[Archives] Première lecture du projet de loi relatif au divorce

Publié le 13 avril 2004

Intervention du Garde des Sceaux devant l'Assemblée nationale

Temps de lecture :

14 minutes

Monsieur le Président,
Monsieur le Rapporteur,
Mesdames,
Messieurs les Députés,


Vous examinez aujourd’hui le projet de loi relatif au divorce, adopté par le Sénat le 8 janvier dernier.

A cet égard, l’attente de nos concitoyens est forte.

La réflexion engagée en France sur le Droit de la Famille a largement mobilisé sociologues et praticiens.

Car la famille est devenue le lieu des attentes les plus vives et parfois les plus contradictoires.

Dans un monde complexe, elle est plus que jamais perçue comme un refuge où s’affirment la force des liens et le devoir de solidarité entre les générations.

Mais, parallèlement, les bouleversements économiques et sociaux ont profondément modifié la représentation de la famille.
Celle-ci n’est plus cette entité dominée par un chef ayant autorité sur ses membres, telle que le code civil l’envisageait il y a deux siècles.

Avec l’émancipation et l’autonomisation des femmes, l’affirmation croissante des droits individuels, des principes d’égalité et de liberté, elle est devenue un lieu de conciliation, de concertation et de coopération dans lequel chacun doit pouvoir s’épanouir.

Cette évolution ne peut qu’être saluée en ce qu’elle donne aux liens du mariage une intensité et une authenticité nouvelles.

Mais elle est aussi, incontestablement, un facteur de fragilisation.

Dans ce contexte, la fonction du droit a changé.

  • Au cœur des tensions qui affectent notre société, il lui revient la mission difficile d’énoncer les principes auxquels elle est fondamentalement attachée.


Le législateur, depuis 1804, ne s’y est pas trompé en conservant intacts les principes généraux qui gouvernent le mariage et ses effets.

A ce titre, sa dissolution ne saurait être une affaire purement privée.

Le droit, particulièrement dans ce domaine sensible, a le devoir de garantir le respect des engagements, de protéger contre les risques d’arbitraire, de faire prévaloir une éthique de responsabilité.

  • Mais il lui faut également tenir compte de la singularité des parcours individuels et s’ouvrir à leur diversité.

Face à la multiplicité des séparations et des recompositions familiales, il doit aménager les effets personnels et sociaux de la rupture, accompagner les transitions, favoriser le maintien des liens parents-enfants.

Répondre au mieux, dans ces situations de crise, au besoin de justice des époux et des familles, dans le respect de leurs choix individuels, tel est l’enjeu qui doit aujourd’hui guider l’action du législateur.

C’est dans cet esprit que le Gouvernement a entendu aborder la question du divorce, en l’inscrivant dans une démarche plus large d’adaptation du Droit de la famille.

Je pense en particulier à la réforme du Droit de la filiation, à celle des régimes de protection des majeurs ou encore à la refonte du Droit des successions et des libéralités.

Sur l’ensemble de ces sujets, directement en prise avec la vie quotidienne des familles, le Gouvernement a souhaité engager une large concertation.

Le texte qui vous est soumis aujourd’hui, en est l’illustration.

Il est, en effet, pour l’essentiel, le fruit de la réflexion menée par un groupe de travail mis en place fin 2002, associant des universitaires, des praticiens et de nombreux parlementaires.

L’accueil très favorable réservé à ce projet, dont beaucoup ont souligné le caractère consensuel, témoigne de la justesse de la méthode retenue.

L’ensemble des travaux s’appuient principalement sur trois constats.

  • La pluralité des cas de divorce, voulue par le législateur de 1975, n’a pas donné les résultats attendus.

Si le divorce sur requête conjointe recouvre à lui seul près de la moitié des procédures, le divorce demandé et accepté n’en concerne que 13 %.

De même, la procédure pour faute représente toujours près de 40 % des cas, alors que le divorce pour rupture de la vie commune est totalement délaissé (1,3% des affaires).

Ce décalage entre le dispositif juridique en vigueur et les attentes manifestes des couples n’est pas sans conséquence.

  • En effet, et c’est là le deuxième fait marquant, les procédures apparaissent fréquemment un facteur aggravant du conflit.

Le recours à la faute est souvent jugé artificiel mais commandé par les besoins de la procédure, voire l’intérêt financier.

Les effets destructeurs pour les adultes, engagés malgré eux dans des querelles stériles, mais surtout pour l’équilibre des enfants, témoins impuissants de ces conflits, sont à juste titre dénoncés.

  • Enfin, les procédures de divorce sont globalement jugées longues, complexes et peu propices à l’implication des personnes.

Face à ces critiques, le projet s’articule autour de trois axes que je développerai successivement.

  • Notre législation du divorce doit être empreinte de pragmatisme et s’adapter aux réalités conjugales (I).
  • Elle doit favoriser un meilleur accompagnement des époux dans cette phase de transition (II).
  • Elle doit enfin mieux garantir les équilibres fondamentaux entre les parties (III).


I - Adapter le droit du divorce aux réalités conjugales

La question des cas d’ouverture du divorce revêt, naturellement, une importance particulière.

A travers elle, dans l’Histoire, se sont cristallisées les passions.

Le débat est aujourd’hui plus apaisé, mais appelle encore des choix fondamentaux.

  • Ainsi, le prononcé du divorce hors l’office du juge a été écarté.

Consacrant une conception purement contractuelle du mariage, une telle évolution ne me paraît pas, dans son principe, acceptable.

En outre, l’intervention du juge constitue incontestablement une garantie indispensable à la protection des époux.

  • De même, là où certains prônent la suppression du divorce pour faute, je me suis clairement prononcé en faveur de son maintien.

Les devoirs et obligations du mariage font en effet partie inhérente de l’engagement des époux.

Leur violation grave affecte donc les fondements mêmes de l’union conjugale, conférant à la procédure pour faute toute sa justification.

Il m’apparaît, en outre, essentiel de préserver une pluralité de cas de divorce, qui seule permet de répondre à des réalités conjugales très diverses.

Deux types de situations sont à distinguer selon que le principe de la séparation fait ou non l’objet d’un accord.

A. En cas d’accord amiable des époux sur le principe de la séparation.

Notre législation doit mieux prendre compte la volonté des conjoints.

  • Dans le divorce par consentement mutuel, une procédure simplifiée sera donc proposée.

Celle-ci suppose que les parties et leurs conseils aient établi, avant la requête, une convention concernant l’ensemble des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre.

La comparution des époux devant le juge permet ensuite de vérifier la pleine liberté de leur consentement et la pertinence de ces accords.

Dès lors, rien ne justifie que le prononcé du divorce soit différé.

Toutefois, le juge, dans sa mission essentielle de garant de la liberté des parties et de l’équilibre de la convention, doit garder un vrai pouvoir d’appréciation.

Aussi le projet prévoit-il expressément, en cas de refus d’homologation de la convention, l’organisation d’une seconde comparution.

  • Lorsque l’accord des époux porte seulement sur le principe de la séparation, à l’exclusion de ses conséquences, le recours au divorce accepté doit être facilité.

L’esprit de ce divorce, conditionné par le législateur de 1975, à l’aveu réciproque de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, sera profondément modifié.

Cette référence implicite à la faute est en effet inadaptée dans ce cas là.

Désormais, le fondement unique de ce cas de divorce doit être l’accord des époux, sans que le juge n’ait à connaître des causes intimes de leur décision.

Il importe, en outre, que cet accord puisse intervenir à tout moment de la procédure, afin d’offrir aux parties toute la souplesse nécessaire.

Fort des ces innovations, je souhaite que ce cas de divorce soit à l’avenir un facteur réel de pacification des conflits.

B. En cas de désaccord sur le principe du divorce ou sa cause.

Lorsque le principe d’un divorce amiable n’emporte pas l’adhésion des époux, deux procédures s’offrent à eux, auxquelles le projet entend redonner leur juste place.

  • Le divorce pour faute constitue la réponse adaptée aux comportements les plus graves ou totalement irresponsables d’un époux.

La place de ce cas de divorce dans notre dispositif doit être redéfinie.

Chacun s’accorde pour regretter une utilisation abusive de cette procédure, notamment dans les cas où le divorce trouve en réalité sa cause dans une dégradation des relations conjugales, qu’il est difficile d’imputer à l’un seul des époux.

  • Aussi les conséquences du divorce doivent faire l’objet d’un traitement indépendant de sa cause.

Le droit à prestation compensatoire sera à l’avenir fondé sur des éléments essentiellement économiques et non plus sur le partage des torts. Le sort des donations deviendra, de même, totalement indépendant de ceux-ci.

  • Mais recentrer le divorce pour faute sur les situations les plus graves suppose aussi qu’une véritable alternative à cette procédure soit proposée.

Tel est l’objectif poursuivi par le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui se substituera à la procédure pour rupture de la vie commune.

Les conditions de ce nouveau cas recouvrent deux situations distinctes.

  • Il résultera tout d’abord de la cessation de la communauté de vie pendant les deux années précédant l’assignation en divorce.

Le mode de calcul de ce délai a été opportunément simplifié par le Sénat, en supprimant la distinction selon que la séparation est intervenue avant ou après le dépôt de la requête.

Votre commission propose un amendement visant à clarifier la notion de cessation de la communauté de vie par une référence expresse à la séparation des époux.

Cette proposition, en parfaite cohérence avec l’esprit du texte, mérite d’ être approuvée.

  • Ce divorce sera également prononcé à la demande d’un époux, lorsque la demande principale pour faute de son conjoint aura été rejetée.

Cette disposition, novatrice, permettra à l’époux défendeur à une procédure contentieuse, de choisir une voie plus apaisée.

Mais au delà de l’aménagement des cas de divorce, le projet tend à mieux accompagner les époux tout au long du processus judiciaire.

Il s’agit, d’une part, de favoriser le dialogue entre les époux, d’autre part, de simplifier les dispositions processuelles pour les adapter à leurs attentes.

Enfin, un souci d’efficacité des procédures est recherché par un traitement plus complet des conséquences, notamment patrimoniales, du divorce.

Favoriser le dialogue entre les époux.

Il est, en effet, essentiel que les époux ne se sentent pas exclus du processus judiciaire et que le dialogue et la négociation soient encouragés.

Le Sénat a pleinement approuvé cette démarche, en saluant les mesures en faveur de la médiation familiale.

Celle-ci peut-être en effet l’occasion pour les époux de construire un avenir plus serein, notamment pour les enfants, en préservant la place des parents, dans le respect des droits et devoirs de chacun.

A cet égard, la volonté du Gouvernement de promouvoir une médiation de qualité a abouti à la création d’un diplôme de médiateur, garantissant aux intervenants une formation pluridisciplinaire.

Par ailleurs, les associations vont bénéficier d’une aide financière accrue. A titre d’illustration, le budget qui leur est consacré par le ministère de la Justice connaît cette année une augmentation de 65 % par rapport à l’année précédente.

Le deuxième objectif poursuivi par le projet est la simplification de la procédure.

Indépendamment de l’allègement du divorce par consentement mutuel, deux points méritent d’être relevés.

  • Le projet institue un tronc commun procédural qui permettra aux époux de saisir le juge sans avoir à indiquer le fondement juridique de leur demande.

En effet, l’enjeu à ce stade n’est pas de définir la cause du divorce ou les responsabilités des époux dans la séparation.

Il est, au contraire, de faciliter l’accès au juge afin que des mesures provisoires puissent être rapidement prises pour organiser la vie des époux et des enfants, tout en ménageant les chances de rapprochement de parties.

  • Le projet institue par ailleurs un mécanisme simplifié pour prendre en compte les accords des parties.

Ceux-ci pourront, dans tous les cas de divorce, être soumis à l’homologation du juge, dont la mission sera de vérifier que les intérêts particuliers de chaque époux et des enfants sont préservés.

Il s’agit aussi de traiter l’ensemble des conséquences de la séparation.

Mieux accompagner les époux, c’est aussi faire en sorte que le traitement des conséquences de la séparation soit le plus efficace possible.

Cette exigence vise tout particulièrement la liquidation du régime matrimonial, rarement réglée lors du jugement.

Or, cette question s’avère source de contentieux complexes. On ne peut, en outre, ignorer ses incidences, dans le cadre du divorce lui même, sur la prestation compensatoire.
Des dispositions sont donc introduites, favorisant une meilleure connaissance du patrimoine des époux et de leurs intentions quant au partage des biens.

D’autres mesures sont prévues pour inciter au règlement anticipé de la liquidation.

  • La possibilité de désigner un notaire dès le stade de la conciliation a été intégrée dans la liste des mesures provisoires que le juge peut prendre, même d’office, lors de la tentative de conciliation.

A la demande du Sénat, la mission de ce professionnel comprendra non seulement l’élaboration d’un projet de liquidation, mais également la formation des lots à partager.

  • Lorsque la liquidation ne portera pas sur des biens soumis à publicité foncière, l’acte notarié ne sera plus obligatoire. Elle pourra, dès lors, être préparée, pendant la procédure de divorce, par les avocats constitués.
  • Enfin l’encadrement des délais de règlement de la liquidation après divorce permettra d’accélérer les opérations et d’éviter l’aggravation des difficultés.

Le troisième et dernier axe important du projet concerne l’indispensable vigilance qui doit être portée à la protection des intérêts de l’époux fragilisé.

Trois séries de dispositions visent à garantir cette protection et l’équilibre entre tous les intérêts en présence.

  • La protection due aux victimes de violences conjugales.
  • La réparation des préjudices éventuellement subis.
  • Enfin, le traitement des conséquences économiques du divorce dans le cadre de la prestation compensatoire.

A. La protection du conjoint victime de violences.

Le Gouvernement s’est engagé avec détermination dans la lutte contre les violences conjugales.

Le ministère de la Justice y prend une large part à travers une mobilisation de tous les acteurs concernés, médecins, policiers, magistrats et associations, pour améliorer les dispositifs de prévention et de traitement.

Ces travaux aboutiront avant fin juin à une charte des bonnes pratiques qui sera diffusée sur l’ensemble du territoire national.

Des dispositions particulières sont également prévues par le projet.

Il s’agit de la possibilité de saisir le juge, en amont de toute demande en divorce, pour voir organiser la séparation du couple, la victime bénéficiant d’un droit préférentiel en faveur du maintien au domicile conjugal.

Votre commission a approuvé ces propositions et suggère :

  • de donner expressément au juge la faculté de statuer, dans la même décision, sur la contribution aux charges du mariage ;
  • d’exclure l’application de certaines dispositions relatives à l’expulsion, inadaptées à la situation. Je pense en particulier aux restrictions prévues pendant la période hivernale.

Ces précisions permettront de compléter le dispositif en lui assurant sa pleine efficacité.

B. La réparation des préjudices.

On ne saurait occulter que les comportements d’un époux ou le fait même du divorce peuvent s’avérer traumatisants.

Afin que le principe de responsabilité soit pleinement affirmé, ces préjudices doivent être reconnus et financièrement réparés.

Deux types de mesures sont prévues :

  • la réparation des préjudices causés par une faute, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ;
  • la réparation du préjudice causé par le prononcé du divorce au profit d’un époux dont le conjoint supporte les torts exclusifs de la séparation ou lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Dans cette dernière hypothèse, j’approuve l’amendement proposé par votre commission qui vise à limiter l’octroi de dommages et intérêts à l’époux qui n’a formé aucune demande en divorce et se voit donc imposé la séparation contre sa volonté.

C. Le traitement des conséquences économiques du divorce.

Le traitement des conséquences patrimoniales du divorce est une partie importante de la réforme, au croisement d’intérêts éminemment contradictoires.

Le projet qui vous est soumis n’a pas entendu modifier les principes mis en œuvre par la loi du 30 juin 2000 qui visait notamment à réaffirmer le principe du règlement en capital de la prestation compensatoire.

Toutefois, le projet contient plusieurs innovations importantes.

Quelles seront à l’avenir les principales dispositions en la matière ?

  • Ainsi que je l’ai déjà indiqué, le droit à cette prestation ne dépendra plus de la répartition des torts entre les époux.
  • En outre, dans un souci d’harmonisation, la prestation compensatoire sera désormais applicable dans tous les cas de divorce.
  • Afin de protéger les intérêts du créancier le plus fragilisé sur le plan économique, soit en raison de son âge, soit du fait de son état de santé, les conditions d’octroi d’une rente viagère resteront identiques à celles fixées par le législateur en 2000.

Votre commission propose à ce sujet de revenir à la rédaction actuelle du texte, en supprimant la condition tenant à l’absence d’amélioration de la situation financière du créancier.

Je suis favorable à cette suggestion, les autres dispositions du texte étant en tout état de cause suffisamment explicites.

  • Un nouveau cas de révision sera prévu pour les rentes allouées sous l’empire de la loi du 11 juillet 1975, dont l’ancienneté justifie un traitement spécifique.

Il concernera l’hypothèse où le maintien de le rente procurerait un avantage manifestement excessif au créancier, au regard des nouveaux critères posés par la loi.

Il viendra s’ajouter à la révision des prestations compensatoires en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

  • Enfin, des dispositions nouvelles seront instituées concernant le devenir de la prestation en cas de décès du débiteur.


Le créancier ne saurait voir ses droits remis en cause par le seul fait du décès.

Mais parallèlement, la situation des héritiers, tenus de régler des années durant la rente sur leurs deniers personnels, est régulièrement dénoncée.

Le Gouvernement a eu à cœur de rechercher une solution équilibrée.

Au décès, un capital sera, après déduction des pensions de réversion, substitué à la rente et prélevé sur l’actif successoral, dans les limites de celui-ci.

Dans un souci de maintenir une grande souplesse au dispositif, les héritiers auront toutefois la possibilité de maintenir la prestation sous sa forme initiale.

Dans ce dernier cas, et pendant toute la durée de versement de la prestation, les héritiers se verront reconnaître le droit de demander sa révision dans les conditions de droit commun.

Votre commission propose opportunément d’y ajouter la possibilité de solliciter la substitution d’un capital à la rente.

A cet égard, et comme je m’y étais engagé, j’ai communiqué à votre commission l’avant projet de décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé pour fixer les modalités de cette substitution

Il répond au souci d’établir une réelle équivalence entre le capital et la rente afin que les droits de chacun soient pleinement préservés.

Les paramètres retenus dépendent d’éléments objectifs qui ont permis d’établir des projets de tables de conversion, au maniement très simple.

J’y reviendrai plus en détail si vous le souhaitez, au cours des débats.

Je souhaite néanmoins d’ores et déjà souligner que les travaux effectués ont confirmé le bien fondé de la suppression par le Sénat de la référence à la déduction des sommes déjà versées.

En effet, la substitution s’effectue, selon les cas, à la date de la décision du juge ou du décès du débiteur, en fonction des paramètres existant à cette date, et notamment de l’espérance de vie du créancier.

La déduction des sommes versées depuis le jugement n’a, en conséquence, aucunement sa place s’agissant d’une opération exclusivement tournée vers l’avenir.

Je me prononcerai donc en faveur de l’amendement de coordination proposé par votre commission sur ce point.

Avant de conclure, je souhaiterais ajouter que des travaux ont pu être parallèlement menés avec le Ministère de l’économie et des finances afin que le dispositif relatif à la prestation compensatoire soit accompagné des adaptations nécessaires au plan fiscal.

Je m’en réjouis, car les propositions qui vous seront faites dans ce domaine constituent des avancées notables, en parfaite cohérence avec les objectifs de la réforme.

Elles concernent l’harmonisation du régime de taxation de la prestation compensatoire en capital quelle que soit l’origine du bien et l’extension de la réduction d’impôts lorsque la prestation est allouée sous forme d’affectation d’un bien immeuble ou meuble ou en cas de conversion de la rente en capital du vivant des parties.

Au terme de mon propos, je souhaiterais saluer l’exceptionnelle qualité des travaux qui ont été menés par votre commission sous l’impulsion de son rapporteur, Patrick Delnatte et de son Président, Monsieur Clément.

Ils ont permis d’apporter encore des améliorations réelles au texte du Gouvernement, dans le respect des orientations et des grands équilibres de la réforme.

Je suis convaincu que celle-ci marquera une étape décisive autant que nécessaire dans l’histoire de notre Droit.

« L’esprit de modération doit être celui du législateur » rappelait Montesquieu dans l’Esprit des lois.

Cette injonction revêt à mon sens une particulière acuité lorsqu’il s’agit de pénétrer l’intimité, parfois douloureuse, des familles.

Je crois pouvoir dire que cet esprit a animé tous les acteurs qui ont contribué à l’élaboration de ce projet.

Imprégné par les évolutions majeures qui ont marqué notre société, il est profondément ancré dans les valeurs qui la fondent.

Il est surtout porteur d’espoir pour tous ceux qui souhaitent des procédures plus responsables, respectueuses de la dignité des couples et soucieuses de l’avenir des enfants.

Je vous remercie.