La commission de surveillance et de contrôle des publications pour la jeunesse

La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence contrôle les publications écrites destinées à la jeunesse. Elle vérifie que la publication ne comporte aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse.

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Le rôle de la commission

La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence est plus simplement appelée commission des publications pour la jeunesse. Instituée par la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, elle vérifie que la publication ne comporte aucun contenu dangereux pour la jeunesse.

La commission est également chargée de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les publications destinées à la jeunesse. Tous les trois ans, elle doit présenter au ministre de la Justice un rapport sur ses activités et les avis qu’elle émet.

Dès leur parution, les livres et périodiques destinés à la jeunesse doivent être déposés au secrétariat de la commission en deux exemplaires pour être examinés ultérieurement.

Les publications françaises et européennes

La commission contrôle les publications, ainsi que tout support ou produit complémentaire associé, publiés ou édités en France ou dans l'Union européenne, qui apparaissent par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme étant principalement destinées aux enfants et aux adolescents.

La commission vérifie que la publication ne comporte aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse pour l’un des motifs suivants :

  • contenu à caractère pornographique,
  • contenu susceptible d’inciter :

    - à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes,

    - aux atteintes à la dignité humaine,

    - à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes,

    - à la violence ou à des actes qualifiés de crimes ou de délits,

  • contenu pouvant nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfant ou de l’adolescent.

Ces publications ne doivent pas non plus comporter de publicité ou d'annonce pour d’autres publications présentant un danger pour l'enfance ou la jeunesse.

La commission peut adresser des recommandations à l’éditeur ou au directeur de publication. Si les infractions à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949 persistent, l’éditeur ou le directeur peut être puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € (art. 7 loi du 16 juillet 1949). La commission peut même demander au ministre de l’Intérieur d’interdire la vente de la publication (art. 14 loi du 16 juillet 1949).

À noter

La commission ne contrôle pas les publications officielles ni les publications scolaires, soumises au contrôle du ministre de l'Éducation nationale.

Les publications hors Union européenne

La commission, saisie par le ministre de la Culture, donne un avis avant contraignant avant l’importation de publications étrangères, hors Union européenne, qui apparaissent principalement destinés aux enfants et aux adolescents. Cette possibilité s’applique aux supports ou produits complémentaires associés.

À noter

Toute tentative d'échapper à une interdiction prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur ou de la contourner est punie de deux ans d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende.

La composition de la commission

La commission des publications pour la jeunesse est composée de 16 membres avec voix délibérative. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la Justice pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois :

  • un membre du Conseil d’État, président de la commission
  • quatre fonctionnaires représentant les ministres de la Culture, de l’Éducation nationale, de la Justice et de l’Intérieur
  • deux représentants des personnels de l’enseignement (un pour le public, un pour le privé)
  • deux représentants des éditeurs jeunesse
  • deux représentants des éditeurs généralistes
  • deux représentants des auteurs et dessinateurs
  • un représentant des organisations de jeunesse
  • un représentant de l’Union nationale des associations familiales
  • un magistrat honoraire ayant siégé dans les tribunaux pour enfants.

La commission comprend également trois membres avec voix consultative :

  • un représentant du Défenseur des droits ou de son adjoint, le Défenseur des enfants
  • un représentant du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ex-CSA)
  • un représentant du président de la commission de classification des œuvres cinématographiques du CNC.

La commission est assistée de 10 rapporteurs sans voix délibérative. Ceux-ci exercent leur fonction au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). Ils sont chargés de faire des rapports sur les publications qui leur sont confiées.

La commission est administrée par :

  • un secrétaire général désigné parmi les magistrats exerçant leurs fonctions à la DPJJ
  • un secrétaire permanent chargé du fonctionnement de la commission.

Le fonctionnement de la commission

Le dépôt ou le signalement des publications

Tout directeur ou éditeur d’une publication pour la jeunesse doit la déposer dès sa parution ou dès son importation si elle provient d’un autre pays de l’Union européenne au secrétariat de la commission. Le dépôt se matérialise par l'envoi de deux exemplaires papier ou en format numérique. S’il ne respecte pas cette obligation, l’éditeur ou le directeur de publication est sanctionné par une amende de 3 750 €.

L'éditeur d'une publication périodique doit également transmettre une déclaration d'intention de publier un nouveau titre. Avant tout lancement d'un nouveau titre en France, il doit informer le ministre de la Justice.

  • du titre de la publication,
  • des prénom, nom et adresse des personnes physiques exerçant l'activité de publication ou d'édition du périodique,
  • des dénomination et adresse de la personne morale gérant la publication.

Un particulier peut aussi signaler à la commission une publication qui lui semble contraire à la législation.

L’examen des publications

La commission se réunit tous les trimestres et plus si nécessaire.
En cas d'urgence, le président peut aussi solliciter l'avis des membres par voie dématérialisée.

Les séances ne sont pas publiques mais la commission peut entendre toute personne qu’elle juge utile pour la conduite de ses travaux.
Toute personne participant à ses travaux doit en respecter le secret.
Les vais sont pris à la majorité des membres. En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Les formalités de dépôt

Selon leur support, les publications sont transmises à la commission :

  • par courriel : commissionpresse.dpjj@justice.gouv.fr
  • ou par voie postale :
    ministère de la Justice,
    DPJJ – K1 – Commission des publications jeunesse, 13 place Vendôme 75042 Paris cedex 01

À noter

L'obligation de dépôt à la commission des publications jeunesse s'ajoute à l'obligation de dépôt à la Bibliothèque nationale de France qui existe pour toutes les publications en application de l'article L.131-2 du code du patrimoine.

Les mentions légales

Chaque exemplaire d'une publication destinée à la jeunesse doit porter la mention « Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse », suivie de l'indication du mois et de l'année où le dépôt à la commission des publications jeunesse aura été fait (art. 20 décret n° 50-143 du 1er février 1950).

La foire aux questions

  • Oui, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents doivent être déposées à la commission, en deux exemplaires de chaque livraison ou volume de cette publication, ou en format numérique, dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal à la BNF (ou les autres dépôts, judiciaire et administratif).

    Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'éducation nationale.

  • Tout type de document écrit comportant des illustrations et/ou du texte qui s'adresse aux enfants ou aux adolescents (0-18 ans). Sont concernés notamment les livres, les bandes dessinées, les revues, les magazines, mais également les publications numériques. En revanche, sont exclus les jeux, les manuels de jeux, les feuillets de présentation d'une activité, d'une manifestation ou d'un site touristique... De même, ne sont pas concernés les sites internet, les films ou les jeux vidéo.

  • Oui, l’absence de périodicité ou la faible diffusion d'un ouvrage ne sont pas des critères d'exemption du régime applicable à la presse jeunesse.

  • Si un ouvrage jeunesse vous semble comporter une illustration, un récit, une chronique, une rubrique, ou une insertion présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse, vous pouvez le signaler au secrétariat de la commission des publications pour la jeunesse à l’adresse suivante : commissionpresse.dpjj@justice.gouv.fr

    Il vous suffit de préciser les passages qui vous semblent litigieux et de joindre les références de la publication ou la publication elle-même. La commission s'assurera que cette publication n'a pas déjà été examinée en séance. Si tel n'est pas le cas, le président de la commission pourra décider de l'inscrire à l'ordre du jour en vue de son examen.

  • La commission a compétence pour signaler au ministre de l'intérieur les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes (art. 14 loi du 16 juillet 1949). Les publications ici concernées sont celles qui, par leur accessibilité, leur présentation et leur circuit de vente, sont directement susceptibles d'être lues ou vues par des mineurs. Cette condition est indispensable.

    Sur décision du ministre de l'Intérieur, ces publications peuvent faire l'objet de mesures d'interdiction de vente aux mineurs, d'exposition à la vue du public ou de publicité.

    Toute personne a qualité pour signaler à la commission une telle publication. Le président de la commission peut décider de l'inscrire à l'ordre du jour en vue de son examen.

Les statistiques et rapports d'activité de la commission