes d’exécution du
Trésor pourront le cas échéant permettre à la personne de former
opposition pendant un délai d’un mois conformément aux dispositions
de l’avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527.
3.4.
Information du Trésor public en cas d’exercice d’une voie
de recours
L’article
R. 55-6 prévoit que si une voie de recours est exercée contre
la décision ayant donné lieu à l’envoi
du relevé de condamnation pénale conformément aux dispositions
de l’article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis
au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.
Son
deuxième alinéa précise que cet avis doit être donné au plus
tard le deuxième jour ouvrable suivant l’enregistrement du
recours.
Le
greffe qui enregistre la voie de recours édite un avis d’annulation
du relevé de condamnation pénale (dont le modèle est joint
en annexe), et le transmet dans les deux jours ouvrables suivants
au comptable du Trésor. Au vu de ce document, le comptable
ne pourra plus procéder au recouvrement forcé de l’amende.
Il
est absolument impératif que le Trésor public soit informé par
les greffes dans les délais prévus de l’exercice d’une voie
de recours. En effet, en l’absence de paiement volontaire, à défaut
de disposer de cette information, le Trésor public considèrera, à l’expiration
des délais de recours – augmentés, pour plus de sécurité juridique,
d’un délai d’environ un mois – que la condamnation est devenue
définitive et il procèdera au recouvrement de l’amende.
En
cas de recours, la juridiction compétente pour examiner celui-ci,
si elle procède à la réformation de la décision des juges du
fond ou déclare le recours irrecevable, devra éditer un nouveau
relevé de condamnation pénale qui se substituera au précédent
et qui sera transmis dans les mêmes conditions au comptable
du Trésor.
3.5.
Contenu du bordereau simplifié de transmission au Trésor
public
La
rédaction des bordereaux d’envoi des
relevés de condamnation pénale a été simplifiée par rapport à celle
des bordereaux d’envoi des extraits des décisions exécutoires.
Il
ne s’agit plus de retranscrire tous les relevés de condamnation
pénale dont il est fait état, ni d’y faire figurer le total
des amendes prononcées, comme ce qui était exigé pour les bordereaux
traditionnels.
Les
bordereaux portent seulement :
- le n° du bordereau (n° chronologique/année/type
de décision),
- le nombre de
relevés de condamnation pénale transmis sous ce bordereau,
- le total des
relevés transmis depuis le 1er janvier de l’année
en cours.
Les
bordereaux sont transmis dans la série du type de décision :
- un
pour les jugements contradictoires et les ordonnances
d’homologation de proposition de peines, dans le cadre de la
procédure de CRPC ;
- un
pour les jugements contradictoires à signifier et par défaut ;
- un pour les
ordonnances pénales (le fait que les articles R. 41-5 et R.
42 utilisent le terme d’états récapitulatif est à cet égard
sans incidence).
3.6. Caractère
résiduel des dispositions de l’article 2 du décret du 22
décembre 1964
L'article
6 du décret du 2 septembre 2005 a modifié l’article 2 du décret
du 22 décembre 1964 sur le recouvrement des amendes afin de
faire clairement apparaître que cet article ne sera pas applicable
dans les hypothèses prévues par les nouveaux articles R. 55 à R.
55-7 du code de procédure pénale.
L’établissement
des extraits « finances » en application de
cet article 2 ne demeure que pour
les amendes qui n’entrent pas dans le champ d’application
de la diminution de 20 %.
Il
s’agit donc essentiellement des amendes criminelles et des
amendes fiscales, douanières ou civiles [6] .
Ces
extraits seront toutefois désormais transmis au Trésor public sous
bordereaux simplifiés.
En
effet, un accord entre le ministère de la Justice et le ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie, a été conclu
pour permettre aux greffes de transmettre les extraits au Trésor public à venir ou en attente
dans les juridictions sous
bordereaux simplifiés pour les condamnations antérieures
au 1er octobre 2005.
De
ce fait, il ne sera plus nécessaire à compter du 1er octobre
d’établir dans leur rédaction actuelle les bordereaux d’envoi des extraits des décisions exécutoires.
3.7.
Rôles respectifs du greffe correctionnel et du service de
l’exécution des peines
Les
nouvelles dispositions, notamment pour leur application aux
décisions contradictoires, sont susceptibles d’impliquer un
transfert des charges entre le greffe correctionnel et le service
de l’exécution des peines.
En
effet, tous les documents joints en annexe, seront mis à la
disposition des greffiers dans les applications pénales (mini-pénale,
micro-pénale, NCP, Minos) et pourront être établis indifféremment
par le greffe correctionnel ou le service de l’exécution des
peines, selon la répartition des tâches et l’organisation mises
en place par le greffier en chef de la juridiction.
Par
ailleurs, si l’envoi de ces relevés au Trésor public devra être
effectué par le service de l’exécution des peines, la nécessité de
respecter le délai de deux jours ouvrables imposera une transmission
quasi-immédiate de l’information de la part du greffe correctionnel.
4. Mise en place
des nouvelles dispositions au sein des bureaux de l’exécution
des peines (BEX)
Lorsqu’elles
concernent des décisions contradictoires rendues en présence
du condamné – par une juridiction du premier ou du second degré -
les dispositions des articles 707-2 et 707-3 ont vocation à être
mises en œuvre dans le cadre des bureaux de l’exécution immédiate
des peines [7] dont
l’existence a été consacrée par les articles D. 48-2 à D. 48-4
du code de procédure pénale issus du décret n° 2004-1364 du
13 décembre 2004 relatif à l’application des peines.
Le
3° de l’article D. 48-2 précise en effet que lorsque la condamnation
est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas
incarcéré, un greffier peut être chargé de recevoir ce dernier à l'issue
de l'audience, le cas échéant en présence de son avocat, pour
lui expliquer la condamnation dont il a fait l'objet et pour,
notamment, lui préciser les modalités pratiques selon
lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en
cas de condamnation à une peine d’amende ou de jours-amendes, et l’article D. 48-4 indique que cette disposition peut être mise en oeuvre dans le cadre du bureau
de l'exécution des peines.
L’intérêt
pratique des BEX en la matière est notamment de permettre le
cas échéant le paiement immédiat de l’amende, dès l’issue de
l’audience, et non ultérieurement au cours du délai d’un mois.
Il
appartient à cet égard aux chefs des juridictions de prendre
attache avec les services compétents du Trésor public pour
mettre en place cette possibilité de paiement immédiat, qui
peut par exemple consister soit en la présence d’un agent de
la comptabilité publique au sein du BEX, soit dans l’installation
d’un terminal de paiement électronique dans l’enceinte de la
juridiction, comme cela s’est fait dans plusieurs juridictions.
C’est
en effet la volonté commune des juridictions et des services
du Trésor public qui pourra rendre effective, dans des conditions
préalablement arrêtées, la mise en œuvre des nouvelles dispositions.
Une
fiche pratique portant sur la mise en place et le fonctionnement
des BEX est jointe en annexe III à la présente circulaire.
5. Droit de
la personne ayant volontairement payé son amende en cas d’exercice
d’une voie de recours
Le
troisième alinéa de l’article 707-2 précise que dans le cas
où une voie de recours est exercée contre les dispositions
pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la
restitution des sommes versées.
Il
est vraisemblable que les personnes s’étant acquittées volontairement
de leur amende n’exerceront pas de recours, soit,
si elles le font, souhaiteront comparaître devant la juridiction supérieure en faisant état de ce paiement spontané,
et les dispositions de cet alinéa devraient en pratique être
peu appliquées.
L’article
R. 55-7 en précise toutefois les modalités de mise en œuvre.
Il
indique que si, à la suite de l’exercice d’une voie
de recours, la personne qui s’est acquittée volontairement
du paiement de l’amende demande la restitution des sommes versées
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article
707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable
du Trésor du département dans le ressort duquel siège la juridiction
ayant prononcé l’amende.
Il
n’est pas exigé que le recours ait été examiné au fond et ait
donné lieu à l’infirmation ou l’annulation de la condamnation,
ou à la réduction de l’amende prononcée, pour que la restitution
puisse être demandée et obtenue.
En
pratique, la personne pourra obtenir la restitution des sommes
versées en produisant l’acte d’appel, d’opposition
ou de pourvoi en cassation.
En
principe, le Trésor public aura dû être préalablement informé par
le greffe de l’existence du recours, conformément aux dispositions
précitées de l’article R. 55-6, mais cette information préalable – qui
peut n’avoir pas encore été faite, si la personne demande le
remboursement le jour même de l’exercice de son recours - ne
constitue pas une condition de la restitution.
ii. Dispositions relatives à l’ordonnance pénale délictuelle
La
loi du 9 mars 2004 a complété l’article 495-3 du code de procédure
pénale, qui prévoyait à l’origine la notification de l’ordonnance
au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
pour permettre cette notification par le procureur de la République,
directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée
(en pratique afin qu’il soit procédé à des notifications groupées
par le délégué du procureur de la République).
Le
décret du 2 septembre 2005, tout en adaptant la procédure de
paiement volontaire à ces deux modes de notification de l’ordonnance pénale, précise les modalités du recours aux ordonnances pénales délictuelles.
Ces dispositions sont la reprise, avec les adaptations nécessaires,
de celles qui existent pour les ordonnances pénales
contraventionnelles aux articles R. 42 à R. 48. Elles viennent
consacrer les pratiques actuelles des juridictions, qui, pour
la plupart, appliquent les dispositions prévues en matière
contraventionnelle.
1. Notification
de l’ordonnance pénale
Le
nouvel article R. 41-3 est pour partie la reprise de l’article
R. 42 applicable en matière contraventionnelle. Il dispose
que dès que le ministère public décide de poursuivre l’exécution
de l’ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction
notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions
prévues à l'article 495-3.
Il
précise dans son deuxième alinéa que cette lettre indique les
délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième
alinéas de l’article 495-3 et à l’article R. 41-8 ainsi que,
en cas de condamnation à une peine d’amende, les délais et
modalités de paiement de l’amende.
Le
troisième alinéa, relatif à l’information concernant la diminution
de l’amende en cas de paiement volontaire de l’amende dans
le délai d’un mois a déjà été évoqué.
Le
dernier alinéa précise que ces informations sont également
communiquées au prévenu lorsque l’ordonnance pénale lui est
notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
2. Point de
départ du délai d’opposition
L’article
R. 41-4 précise que le délai d’opposition de quarante-cinq
jours court à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée,
sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article
495-3 qui, lorsqu’il n’est pas établi que la personne a reçu
la lettre, prévoit un nouveau délai d’opposition de 30 jours à compter
du moment où celle-ci a effectivement connaissance de l’ordonnance,
du fait d’un acte d’exécution.
Comme
pour les ordonnances pénales contraventionnelles, le délai
d’opposition ne court donc pas de la date de réception de la
lettre, mais de la date d’envoi, et c’est d’ailleurs pour cette
raison qu’a été institué un délai de 45 jours - bien supérieur
au délai d’opposition des jugements par défaut, qui est de
10 jours - délai par ailleurs plus important que celui de 30
jours prévu pour les ordonnances pénales contraventionnelles,
compte tenu de la plus grande sévérité des peines pouvant être
prononcées.
Le
deuxième alinéa de l’article R. 41-4 précise qu’en cas de notification
par le procureur de la République ou son délégué, le délai
d’opposition court à compter de cette notification.
3. Information
du Trésor public et caractère exécutoire de l’ordonnance
pénale
3.1.
Nouvelles modalités d’information immédiate du Trésor public
Les
termes d’extrait et d’état récapitulatif utilisés dans les
articles R.41.5 et R.42 correspondent en pratique au relevé de
condamnation pénale et au bordereau simplifié. Ce sont ces
derniers documents qui doivent être adressés au Trésor public,
en même temps que l’ordonnance est adressée au prévenu, sans
attendre le caractère définitif de l’ordonnance à l’issue du
délai de 45 jours (et même si l’avis
de réception n’est pas revenu signé, ou si la lettre est revenue
avec la mention NPAI).
3.2.
Conséquences du défaut d’opposition à l’issue du délai de
45 jours.
Si
la personne a été condamnée à d’autres peines qu’une amende – par
exemple l’annulation ou la suspension du permis de conduire – ou
qu’elle a été condamnée pour un délit emportant une réduction
du nombre des points du permis de conduire, les extraits correspondants
doivent être adressés aux préfectures, à l’issue du délai de
45 jours, dès lors qu’il n’y a pas eu opposition.
Par
ailleurs l’extrait destiné au casier judiciaire doit également être
adressé, sauf opposition, à l’issue du délai de 45 jours.
L’article
R. 41-6, qui est la reprise de l’article R. 43 pour les ordonnances
pénales contraventionnelles, prévoit que dans les quarante
cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le
prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure
et, s’il y a lieu, la majoration de l’amende, en versant leur
montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il
ne fasse opposition.
Son
deuxième alinéa précise qu’en cas de notification par le procureur
de la République ou son délégué, ce délai court à compter de
cette notification.
Dans
tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer
au comptable du Trésor les références portées sur l’ordonnance.
L’article
R. 41-10 prévoit, comme le fait l’article R. 48 pour les contraventions,
que le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance
pénale à l'expiration du délai de quarante cinq jours à compter
de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles
495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de
la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles, à moins
qu'il ne soit fait opposition.
4. Droit fixe
de procédure
L’article
R. 41-7 précise, comme le fait l’article R. 44 pour les ordonnances
pénales contraventionnelles, que si plusieurs délits et contraventions
donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une
seule fois le droit fixe de procédure.
5. Modalités
de l’opposition
L’article
R. 41-8 précise les modalités pratiques de l’opposition, qui
sont similaires à ce qui est prévu par l’article R. 45 pour
les ordonnances pénales contraventionnelles.
L’opposition
faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième
soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, doit ainsi être
formée :
1° Soit
par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu
la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit,
le cachet de la poste faisant foi ; il peut être observé que – comme
en matière contraventionnelle - n’est pas exigé un envoi par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Rien n’empêche
toutefois la personne de procéder ainsi, pour éviter
toute contestation
ultérieure, et il n’est pas interdit que le formulaire d’ordonnance
pénale incite l’intéressé à user de cette possibilité.
2° Soit
par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée
et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un
avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte
dressé par le greffier en chef.
Dans
les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre
ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou
lui faire connaître les références portées sur
celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur
un registre.
En
cas de notification par le procureur de la République ou son
délégué, l’opposition peut être faite devant lui à l’issue
de cette notification, par une mention portée sur l’imprimé de
notification de l’ordonnance, signée par le procureur ou son
délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise
sans délai le greffier en chef.
6. Avis des
oppositions au parquet et au Trésor public
L’article
R. 41-9 prévoit, comme l’article R. 47 en matière contraventionnelle,
qu’à l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef
donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et
de l'annulation des extraits correspondants. Comme cela a déjà été indiqué précédemment,
cet avis doit être adressé au plus tard le deuxième jour ouvrable
suivant l’enregistrement du recours, conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l’article R. 55-6.
Le
deuxième alinéa de l’article R. 41-40 précise qu’en cas d’opposition,
le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République,
qui procédera alors à l’audiencement de l’affaire.
iii. Modalités d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er octobre
2005.
L’article
7 du décret du 2 septembre 2005 fixe au 1er octobre
2005 l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la diminution
de l’amende.
Il
précise que cette entrée en vigueur ne concerne que les
condamnations intervenues à partir de cette date.
Les
nouvelles dispositions ne sont donc pas applicables aux condamnations
prononcées antérieurement – par exemple aux ordonnances pénales
rendues avant le 1er octobre - mais dont la mise à exécution
a pu déjà être opérée et se poursuivra après le 1er octobre.
Aucune
irrégularité ne peut donc résulter de significations concernant
des décisions contradictoires à signifier ou par défaut rendues
avant le 1er octobre 2005 mais effectuées après
cette date auxquelles ne serait pas joint le relevé prévu par l’article R.
55-5, et il en est de même pour la notification des ordonnances
pénales.
Pour
les condamnations prononcées avant le 1er octobre
2005, mais dont les juridictions procèderaient à la mise à exécution
après cette date, il conviendra comme par le passé d’adresser
au Trésor public les extraits finances après que la condamnation
soit devenue exécutoire ou définitive. Toutefois, comme cela
a été précédemment indiqué, l’envoi de ces extraits se fera à l’aide
des bordereaux simplifiés.
Je
vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de
la présente circulaire auprès des magistrats et des fonctionnaires
placés sous votre autorité, et de m’informer, sous le double
timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces
et de la direction des services judiciaires, des difficultés
susceptibles de résulter de la mise en œuvre des dispositions
qui y sont commentées. A cet égard, une rubrique spécifique
de la FAQ du site INTRANET du ministère de la justice relatif à la
loi du 9 mars 2004 (LAJEC) a été mise en place afin de répondre
aux interrogations des magistrats et des greffiers en chef.
Pour
le garde des sceaux, ministre de la justice, par délégation
Le
directeur des affaires criminelles et des grâces
Jean-Marie
HUET
|
Le
directeur des services judiciaires
Patrice
DAVOST
|