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La justice pénale a pour objectif de rechercher, poursuivre et juger les auteurs d’infractions. La procédure pénale constitue les règles qui doivent être respectées pour accomplir ces objectifs.

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La procédure pénale désigne l’ensemble des règles et des étapes qui structurent la recherche, la poursuite et le jugement des auteurs d’infractions. Ces règles et étapes sont formalisées dans le code de procédure pénale.

Une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction est « mise en cause ». Lorsqu’elle est poursuivie pour une contravention ou un délit, devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, elle est « prévenue ».Quand elle est poursuivie devant la cour d’assises, pour un crime, on dit qu’elle est « accusée ».

Les magistrats du parquet dirigent l’enquête, décident d’orienter la procédure selon le principe de l’opportunité des poursuites et requièrent l’application de la loi devant la juridiction de jugement. Leur rôle est de défendre les intérêts de la société. Ils sont représentés par le procureur de la République ou l’avocat général en appel et aux assises.

À noter

Le principe de l’opportunité des poursuites donne la possibilité au procureur de poursuivre ou non une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Ce principe s’oppose à celui de légalité des poursuites qui rend automatique les poursuites en cas d’infraction.

Les magistrats du siège sont chargés de juger l’auteur de l’infraction, lors du procès.

S’il y a des victimes, elles peuvent se constituer parties civiles au procès pour faire valoir leur préjudice, et le cas échéant réclamer un dédommagement.

Le déclenchement de la procédure dans le cas d’un dépôt de plainte

La procédure pénale peut être déclenchée par le dépôt de plainte de l’une des victimes. La plainte peut être déposée dans une gendarmerie, un commissariat ou par écrit auprès du procureur de la République. Elle permet de signaler les faits à la Justice.

La recherche de preuves : l’enquête de police judiciaire

L’enquête de police judiciaire est menée par les officiers ou agents de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République.

L’enquête permet de rassembler les preuves d’une infraction et de rechercher l’auteur des faits. Elle est menée “à charge et à décharge”, c’est-à-dire qu’elle permet de rassembler à la fois les éléments de preuves d'innocence et de culpabilité de la personne mise en cause.

Plusieurs actes d’enquête peuvent être menés. La perquisition en fait partie. Elle consiste notamment à inspecter le domicile, le véhicule ou le lieu de travail d’une personne pour rechercher des indices matériels de l’infraction.

Dans certains cas, le suspect peut être placé en garde à vue. Dans ce cas, la personne doit être informée de ses droits, notamment celui d’être examinée par un médecin, de prévenir son entourage et d’être assistée par un avocat.

À l'issue de l’enquête judiciaire, le procureur de la République clôture l’enquête et décide des suites à donner à la procédure :

  • s’il estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les faits, il peut décider de classer l’affaire sans suite,
  • au vu de la nature des faits et de la personnalité de l’auteur, il peut proposer une alternative aux poursuites (stage de citoyenneté, médiation pénale, etc.),
  • il peut également décider de convoquer la personne devant le tribunal pour qu’elle soit jugée pour ces faits.

Les mesures alternatives aux poursuites

Les mesures alternatives aux poursuites permettent de réparer le dommage qui a été causé, de mettre fin aux troubles ou de prévenir la récidive de l’auteur de l’infraction.

Elles peuvent prendre plusieurs formes : avertissement pénal probatoire, médiation pénale, stage de citoyenneté, travail d’intérêt général ou composition pénale.

L’avertissement pénal probatoire est une mesure d’avertissement. Dans ce cadre, le délégué du procureur avertit l’auteur des faits des conséquences judiciaires s’il récidive.

Dans certains cas, l’auteur des faits est orienté de préférence vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour effectuer un stage de citoyenneté ou un travail d’intérêt général.

Le procureur de la République peut aussi proposer une médiation pénale. Cette mesure a pour objectif de rechercher un accord amiable entre l’auteur des faits et la victime. Elle peut permettre à l’auteur d’une infraction de réparer le dommage qu’il a causé à une victime. La médiation pénale est organisée uniquement à la demande ou avec l’accord de la victime et pour les infractions dont les faits sont clairement établis et de faible gravité (injures, menaces, tapage nocturne, violences légères, vol ou dégradation de biens). La médiation pénale ne peut pas être proposée pour les faits de violence commis au sein du couple.

Enfin, la composition pénale consiste à demander à l’auteur d’une infraction de remplir des obligations : versement d’une amende, remise de véhicule, stage de citoyenneté etc. Cette mesure est possible pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans et les contraventions. En cas d’échec de la composition pénale, le procureur de la République doit engager des poursuites pénales, sauf élément nouveau.

La phase préalable au procès : les poursuites pénales

Les poursuites pénales ont lieu après l’enquête judiciaire ou en cas de refus des mesures alternatives aux poursuites. C’est la phase préalable au procès. Elle peut prendre plusieurs formes :

  • en cas de crime ou d’infraction complexe, le procureur de la République ordonne l’ouverture d’une information judiciaire ;
  • le procureur peut renvoyer directement l’auteur de l’infraction devant une juridiction pour qu’il soit jugé. Parmi les modes de poursuite existants, figurent la comparution par reconnaissance préalable de culpabilité et la comparution immédiate.

La comparution par reconnaissance préalable de culpabilité

Le procureur peut proposer à une personne qui reconnaît les faits une procédure de comparution par reconnaissance préalable de culpabilité. Elle permet au procureur de la République de proposer une peine à la personne qui reconnaît les faits. Elle peut, en présence de son avocat, l’accepter ou la refuser.

Cette procédure concerne uniquement les auteurs majeurs et peut être mise en œuvre pour la plupart des délits, sauf exceptions prévues par la loi (délits de presse, politiques, homicides involontaires, agression sexuelle aggravée).

Si le prévenu accepte la peine proposée, il est présenté devant le président du tribunal. Ce dernier prend alors une ordonnance, qui homologue l’accord entre le prévenu et le procureur ou rejette la peine proposée. En cas d’homologation, l'ordonnance a les mêmes effets qu'un jugement.

En cas d’échec de la mesure (refus de la personne ou rejet de l’homologation par le juge), le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel.

La comparution immédiate

Sous certaines conditions prévues par la loi, le procureur peut décider de traduire le prévenu devant le tribunal par le biais d’une comparution immédiate. Cette procédure permet d'obtenir le jugement de faits qui ne nécessitent pas d’investigations complémentaires et exigent une réponse judiciaire rapide en raison de leur nature ou de la personnalité de l’auteur.

L’information judiciaire

L’information judiciaire, appelée aussi instruction préparatoire, est ouverte pour les affaires les plus complexes en matière de contravention ou de délit. Elle est systématique en matière de crime.

L’information judiciaire est menée par le juge d’instruction. Le juge instruit « à charge et à décharge ». Il procède à tout acte d’investigation qu’il estime utile à la manifestation de la vérité (audition de témoins, écoutes téléphoniques, saisies).

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux officiers de police judiciaire, par le mécanisme de la commission rogatoire.

S’il existe des indices graves et concordants, le juge d’instruction peut mettre en examen toute personne suspectée d’avoir commis une infraction ou d’y avoir participé. La personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence sous surveillance électronique ou en détention provisoire.

Le contrôle judiciaire est une mesure de contrainte. Elle peut être appliquée pour éviter la fuite de la personne mise en examen ou pour protéger la victime. La personne placée sous contrôle judiciaire est soumise à différentes obligations (interdiction de contact avec la victime, interdiction de paraître dans certains lieux, obligation de remettre son passeport). Le juge d'instruction peut également ordonner une assignation à résidence sous surveillance électronique avec les obligations ou interdictions citées ci-dessus.

En cas de non-respect des interdictions et obligations, la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire.

La détention provisoire consiste à incarcérer la personne avant son jugement. Elle ne peut être prononcée que si elle constitue l’unique moyen, au vu des éléments précis et circonstanciés de la procédure, de parvenir aux objectifs fixés par la loi. Elle permet par exemple de conserver des preuves et indices matériels, d’empêcher la concertation entre des coauteurs, de protéger la personne mise en examen, de garantir sa mise à disposition de la justice ou de mettre fin à l’infraction. La détention provisoire est une mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention. Sa durée varie en fonction de la nature des faits commis.

À l’issue de l’information judiciaire, s’il n’existe pas de charges suffisantes à l’encontre de la personne, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu. S’il estime qu’il existe des charges suffisantes, il ordonne son renvoi devant la juridiction pénale compétente.

Le procès pénal

Les débats

Le procès pénal se déroule devant le tribunal correctionnel, s’il s’agit d’un délit et devant la cour d’assises, s’il s’agit d’un crime.

Au cours de l’audience, la personne poursuivie est entendue sur les faits. On analyse également les éléments de sa personnalité. La personne bénéficie de certains droits, notamment celui d'être jugée dans le cadre d'un procès équitable. Ce sont les droits de la défense.

La présomption d'innocence en fait partie. Une personne suspectée est considérée comme innocente jusqu'à ce que la justice la déclare définitivement coupable. A tous les stades de la procédure, notamment au cours de l’audience, la personne peut bénéficier d’un avocat, le cas échéant gratuitement, en fonction de ses ressources. Elle bénéficie d’un droit d’accès à tous les éléments de la procédure afin de préparer sa défense : il s’agit du principe du contradictoire. Les audiences sont publiques, sauf décision contraire du tribunal.

Au cours des débats, les éventuels témoins et experts cités et la partie civile s’expriment. Ensuite, le représentant du ministère public prend des réquisitions. L’avocat de la défense et le prévenu ont la parole en dernier. Le tribunal ou la cour se retire pour délibérer et rend sa décision.

La décision de justice

Dans le cadre de son délibéré, le tribunal statue d’abord sur la culpabilité du prévenu. S’il estime que la culpabilité n’est pas établie, il relaxe la personne, on parle d’acquittement devant la cour d’assises. Dans le cas contraire, il la déclare coupable et statue sur la peine.

Dans le cas où une peine d’emprisonnement est prononcée, elle peut être aménagée si les conditions légales sont réunies. La personne est alors prise en charge par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Lorsque le tribunal prononce un mandat de dépôt ou que les conditions en vue d’un aménagement de peine ne sont pas réunies, la personne est incarcérée en établissement pénitentiaire.

Si la décision du juge ne satisfait pas l’une des parties, elle peut faire appel, dans un délai de dix jours, pour que l’affaire soit jugée une deuxième fois. La cour d’appel ou la cour d’assises d’appel est alors saisie du dossier. L’appel peut porter uniquement sur la peine.

Si les parties ne sont pas satisfaites de cette nouvelle décision, elles peuvent exercer un dernier recours. C’est le « pourvoi en cassation ». Il s’exerce devant la Cour de cassation, dont le rôle est de vérifier la bonne application de la loi et le respect de la procédure. La Cour de cassation ne juge pas l’affaire une nouvelle fois.

À noter

L’aide juridictionnelle permet de bénéficier d’une aide financière de l’État dans le cadre d’un procès, sous condition de ressources.