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Organisation et fonctionnement du conseil de prud’hommes
Publié le 31 mai 2016
Dans la lignée de l’article 258 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le décret du mai 2016 comprend un chapitre Ier relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de prud’hommes.
La présente fiche présente brièvement les nouvelles dispositions que comprend le décret relatives au bureau de conciliation et d’orientation (I), au bureau de jugement (II), aux difficultés de répartition des affaires entre sections (III), ainsi qu’aux rôles du juge du TGI d’une part (IV) et des chefs de cours d’autre part (V).
I. – Le bureau de conciliation et d’orientation
Le législateur a confié au bureau de conciliation, institution centrale du conseil de prud’hommes, un nouveau rôle, complémentaire de sa mission première : celui d’orientation et de mise en état des affaires. A ce titre, ce bureau doit désormais, en cas d’échec de la conciliation, orienter les affaires vers l’une des différentes formations de jugement existantes.
Il doit également mettre en état l’affaire afin que celle-ci soit, sauf exception, plaidée dès le premier appel devant le bureau de jugement qui s’est vu confier l’affaire.
II. – Le bureau de jugement
En vertu des anciennes règles, le bureau de jugement était nécessairement composé d'au moins deux employeurs et deux salariés. La composition de ce bureau est désormais fixée au niveau législatif, le législateur ayant consacré la composition à quatre conseillers prud’hommes, et créé deux nouvelles formations. Coexistent donc trois compositions possibles du bureau de jugement :
- la composition de droit commun, comprenant deux conseillers prud’hommes employeurs et deux conseillers prud’hommes salariés ;
- la composition restreinte, comprenant un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié ;
- la composition visée au 2° de l’article L. 1454-1-1 du code du travail, composée de quatre conseillers prud’hommes et du juge du tribunal de grande instance ;
Les conditions de renvoi vers l’une ou l’autre de ces formations sont rappelées infra. Chacune de ces formations dispose naturellement des mêmes pouvoirs juridictionnels. Ainsi que l’énonce l’article L. 1454-1-1, « La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles ». En revanche, l’orientation a une incidence sur les délais de traitement puisque la composition restreinte doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la décision d’orientation.
III. – Les difficultés de répartition des affaires entre sections
L’article R. 1423-7 du code du travail prévoit qu’une difficulté ou une contestation résultant de l'attribution des dossiers entre sections ne pourra dorénavant être soulevée que devant le bureau de conciliation et d’orientation dans la procédure de droit commun, et avant toute défense au fond lorsque le bureau de jugement est directement saisi. Aussi, une telle contestation ne peut être formée que tant que le bureau de conciliation et d’orientation est saisi du dossier aux fins de mise en état. Une contestation formée à l’audience du bureau de jugement est donc irrecevable.
Toutefois, une telle contestation peut être formée devant le bureau de jugement dans les cas où la loi prévoit qu’il est directement saisi, sous réserve qu’elle intervienne avant toute défense au fond.
Les difficultés ou contestations continuent d’être tranchées par le président du conseil de prud’hommes, après avis du vice président. S’il estime que le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement qui était saisi l’a été à tort, le président du conseil de prud’hommes désigne par ordonnance la section à laquelle l’affaire est renvoyée, celle-ci étant donc reprise, selon le cas, par le bureau de conciliation ou par le bureau de jugement, dans l’état où elle se trouvait précédemment. L’ordonnance du président est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
IV – La place du juge du tribunal de grande instance
La présidence de la formation de départage. Les instances qui font l’objet d’un départage à compter de la publication de la loi du 6 août 2015 (soit à compter du 7 août 2015) relèvent de l’intervention du juge du tribunal de grande instance (article L. 1454-2). La désignation du ou des juges départiteurs incombe donc au président du TGI, qui doit les choisir en tenant notamment compte de leurs aptitudes et connaissances particulières.
La présidence de la formation prévue au 2° de l’article L. 1454-1-1. Ce même juge préside le bureau de jugement, lorsque l’affaire est directement renvoyée par le bureau de conciliation et d’orientation vers la formation à quatre conseillers complétée du juge du TGI.
La participation aux assemblées générales. Par ailleurs, afin de l’inscrire pleinement dans le fonctionnement quotidien de la juridiction, le législateur a prévu que le juge départiteur assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes, à sa demande et au moins une fois par an (article L. 1423-3).
V. – Le rôle des chefs de cour et des présidents de conseils de prud’hommes dans la résolution des difficultés de constitution ou de fonctionnement1. - Impossibilité de constitution d’un conseil de prud’hommes
Lorsque le conseil de prud’hommes ne peut se constituer, le procureur général saisit le premier président de la cour d’appel afin qu’il désigne un autre conseil de prud’hommes ou à défaut un ou plusieurs juges du ressort de la cour (article L. 1423-8). La mention « à défaut » ne devrait pas être interprétée comme imposant de désigner prioritairement un autre conseil, mais bien comme laissant le choix au premier président de choisir un autre CPH ou un ou plusieurs autres juges. Même si cela n’est pas précisé, ces autres juges devraient en opportunité être choisis prioritairement parmi les juges départiteurs du ressort, mais pas exclusivement.
Lorsque le conseil de prud’hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, il revient au procureur général près la cour d’appel de saisir le premier président afin qu’il constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil (article L. 1423-9).
2. - Difficulté affectant une section
Affectation temporaire de conseillers prud’hommes à une autre section. Il revient par principe au président du conseil de prud’hommes de veiller au bon fonctionnement de la juridiction et notamment de celui des sections. Lorsque survient une « difficulté provisoire », le président peut, après avis conforme du vice-président, affecter temporairement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. A défaut, cette décision appartient au premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général (article L. 1423-10). La nature de cette difficulté est laissée à la libre appréciation du président ou premier président, qu’elle résulte, par exemple, de l’absence d’un ou plusieurs conseillers pour quelque cause que ce soit, d’un accroissement temporaire d’activité d’une section ou d’une situation de conflit d’intérêts.
En principe, cette affectation n’est possible que pour une période de six mois renouvelable deux fois. Néanmoins, l’article 2 de la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la réforme de la désignation des conseillers prud'hommes a prévu, par dérogation, que s'il n'était pas possible de pourvoir aux vacances en faisant appel aux suivants de liste, et ce jusqu'à la date du prochain renouvellement général fixée au 31 décembre 2017, ces affectations pourraient être renouvelées au-delà de deux fois.
Désignation d’une section d’un autre conseil de prud’hommes ou de juges du TGI. Au-delà des difficultés provisoires, il revient aux chefs de cour de traiter l’impossibilité de constitution ou de fonctionnement d’une section. Dans cette hypothèse, le premier président, saisi par le procureur général, désigne la section correspondante d’un autre conseil de prud’hommes ou un ou plusieurs juges départiteurs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé de siège du conseil (et non plus un tribunal d’instance comme auparavant). L’article R. 1423-33 précise dorénavant que le premier président « fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges ». Il fixe également la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section, après avoir constaté que celle-ci est de nouveau en mesure de fonctionner. La section ou les juges qui avaient été désignés afin d’assurer la continuité du service restent cependant saisis des affaires qui leur avaient été confiées.
3. - Interruption ou difficultés graves de fonctionnement du conseil de prud’hommes
S’il s’avère que le fonctionnement du conseil de prud’hommes tout entier est interrompu ou rendu impossible, la dissolution par décret motivé, prévue par l’article L. 1423-11, n’est plus la seule option, puisque le premier président aura dorénavant le pouvoir de désigner un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle (article L. 1423-10-1). Il les choisira prioritairement parmi les juges départiteurs de son ressort, mais pas exclusivement.
Pour mémoire, les obligations déontologiques s’imposant aux conseillers prud’hommes sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi. A ce titre, l’article L. 1421-2 prévoit que les conseillers prud’hommes « exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations » et « Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. »
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