[Archives] Proposition de loi relative à la dévolution du nom de famille

Publié le 10 avril 2003

Discours du garde des Sceaux

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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

D’aucuns pourraient s’étonner de nous voir réunis aujourd’hui pour débattre d’un sujet ayant donné lieu il y a un an au vote d’une loi, à l’unanimité des deux assemblées.

La loi du 4 mars 2002 bouleverse profondément nos règles anciennes de dévolution du nom en mettant fin à sa conception patriarcale. Elle substitue à la règle coutumière de transmission du nom du père, la possibilité pour les parents de choisir entre le nom du père, celui de la mère ou leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils souhaitent. Cependant, le législateur, conscient que de nombreux parents n’utiliseraient pas cette faculté, a maintenu, à titre subsidiaire, la règle de dévolution du nom du père.

Notre législation respecte désormais le principe d’égalité des sexes affirmé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Elle procède d’une volonté d’harmonisation des règles de dévolution du nom qui ne dépendent plus de la nature de la filiation.


Le législateur a ainsi accompli une avancée fondamentale dans une matière très délicate et très sensible. En effet, le nom, au-delà de l’emblème familial qu’il constitue, assure l’identification de la personne dans la société. Il est un attribut essentiel de l’être humain et participe de sa reconnaissance comme sujet de droit.

Dans ce domaine, qui réclame un cadre normatif clair et précis, facteur d’une nécessaire sécurité juridique, la loi du 4 mars 2002 présente, il faut bien le constater, d’importantes imperfections.

L’initiative du sénateur de Richemont ne vise pas à remettre en cause la législation, désormais comparable à celle de grands pays voisins tels que l’Allemagne et l’Angleterre, mais d’y apporter des correctifs, gage de l’effectivité du nouveau dispositif.


S’appuyant sur les acquis de la loi, il vous propose de parachever le travail accompli. Il fait également preuve d’un esprit de pragmatisme ainsi que d’une volonté affirmée de faire évoluer notre droit en respectant nos traditions.

Je m’attacherai brièvement à exposer les difficultés pratiques et juridiques posées par le nouveau mécanisme, avant d’examiner les solutions qui vous sont proposées.

I Les difficultés pratiques et juridiques

  • Le législateur de 2002, conscient des difficultés que pourrait générer l’application du nouveau dispositif, a retardé son entrée en vigueur au 1er septembre 2003.

Toutefois, il ne pouvait mesurer pleinement l’ampleur des adaptations à opérer et la complexité des mesures à prendre.


A titre d’illustration, je citerais la nécessité d’établir de nouveaux modèles d’actes de naissance afin de faire figurer l’indication du nom dans le corps même de l’acte, l’adaptation des fichiers administratifs et des logiciels informatiques ou encore la nécessaire formation des personnels des services de l’état civil.

  • A ces difficultés se sont ajoutées des interrogations tenant à l’interprétation des termes mêmes de la loi, soulignées tant par les élus que par des techniciens de l’état civil.

C’est ainsi que la loi aboutit à restreindre la possibilité pour les mères non mariées de transmettre leur nom, ce qui n’était semble-t-il pas l’intention du législateur. Par ailleurs, elle n’encadre pas suffisamment l’exercice de la faculté de choix. En outre, elle comporte un dispositif de dévolution du nom incomplet en cas d’adoption simple. Elle néglige enfin la situation des français de l’étranger et des personnes acquérant la nationalité française, générant ainsi un inégalité injustifiée.

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Votre rapporteur propose sur tous ces sujets des réponses opportunes, judicieuses, équilibrées et conformes à l’intérêt même des parents.

Opportune, cette proposition de loi reporte l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 au 1er janvier 2005. Ce report permettra aux administrations comme aux communes de préparer, sur le plan administratif comme budgétaire, son application dans les meilleures conditions.

Equilibrée, la proposition de loi l’est aussi. Sans remettre en cause la philosophie du nouveau dispositif, elle apporte des améliorations techniques indispensables et simplifie les démarches des familles.


II - Les aménagements qui vous sont proposés sont à cet égard guidés par des principes forts et complémentaires :

  • En premier lieu, la dévolution du nom paternel dans la famille naturelle est limitée, afin de supprimer toute contradiction entre le principe général du libre choix du nom de l’enfant posé par le nouvel article 311-21 du Code civil et les dispositions spécifiquement applicables à la filiation naturelle.

Je vois là un aménagement nécessaire qui maintient la règle traditionnelle selon laquelle l’enfant prend le nom de celui de ses parents qui l’a reconnu en premier lieu.

Si la rédaction issue de la loi de 2002 était restée en l’état, l’enfant aurait pris, en l’absence de choix, le nom de son père, dès lors que sa filiation aurait été établie à l’égard de ses parents au jour de la déclaration de naissance, même en cas de reconnaissances différées dans le temps.

  • En deuxième lieu, la proposition encadre la faculté de choix en instaurant un principe général selon lequel celle-ci ne peut être exercée qu’une seule fois et uniquement par les parents, devant l’officier de l'état civil.

Ainsi, dès lors que les parents auront eu la possibilité d’exercer l’option, à l’occasion de la déclaration de naissance ou postérieurement, il leur sera interdit de revenir sur leur choix, même en cas de légitimation.

Cette précision, qui améliore le texte initial, est conforme à l’intérêt de l’enfant et a pour effet de renforcer la stabilité de son état, en le mettant à l’abri d’attitudes versatiles de ses parents.

Ce faisant, la proposition de loi abroge la faculté offerte aux personnes nées après l’entrée en vigueur de la loi de modifier leur nom et d’ajouter, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, le nom du parent qui ne leur avait pas été transmis.

Cette suppression est particulièrement bienvenue. En permettant de disposer de son propre nom de manière discrétionnaire, cette faculté était en effet source d’insécurité juridique et d’atteinte excessive au principe d’immutabilité du nom.

  • En troisième lieu, la proposition de loi limite le nombre de noms conférés à la personne adoptée en la forme simple, que celle-ci soit adoptée par une personne seule ou par des époux.

Je dois rappeler que l’application de la loi du 4 mars 2002 aurait pu aboutir à conférer à l’adopté quatre noms, intégralement transmissibles, si adopté et adoptant portaient un nom double. Il est bien évident que beaucoup de ces personnes auraient été contraintes de recourir à la procédure administrative de changement de nom, dans un souci de simplification.

  • En quatrième lieu, des dispositions spécifiques permettront aux enfants, lorsque leurs parents vivent à l’étranger ou quand ceux-ci acquièrent la nationalité française, de bénéficier de l’option. Il s’agit là d’un souci d’égalité élémentaire.
  • Enfin, l’objectif de clarification de la loi s’étend à son champ d’application dans le temps. En précisant que la loi n’est pas applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur, elle évite toute éventuelle divergence d’interprétation.

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Je tiens pour terminer à me féliciter une nouvelle fois de la convergence d’approche entre le Sénat et le gouvernement sur ce dossier.

La réforme de la transmission du nom est pour nos concitoyens un symbole fort et une avancée décisive en matière familiale. Elle se doit de recevoir une application parfaite.

Les travaux que nous avons menés les uns et les autres dans cet objectif ont montré qu’il fallait y apporter quelques correctifs et qu’un temps d’adaptation plus long était nécessaire pour assurer le plein succès de sa mise en œuvre.

C’est ce que le vote d’aujourd’hui permettra, dans l’intérêt même des personnes et des familles.

Aussi, je tiens à remercier particulièrement Monsieur de Richemont de son initiative ainsi que la commission des lois et son président pour leur contribution à ces aménagements indispensables.