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La procédure prud’homale : Les référés en la forme

Publié le 31 mai 2016

Aux côtés de la procédure de référés, décrite aux articles R. 1455-1 à R. 1455-11, le décret crée au sein du chapitre V, une section 4 relative aux référés en la forme.

I. – La nécessité de dispositions spéciales

Cette procédure n’était pas expressément organisée par les textes réglementaires, alors que le législateur prévoit des cas où le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés. Tel est le cas, aux termes de l’article L. 6222-18, lorsque survient un différend portant sur le contrat d’apprentissage, plus de deux mois après sa conclusion.

Le nouvel article R. 1455-12 créé par le décret reproduit en les adaptant l’article 492-1 du code de procédure civile sur les référés en la forme, afin de lever toute ambiguïté sur le traitement procédural des affaires relevant de cette procédure. Il prévoit qu’ « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9.

Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile;

2° Le conseil de prud’hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche ;

3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28. »

Le dernier alinéa précise que « Lorsque le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8 ». Ainsi, s’il s’avère que l’affaire ne relevait pas de la formation de référé mais du bureau de jugement, une passerelle est possible dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent en référé :

- l’accord de toutes les parties est nécessaire ;

- la formation doit avoir procédé à la tentative de conciliation.

II. – Les modalités d’application1. – A moins qu’il en soit disposé autrement, les référés en la forme sont donc portés à l’audience de la formation de référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9

L’affaire relève donc de la formation de référé du conseil de prud’hommes, sauf dispositions contraires. Les litiges liés à la rupture du contrat d’apprentissage devront donc être portés devant la formation de référés. En revanche, l’affaire continuera de relever de la compétence du bureau de jugement lorsque c’est la loi elle-même qui prévoit que celui-ci statue en la forme des référés (par ex. article L. 2313-2 en ce qui concerne l’action ouverte au salarié ou délégué du personnel en matière d’atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles dans l’entreprise) ou lorsqu’elle se limite à prévoir la compétence du bureau de jugement mais qu’un texte réglementaire spécial prévoit que celui-ci statue en la forme des référés : tel est le cas du refus de congé de formation économique (article R. 3142-4, en application de L. 3142-13), du refus de congé de représentation (article R. 3142-29 en application de L. 3142-54), du refus de congé de solidarité internationale (article D. 3142-16 pris en application de L. 3142-34) ou encore du congé de reprise d’entreprise ou sabbatique (article D. 3142-52 en application de L. 3142-97).

La demande est formée dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9, c’est-à-dire soit par acte d’huissier, soit dans les conditions prévues par l’article R. 1452-1, donc par requête ou présentation volontaire des parties.

2. – Les conditions de traitement de la demande

L’article R. 1455-12 régit les conditions de formation, d’instruction et de jugement des référés en la forme.

a) Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile

Le premier de ces textes prévoit que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». Il ne s’applique donc que lorsque la partie a choisi d’introduire l’instance par assignation.

Le second prévoit que l’ordonnance peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande et que l’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

b) Lorsque l’affaire ne relève pas de la procédure en la forme des référés, elle peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l’article R. 1455-8

Est donc applicable devant la formation de référés saisie en la forme l’article R. 1455-8 qui permet de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement, aux conditions suivantes :

- L’accord de toutes les parties est nécessaire ;

- La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation ;

c) Le conseil de prud’hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche

C’est le propre de la procédure des référés en la forme de permettre d’obtenir un jugement ayant autorité de la chose jugée.

d) L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud’hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l’article R. 1454-28

Ainsi que le prévoit l’article 492-1, 3° du code de procédure civile, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement. Cette faculté du juge trouve sa limite dans l’article R. 1454-28 qui prévoit que sont exécutoires de droit à titre provisoire :

1° La décision qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° celle qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° ou encore celle qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.


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