Assemblée Générale statutaire de la Conférence des Bâtonniers
Publié le 27 janvier 2017
Discours de Monsieur Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice
Hôtel The Westin – Vendredi 27 janvier 2017
Seul le prononcé fait foi
« La première chose à faire, c’est de tuer tous les avocats ! ».
Ce n’est évidemment pas mon programme pour les 100 jours qui viennent !
C’est une citation tirée de la pièce « Henri VI » de Shakespeare.
C’est un conseil donné à un personnage qui se rêve en tyran d’Angleterre.
Son interlocuteur cherche ainsi à le convaincre que :
Ø C’est la meilleure manière de prévenir toute tentative de contestation,
Ø De faire disparaître les idées subversives,
Ø Et ainsi de régner, sur l’Angleterre, en maître absolu.
Ce conseil dit, en réalité, beaucoup de l’image de votre profession, vous « les combattants au verbe nu » pour reprendre la belle expression du bâtonnier Campana de Seine St Denis.
Une profession avec laquelle j’ai cherché à dialoguer depuis un an, depuis notre rencontre dans cette même configuration.
Mais aussi, lors de tous mes déplacements, dans 34 juridictions, de Nouméa à Basse-Terre.
C’est encore ce que je suis venu faire en vous remerciant, Monsieur le président, de votre invitation.
Je souhaite ainsi, sans prétention à l’exhaustivité :
Ø Dresser une forme de bilan,
Ø Vous faire part de mes surprises,
Ø Partager aussi quelques regrets,
Ø Et envisager certaines perspectives concernant votre profession.
I. Bilan d’une année, à partir de surprises et de regrets
Vous le savez, depuis un an, je n’ai eu qu’une obsession :
la loi de finances pour 2017.
Ma seule ambition était d’obtenir que la Justice ait des moyens.
Vous en connaissez le bilan : le budget 2017 est le produit de la plus forte hausse budgétaire du quinquennat : près de 7 milliards d’euros.
Evidemment, je suis lucide.
Je sais que si la plupart des juridictions connaissent une légère amélioration de leur situation, les besoins restent conséquents.
C’est pourquoi je forme le vœu que le combat que j’ai mené pour le budget ne soit pas un chapitre, un épisode.
Ø Mais la première page d’un nouveau livre, d’une nouvelle étape pour le service public de la Justice.
Ø Les budgets prochains ne devront pas seulement confirmer cette progression, ils devront la renforcer.
Sur la législature qui s’ouvre, ce ministère aura besoin d’un milliard de crédits supplémentaire.
Mais sans plus attendre, comme par l’an passé, j’ai convaincu le Premier ministre de « dégeler » de la réserve de précaution, une partie des crédits destinés aux juridictions.
J’ai annoncé cette semaine que 40,5 millions sont immédiatement mis à disposition des chefs de cour et de juridictions.
Comme l’an passé, c’est une mesure de bonne gestion qui va faciliter la vie des tribunaux !
Mais la résolution de nos difficultés ne viendra pas seulement des moyens supplémentaires.
Puisque la soif de Justice ne sera jamais être assouvie, nous devons donc – parallèlement à l’accroissement des moyens – réfléchir sur la réorganisation de l’institution.
Cela ne peut passer que dans une discussion avec ceux que la CEDH reconnaît comme les « acteurs de Justice ».
Ø C’est-à-dire les avocats.
C’est le bâtonnier TAQUET qui disait, lors de la récente rentrée du barreau des Hauts-de-Seine, que « l’omniprésence d’une profession libérale de la taille de la nôtre dans l’organisation de la société française devrait nous donner une force considérable vis-à-vis des pouvoirs publics. Or, tel n’est pas le cas ».
Vous parlez d’or, Mr le Bâtonnier !
Votre voix porte moins que d’autres, alors que vous avez toute légitimité à intervenir.
Je pense par exemple à l’intervention du Défenseur des droits sur les mineurs à Calais qui fut décisive ou au rôle du Parlement ou des juridictions administratives sur les modalités de l’état d’urgence.
Mais le constat ne suffit pas, il faut en chercher la raison.
Elle est simple : lorsque l’on veut parler avec les avocats, il est impossible d’avoir un interlocuteur unique.
Bien sûr, chacun se prévaut d’un titre :
Ø Le CNB ; la loi
Ø Le barreau de Paris ; le nombre,
Ø Votre conférence ; la réalité de l’ancrage sur le territoire.
Loin de moi l’idée de contester la légitimité de tel ou tel argument, mais je vous le redis, entre les barreaux et le CNB, le rapport me semble encore trop de concurrence.
Je note cependant avec intérêt que Maître Marie-Aimée PEYRON, bâtonnière désignée, a souhaité rester secrétaire du bureau du CNB…
L’actualité vient de nous en offrir un exemple plus que caricatural.
Comment peut-on voir coexister deux questionnaires pour interpeller les candidats à la présidentielle, sur des sujets souvent similaires ?
Si la composition ou l’organisation du CNB ne vous paraissent pas assurer une représentation correcte de la diversité de la profession, il vous appartient de proposer une réforme de la gouvernance.
Mais, au cours de cette année, aucune proposition en ce sens ne m’est parvenue.
Dès lors, dans votre intérêt et dans celui de vos confrères, je crois que vous devriez chercher les moyens d’unifier votre expression publique.
Vous n’en serez que plus entendus !
Cette dissonance complique l’avancée de certains chantiers, voire empêche de les mener à bien.
Par exemple, nous aurions pu aller plus loin sur la réforme de l’aide juridictionnelle, si les dissensions de la profession concernant la manière d’aborder le sujet, n’avaient pas freiné l’organisation des discussions.
Les discussions se sont focalisées sur la seule question de la valeur de l’unité de valeur, alors qu’il aurait été utile de discuter du barème notamment.
Comprenez-moi bien, je ne porte aucune critique.
Reconnaître le rôle du CNB ne signifie naturellement pas nier les ordres.
Je connais cette phrase du Chancelier d’AGUESSEAU qui fut 3 fois Garde des Sceaux sous Louis XV, parlant des avocats : « c’est un ordre aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice ».
Les ordres sont nécessaires, car ils sont les garants des règles indispensables de la profession, qui assurent à vos clients un exercice responsable de votre mission.
Simplement par honnêteté et aussi pour servir l’avenir, je veux vous dire que chacun a son rôle :
Ø Au CNB ; la représentation,
Ø Aux ordres ; la régulation.
Puisque j’en suis aux regrets, je veux vous faire part de ma surprise devant la réforme du divorce.
En décidant de ses modalités, je pensais voir la profession la porter avec enthousiasme.
En effet, elle reposait sur la confiance faite aux avocats, comme l’a indiqué vendredi dernier le bâtonnier LAURET, du barreau de Quimper.
Tel ne fut pas le cas, bien au contraire puisque les principaux adversaires de cette évolution furent des avocats.
Pas tous, bien entendu, et je dois saluer notamment le travail constructif mené avec le CNB sur le sujet.
Mais les oppositions virulentes m’ont étonné.
Avec le recul, ce qui m’a semblé le plus surprenant, c’est la façon dont la figure tutélaire du juge a été invoquée par certains de vos confrères, avec la crainte manifeste de s’en affranchir.
Serait-ce à dire que, sans le juge pour porter la balance, les avocats ne peuvent pas assurer l’équilibre entre chacun des intérêts en cause ?
L’avocat ne serait-il qu’un passeur ?
N’est-il que celui qui porte, par la force de son discours, les intérêts de son client auprès d’un tiers arbitre, celui-ci pouvant seul en assurer la conversation ?
A la réflexion, j’interprète cette réaction comme l’illustration de l’écartèlement qui existe en votre sein entre :
Ø diverses conceptions,
Ø diverses visions de ce qu’est votre profession, et plus encore de ce qu’elle doit être.
L’écart est, en effet, grand entre :
Ø Ceux qui souhaitent la force exécutoire pour l’acte d’avocat ;
Ø Ceux qui n’envisagent pas de se passer de la présence du juge.
II. Perspectives
Je crois que le juste point de vue se situe entre ces deux visions.
En l’état, l’acte d’avocat ne peut être doté de la force exécutoire, car son auteur n’est pas officier public et ministériel.
Ce n’est pas une question de compétence, c’est une question de statut.
Conférer la force exécutoire suppose d’avoir reçu une parcelle d’autorité publique.
Et seuls les officiers publics et ministériels en sont dotés, avec les conséquences qui y sont attachées :
Ø L’officier est placé sous le contrôle du parquet.
Ø Son obligation de conseil est due à l’ensemble des parties, et non de son seul client, ce qui justifie que sa responsabilité professionnelle ne soit pas contractuelle.
Ø Ses prestations sont tarifiées.
Vous êtes, vous, des professionnels libéraux.
Vous n’avez d’obligation qu’à l’égard de votre client.
Vous fixez librement vos honoraires, par convention conclue avec ce dernier.
C’est pourquoi, notamment, la question de l’aide juridictionnelle est plus qu’une question de valeur de l’UV.
Ø Cette revendication récurrente trahit, en effet, le bouleversement que le système a connu depuis un certain nombre d’années.
Dans un schéma où l’avocat effectue quelques missions d’aide juridictionnelle, au titre de son « zèle éclairé pour les faibles et les opprimés », suivant les termes du décret du 14 décembre 1810, le montant de l’aide juridictionnelle n’est pas une préoccupation majeure.
La participation de l’Etat permet de réduire la charge que constitue ce travail non rémunéré, dont l’impact négatif sur le chiffre d’affaires de l’avocat est réputé, en toute hypothèse, limité.
Compte-tenu du faible nombre de missions effectuées au regard des dossiers donnant lieu à honoraires.
Aujourd’hui, au contraire, nul n’ignore que le chiffre d’affaires d’un certain nombre de vos confrères dépend pour une part notable de l’aide juridictionnelle.
Cette situation de fait bouleverse profondément le système, puisqu’elle transforme ce qui n’était qu’un dédommagement en une véritable rémunération.
Or, ce n’est nullement l’objet de l’aide juridictionnelle !
Mais les faits sont têtus et imposent que le système de l’aide juridictionnelle soit repensé.
Sans surprise, si ce constat est largement partagé, le consensus cesse, lorsqu’il s’agit de dire comment.
Et l’on ne peut que savoir gré à la Conférence des bâtonniers d’avoir lancé des travaux sur la question et organisé des Etats généraux, dont plusieurs éditions seront certainement nécessaires pour parvenir à une solution partagée.
Bien sûr, je ne suis pas en mesure de vous donner aujourd’hui la solution miracle.
Une voie paraît néanmoins mériter une attention particulière, car elle combine deux intérêts :
Ø La formation des juristes, d’une part ;
Ø La fourniture des services juridiques, d’autre part.
Cette voie est celle des cliniques du droit, que l’on a vu apparaître ces dernières années dans des universités, ainsi que dans certaines écoles d’avocat.
Pour la fourniture de conseils juridiques, hors cadre judiciaire, les cliniques universitaires constituent sans doute une voie pertinente, qu’il faut approfondir et développer.
Les étudiants des universités, sous la direction d’enseignants et de praticiens, fournissent ces conseils, dans le cadre de modules intégrés à leur cursus.
Pour la représentation en Justice, l’intervention d’un avocat est évidemment requise toutes les fois que le ministère d’avocat est obligatoire.
Cependant, les cliniques, relevant alors plutôt des écoles d’avocats, ne sont pas nécessairement dépourvues d’intérêt.
Les élèves avocats pourraient assurer la préparation du dossier, tandis qu’un avocat la dirigerait et plaiderait le dossier.
On pourrait alors imaginer que l’aide juridictionnelle revienne à ces cliniques :
Elles rémunéreraient les avocats participant à ces prestations,
Eventuellement, en combinaison avec une prise en compte d’une partie de cette activité, au titre de l’obligation de la formation.
Mais d’autres systèmes sont évidemment envisageables.
Ø Une autre voie pourrait consister à faire de la rémunération de l’avocat, par définition non réglée par le client, une charge déductible de son résultat.
Evidemment, cela ne peut se concevoir que si ces missions ne représentent qu’une part limitée du volume d’activité de l’avocat.
Cela suppose donc un certain contrôle de ces missions, par les ordres.
Ø Il y a encore une autre piste : celle des structures dédiées, répondant à des appels d’offre pour des marchés d’aide juridictionnelle.
Je sais néanmoins que cette solution n’a pas les faveurs de la profession, par crainte de voir l’indépendance de l’avocat menacée.
Cette indépendance est, en effet, fondamentale, dans la mesure où la profession d’avocat est une profession libérale particulière, puisqu’elle participe à la mission de Justice.
Mais encore faut-il s’entendre sur la nature de cette fonction.
L’image idéalisée de l’avocat s’exprime dans cette figure du « Chevalier du droit et de la justice ».
L’avocat plaidant, et pas n’importe lequel, l’avocat plaidant au pénal, de préférence aux assises, constitue une forme de parangon.
C’est ainsi que l’avocat figure dans l’imaginaire commun, comme assez largement, dans un imaginaire de la profession.
Mais cette image exprime-t-elle la réalité de la profession, ou, à tout le moins, forme-t-elle son modèle ?
Il me semble que l’activité judiciaire, - ce qui ne se résume pas, loin de là, au contentieux pénal, - ne représente environ que le tiers de l’activité et des ressources de la profession.
Alors que le conseil en représente les deux tiers.
De surcroît, les effectifs de votre profession augmentent, alors que le volume de l’activité judiciaire n’est guère extensible.
Et les relais de croissance sont aujourd’hui de façon évidente dans l’extra-judiciaire.
v + 20% en 4 ans
v + 40% en 10 ans
L’écart entre le judiciaire et le conseil, auquel il faut ajouter les autres activités ouvertes aux avocats (agent sportif, fiduciaire…) ne peut donc que s’accroître, avec une place toujours plus limitée du judiciaire.
L’image, que j’évoquais à l’instant, ne correspond donc qu’à une partie minoritaire de l’activité de la profession.
Ø Même si elle a une forte valeur historique et symbolique.
Mais peut-elle encore, de ce fait, unir la profession sous sa seule bannière ?
A mon sens, il faut s’affranchir de cette vision, et notamment, cesser de voir l’avocat en contemplation du juge, pour le considérer de façon singulière.
Cela rejoint fondamentalement une nécessaire révision de la conception de la Justice, qui en envisage les différentes facettes.
Justice ne rime en effet pas nécessairement avec juge.
La Justice repose sur plusieurs piliers et le juge n’en est qu’un.
De plus en plus, la Justice est d’abord négociée.
Même la justice pénale s’ouvre à ce phénomène.
Mais c’est, bien sûr, la justice civile, justice du quotidien, qui en forme le bastion, de façon toujours plus prégnante.
Civile, la justice est avant tout la chose des parties.
C’est une forme de bon sens : chacun doit veiller à ses intérêts, et en même temps, faire en sorte de les concilier avec ceux des personnes avec qui il se trouve en relation.
Néanmoins, la Justice ne se réalise que si les parties s’accordent en connaissance de cause.
C’est ici qu’intervient le deuxième pilier : les professionnels du droit, et notamment, les avocats.
Aux côtés de chacune des parties, vous assurez, grâce à votre expertise, les conditions d’une conciliation équilibrée des différents intérêts.
Toutefois, ce règlement conventionnel des intérêts réciproques n’est pas toujours possible.
Alors, s’il apparaît un différend que la concertation ne permet pas d’empêcher ou de résoudre, le juge, dernier pilier, doit intervenir, pour le trancher.
Dans ce schéma de Justice, et plus généralement dans le grand périmètre du droit, autour de quoi l’image de l’avocat pourrait-elle alors se construire ?
Plus que sur la confrontation, elle devrait s’établir sur la conviction.
La singularité de l’avocat tient certainement à son art particulier, celui de convaincre.
C’est Cicéron qui affirmait que « l’éloquence d’un avocat consistait dans l’art d’arracher de l’âme des juges leur cruauté tout entière ».
Convaincre le juge, bien sûr, c’est là son office le plus évident, et le plus conforme à l’image traditionnelle.
Mais convaincre aussi, et avant tout, son client, et les éventuelles parties en relation avec lui.
Et sur ces points qu’il est important de mettre l’accent.
Par essence, l’avocat est un stratège, et un négociateur.
Stratège, il l’est à un double titre.
Ø Dans la constitution d’une situation juridique, il doit proposer à son client la solution juridique la plus efficace compte-tenu de ses intérêts.
Ø Dans l’analyse d’une situation génératrice d’un différend, il doit conseiller la voie de règlement de celui-ci la plus favorable à son client.
Dans cette perspective, l’avocat ne doit pas systématiquement privilégier la voie contentieuse.
Il doit même, lorsque les prétentions de son client lui paraissent vouées à l’échec, lui conseiller de les abandonner.
Sa participation au service public de la justice inclut en effet, pour l’avocat, un rôle de filtre, fort utile pour désengorger les tribunaux de vaines actions.
Lorsqu’elle lui paraît possible, il doit, par ailleurs, orienter son client vers une voie négociée.
Et il doit, autant que faire se peut, y contribuer, car il est aussi un négociateur.
Son intervention, combinée avec celle de l’un de ses confrères, constitue, en effet, la meilleure voie pour l’obtention d’un accord équilibré.
C’est pour cette raison que nous avons retenu ce schéma pour le divorce par consentement mutuel.
L’acte d’avocat y trouve ainsi une nouvelle manifestation à un moment où il est renforcé, puisque la loi J21 permet désormais de conclure cette convention, y compris après le début d’une instance.
J’en profite pour vous indiquer que le décret organisant cette nouvelle modalité sera publié prochainement.
La mission de l’avocat dépasse ainsi, très largement, la sphère contentieuse qu’elle doit d’ailleurs le plus souvent viser à éviter, en prévenant ou en résolvant de façon négociée les différends.
Pour faire face à ces missions, l’avocat doit naturellement être formé.
C’est tout à fait essentiel.
Et cette formation ne doit pas être redondante avec celle qu’il a reçue à l’Université.
Elle doit la compléter.
L’universitaire que je suis, sait que, ce que l’on n’acquiert pas à la Faculté, est précisément ce qui est le plus précieux dans la vie professionnelle : l’esprit juridique.
C’est d’ailleurs en ce sens que l’examen d’entrée a été réformé.
Il ne s’agit plus de sanctionner l’acquisition de connaissances, ce qui a déjà été fait à l’Université, mais d’évaluer l’aptitude à les mobiliser suivant les exigences propres à la profession d’avocat.
C’est dans ce même sens qu’il faut concevoir la formation initiale dans les CRFPA.
Les enseignements doivent avoir une dimension exclusivement professionnalisante, permettant à l’élève-avocat d’acquérir la maîtrise des outils spécifiques à sa future profession.
Elle doit aussi avoir une forte dimension concrète, pour le confronter à la pratique de son futur métier.
La formation dans les écoles d’avocat doit être conçue comme un parcours vers la certification à l’aptitude professionnelle.
Initiée par l’enseignement des règles spécifiques à la profession, notamment la déontologie, et des outils propres à celle-ci, elle doit se poursuivre par un stage ;
Puis, s’achever par un véritable apprentissage du métier, sous la direction d’un avocat expérimenté.
En effet, si le métier d’avocat est un sacerdoce, le stage doit en être le noviciat.
La collaboration qualifiante qui est proposée a une véritable pertinence, dès lors qu’elle s’inscrit dans un parcours de formation, et qu’elle comporte donc un réel contenu qualifiant.
Patron et collaborateur doivent avoir des obligations spécifiques, qui assurent au second un véritable encadrement en même temps qu’elles l’impliquent dans sa formation.
Cette réforme de la formation est essentielle, parce qu’elle valorisera votre profession, et parce qu’elle permettra à chaque avocat d’assumer pleinement ses responsabilités.
Voilà, Mesdames et Messieurs, les perspectives auxquelles je vous invite à réfléchir ensemble, de manière unie.
Vous ai-je convaincu ? Serai-je entendu ?
Comme vos plaidoiries, un propos ministériel ne peut s’achever que dans un doute.
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