Sommaire
:
I. - PRINCIPE
ET CHAMP D'APPLICATION DES DELAIS DE ROUTE
1. Cas d'attribution des délais de route
2. Délais de route et temps de travail
II. - LA DETERMINATION DES DELAIS DE ROUTE
III. - LE NON-CUMUL DES DELAIS DE ROUTE
Textes sources
:
Décret n° 85-607 du 14 juin
1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires
de l'Etat
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique, notamment son article 9
Arrêté du 28 décembre 2001 portant application
du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux
modalités d'aménagement et de réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article
5
Circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en
oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de
travail dans les services déconcentrés de l'administration
pénitentiaire
Textes abrogés :
Notes de service et circulaires du directeur
de l'administration pénitentiaire des 23 juillet 1913, 23 octobre
1985 relative à l'octroi de délais de route aux agents
bénéficiant d'un changement de résidence, 21
janvier 1997 relative aux conditions d'attributions des délais
de route dans les services pénitentiaires
La nouvelle réglementation relative
à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail (ARTT) ainsi que la diversité des pratiques observées
dans la gestion des délais de route et leur comptabilisation
au regard des heures exigibles des personnels pénitentiaires
rendent nécessaire une meilleure définition des délais
de route susceptibles d'être accordés dans les services
pénitentiaires.
I. - PRINCIPE ET CHAMP
D'APPLICATION DES DELAIS DE ROUTE
Les délais de route
visés par la présente circulaire se définissent
comme le temps qui peut être accordé, sur leurs heures
de travail, aux agents des services pénitentiaires contraints
de se déplacer pour rejoindre leur nouvelle affectation ou
participer à des sessions de formation, des épreuves
de concours ou d'examens professionnels ou des réunions de
travail.
En revanche, les délais de route susceptibles d'être
accordés aux agents qui se déplacent en application
des articles 12 à 15 du décret du 28 mai 1982 relatif
à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont
exclus du champ d'application de la présente circulaire et
demeurent donc fixés par celle du 6 avril 1995 relative à
l'exercice du droit syndical à l'administration pénitentiaire.
1. Cas d'attribution des délais
de route
L'article 9 du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique de l'Etat a disposé que les "situations dans
lesquelles des obligations liées au travail sont imposées
aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que
les modalités de leur rémunération ou de leur
compensation" devaient être définies par arrêtés
interministériels.
C'est ainsi que l'article 5 de l'arrêté du 28 décembre
2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août
2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat a prévu
que les déplacements professionnels effectués par un
agent, durant ses heures de service, entre son domicile et un lieu
autre que son lieu de travail habituel entrent dans le décompte
du temps de travail effectif. En revanche, lorsqu'ils sont accomplis
en dehors de l'horaire collectif du service, ils font l'objet d'une
compensation forfaitaire, dès lors qu'ils sont réguliers
et nécessaires à l'exercice des fonctions, à
raison d'une ou deux journées par an.
Une telle disposition vaut non seulement pour les missions proprement
dites mais également pour les déplacements liés
à la participation aux épreuves de concours et d'examens
professionnels et aux sessions de formations organisées à
l'initiative de l'administration ainsi qu'à des mutations administratives.
Cette affirmation réglementaire suivant laquelle des déplacements
professionnels peuvent être réalisés en dehors
de l'horaire collectif de travail induit donc que des délais
de route liés à de tels déplacements ne sont
susceptibles d'être accordés à l'agent que lorsque
celui-ci ne peut se déplacer que durant cet horaire (ex. :
session de formation débutant l'après-midi pour laquelle
l'agent sera autorisé à se déplacer durant la
matinée). Ils sont alors, et alors seulement, assimilés
à du travail effectif.
Dans le cas contraire (ex. : session débutant le matin), aucun
délai de route n'est dû mais les déplacements
qui seront alors accomplis en dehors de l'horaire collectif de service
pourront, s'ils sont réguliers et nécessaires à
l'exercice des fonctions, justifier l'attribution d'un temps de repos
annuel forfaitaire, dans les conditions prévues par l'article
5 de l'arrêté du 28 décembre 2001 précité.
Sous cette réserve,
donnent lieu à l'attribution de délais de route dans
les conditions prévues par la présente circulaire :
- toute mutation d'un agent
lorsqu'elle entraîne un changement de résidence administrative
s'accompagnant d'un changement de résidence personnelle. Par
mutation, il faut entendre le changement juridique de résidence
administrative : l'agent en stage ou en scolarité à
l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire mais qui n'y
est pas juridiquement affecté ne peut prétendre à
ce titre à des délais de route (mais il pourra y prétendre,
le cas échéant, au titre de la formation continue :
cf. infra). En revanche, un délai de route devra lui
être accordé lorsqu'il rejoindra, une fois sa scolarité
ou son stage accomplis, sa nouvelle affectation ;
- la participation aux
épreuves de concours ou examens professionnels pour lesquels
l'agent bénéficie d'une autorisation spéciale
d'absence : toutefois, l'attribution de délais de route est
alors limitée à un concours ou examen (toutes épreuves
comprises) par année ;
- les sessions de formation
professionnelle et les préparations aux examens et concours
administratifs organisées par l'administration pénitentiaire
(ou l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire) ou à
son initiative, en application des titres 1 et 2 du décret
n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle
des fonctionnaires de l'Etat. A l'inverse, les congés de formation
professionnelle (titre 3 du décret précité de
1985) et les formations que l'administration pénitentiaire
n'initie pas ne donnent pas lieu à l'attribution de délais
de route ;
- les convocations locales,
régionales ou nationales, à l'initiative de l'administration
(ce qui exclut celles qui font suite à des demandes d'audiences)
pour des entretiens individuels ou des réunions de travail
autres que celles prévues par l'article 15 du décret
du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans
la fonction publique.
2. Délais
de route et temps de travail
Au terme de l'article
2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et la réduction du temps de travail dans
les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
"le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant
lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et
doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles".
L'article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2001 précité
précise toutefois que les déplacements professionnels
réalisés durant les heures de service sont assimilables
à du travail effectif.
Il y a donc lieu de considérer que les délais de route
consentis durant les heures de services sont assimilables à
du temps de travail effectif ou à décompter du temps
de travail que l'agent doit à son administration (heures exigibles).
Lorsqu'ils sont assimilés à des périodes travaillées,
les délais de route peuvent, le cas échéant,
donner lieu à des primes horaires pour dimanches et jours fériés
travaillés. En outre, ils ne doivent pas alors être confondus
avec des heures de repos : aussi convient-il de ne pas mettre de service
l'après-midi un agent qui dispose de tels délais de
route durant la matinée (ni, inversement, de mettre de service
le matin un agent qui bénéficiera de délais de
route l'après-midi).
II. - LA DETERMINATION
DES DELAIS DE ROUTE
Les délais de route
éventuellement consentis aux agents qui rejoignent leur nouvelle
résidence, participent à un concours ou se rendent en
formation ou à une convocation ne sont, par principe, fonction
que de la seule distance à parcourir. Aucune distinction ne
peut donc être opérée suivant la catégorie
statutaire de leurs éventuels bénéficiaires.
C'est ainsi qu'il y a
lieu d'accorder à l'agent qui se rend en formation ou à
une convocation de l'administration, sous réserve des nécessités
du service qui peuvent toujours vous conduire à réduire
ces délais, un maximum de :
- 1/2 journée pour un déplacement aller-retour de 200
kilomètres au moins et 600 kilomètres au plus à
partir de sa résidence administrative ou personnelle ;
- 1 journée pour
un déplacement aller-retour de plus de 600 kilomètres
et moins de 2 000 kilomètres à partir de sa résidence
administrative ou personnelle ;
- 2 journées pour
un déplacement aller-retour de plus de 2 000 kilomètres
à partir de sa résidence administrative ou personnelle.
A titre exceptionnel,
il appartient au responsable de service de juger de l'opportunité
d'accorder des délais supplémentaires (notamment pour
les agents d'outre-mer) lorsqu'il sera établi que, compte tenu
des moyens de transport disponibles, les délais de route initiaux
sont insuffisants.
A l'inverse, lorsque l'agent a la possibilité matérielle
de se déplacer en dehors de l'horaire collectif de travail
soit à l'aller (fait générateur du déplacement
débutant le matin) soit au retour (fait générateur
s'achevant en fin d'après-midi), ses délais de route
doivent être réduits en conséquence.
S'agissant des mutations s'accompagnant d'un changement de résidence
personnelle, ces délais de route sont fixés à
8 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés
compris). En cas de nécessités impérieuses de
service, ces délais peuvent néanmoins être réduits
à l'initiative du responsable de service.
En tout état de cause, aucun délai de route n'est justifié
ni en conséquence attribué si la mutation n'entraîne
pas un changement de résidence familiale ou personnelle de
l'agent.
Lorsque les délais
de route sont assimilables à du temps de travail effectif ou
déductibles des heures exigibles des agents, il y a lieu d'en
opérer la conversion horaire, compte tenu de la nouvelle durée
hebdomadaire de travail des agents concernés, soit :
- personnels administratifs
soumis à un décompte horaire de leur durée de
travail et personnels techniques (36 h 20 minutes sur 5 jours) :
1/2 journée = 3 h 38 minutes et 1 journée = 7 h 16 minutes
;
- personnels socio-éducatifs
(36 heures sur 5 jours) :
1/2 journée = 3 h 36 minutes et 1 journée = 7 h 12 minutes
;
- personnels de surveillance
en poste fixe soumis à un décompte horaire de leur durée
de travail (35 h 50 minutes sur 5 jours) :
1/2 journée = 3 h 35 minutes et 1 journée = 7 h 10 minutes
;
- personnels de surveillance
en service posté (35 heures sur 6 jours ) :
1/2 journée = 2 h 55 minutes et 1 journée = 5 h 50 minutes.
III. - LE NON-CUMUL
DES DELAIS DE ROUTE
Les délais de route
étant une facilité exclusivement destinée à
permettre à l'agent de participer au fait générateur
du déplacement sans que ce dernier compromette cette participation,
ils ne peuvent être attribués qu'immédiatement
avant ou immédiatement après le fait qui les motive
et ne sont ni reportables ni cumulables. Ainsi, si un même déplacement
permet l'accomplissement de missions distinctes mais contiguës,
il n'est évidemment attribué que le seul délai
de route nécessaire au démarrage de la première
mission et au retour à l'issue de la dernière mission.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires
à la présente circulaire et notamment : la circulaire
du 23 juillet 1913, la note de service du 23 octobre 1985, les dispositions
de la circulaire du 23 février 1996 portant application à
l'administration pénitentiaire des dispositions du décret
n° 85-607 modifié du 14 juin 1985 relatif à la formation
professionnelle des fonctionnaires de l'Etat qui renvoient à
la circulaire du 6 avril 1995 relative à l'exercice du droit
syndical à l'administration pénitentiaire pour la détermination
des délais de route des agents en formation et, enfin, la circulaire
du 21 janvier 1997 relative aux conditions d'attributions des délais
de route dans les services pénitentiaires (suspendue depuis
le 30 janvier 1997).
Je vous saurais gré de bien vouloir assurer la plus large diffusion
aux présentes dispositions et me tenir informé des difficultés
éventuelles que vous pourriez rencontrer dans leur mise en
oeuvre.
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
par délégation :
Le préfet, directeur de l'administration pénitentiaire,
D. LALLEMENT