[Archives] Adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité

Publié le 01 octobre 2003

Discours du garde des Sceaux lors de la discussion au Sénat du projet de loi

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26 minutes

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les sénateurs,

Le texte que je porte devant vous aujourd’hui après son adoption par l’Assemblée Nationale est un texte ambitieux : son objectif majeur est d’adapter notre justice pénale aux formes nouvelles de criminalité.

En voulant rendre la justice pénale mieux apte à remplir ses missions, il s’inscrit dans la ligne de la « politique de sécurité » du gouvernement – qui repose sur l’action combinée des services de police et de gendarmerie d’une part et de l’institution judiciaire d’autre part.

Ce texte, en ce qu’il touche à l’ensemble de notre procédure pénale, est d’une particulière ampleur.

Si vous le voulez bien, avant d’en aborder le détail, j’aimerais vous dire quel idéal l’inspire – et à quelle réalité il veut s’attaquer.
En effet, il y a l’idéal – et il y a la réalité.
Ce qui commande l’action politique, vous le savez, c’est l’écart – l’écart entre la réalité et l’idéal.

En préambule, donc, cette question : quels sont les critères d’une bonne justice pénale ?

J’en vois quatre.

  • Premier critère : la justice doit être de son temps, elle doit s’adapter aux évolutions de la criminalité.
    Car les formes de la délinquance et de la criminalité évoluent – les métamorphoses du crime étant elle-même liées à celles de la société et de la technologie.
    La criminalité est malheureusement imaginative. Nous devons l’être également.
  • Deuxième critère : la justice doit avoir des moyens adaptés à ses fins.
    Ce qui veut dire deux choses.

    D’abord : une procédure adaptée au type d’infraction, notamment dans la phase de poursuite et d’information, pour que l’appareil judiciaire ne soit pas en défaut par rapport aux délinquants et aux criminels.

    Ensuite : au-delà de la procédure, les peinesdoivent être adaptées, c’est-à-dire bienproportionnées. L’enjeu est triple, puisque la peine assure une triple fonction : punitive bien sûre, corrective et dissuasive.

  • Troisième critère : la justice pénale doit être rapide, sans être expéditive.
    Toutes les parties, tant l’accusation que la défense, ont le même intérêt en ce qui concerne le délai de traitement des affaires : l’une comme l’autre ne peuvent que gagner à un procès raisonnablement rapide.
    D’ailleurs, la Convention Européenne des Droits de l’Homme pose comme condition d’un procès « équitable » que le jugement soit rendu avec un délai « raisonnable ».
  • Quatrième et dernier critère : la justice pénale doit avoir, en même temps qu’un objectif de régulation sociale, le souci de la victime.
    Ce serait en effet un non-sens que l’action de la justice pénale oublie la victime. Car si le corps social dans son entier est blessé par le crime, la victime est bien évidemment la première à en pâtir.

Adaptée aux évolutions de la criminalité, dotée de procédures et de peines adéquates aux types d’infraction, rapide, et ayant un souci marqué pour les victimes de la délinquance, telle est la justice pénale que nous voulons.

Or, lorsque nous confrontons l’idéal au réel, que constatons-nous ?

Nous constatons, c’est ce que je voudrais vous montrer avec quelque détail, le développement de formes de criminalité nouvelles, souvent très organisées, et recourant à des moyens très sophistiqués.
Nous constatons que notre justice pénale est mal armée pour lutter contre ces formes de criminalité.
Nous constatons – hélas, ce constat là n’est pas récent – que notre justice est trop lente.
Nous constatons enfin qu’en dépit de certaines améliorations au fil du temps, la prise en charge des victimes de la délinquance est encore insuffisante.

Face à un tel constat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, il faut agir.

Il en va, je crois, de la crédibilité de l’institution pénale.
Trop de Français ont perdu confiance en la justice.
Et les conséquences de cette perte de confiance, vous les connaissez :

  • pour les candidats au crime ou au délit, moindre crédibilité signifie moindre dissuasion ;
  • pour les autres – les « honnêtes gens » – la perte de crédibilité de l’institution pénale nourrit l’angoisse, nourrit la peur.

À cet égard, j’ai déjà eu l’occasion de le dire, ma conviction est que l’exaspération des Français face à leur justice est certainement à compter au nombre des causes du 21 avril 2002.

Agir, donc. Mais pas en vain. Agir à bon escient. Agir sur les bonnes variables.
Accroître les moyens financiers ?
Vous le savez, la loi d’orientation et de programmation du 9 septembre a considérablement accru les moyens financiers consacrés à la justice. Le budget dont nous discuterons bientôt permettra de mettre en œuvre cette loi pour la deuxième année.

Modifier la procédure et le contenu même de la loi pénale, c’est ce que je suis venu vous proposer aujourd’hui.

Tout ne peut pas être fait en la matière. L’exigence primordiale qui délimite strictement l’ensemble des possibles dans une société de droit, c’est le respect des libertés fondamentales. En matière pénale, toute réforme doit avoir le souci de ne pas enfreindre les droits de la défense.

Ma conviction est qu’il est possible de lutter plus efficacement contre les infractions sans pour autant porter atteinte aux libertés individuelles. Telle est en tout cas la tâche que je m’assigne.

Et c’est à cette tâche que j’ai travaillé, en concertation avec tous les praticiens de la justice. Je leur ai soumis des pistes de réforme et je les ai écoutés. C’est avec eux que le texte du projet de loi a été conçu.

Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous ai dit quelles conceptions inspiraient mon action en matière de justice pénale – quatre critères et le souci permanent du respect des libertés fondamentales.
Ces conceptions, j’en suis persuadé, répondent aux aspirations profondes des Français.
Et ce sont elles qui donnent toute sa cohérence au projet de loi que je suis venu vous présenter :

  • le titre I du projet de loi répond aux deux premiers critères d’une bonne justice pénale : il cible un certain nombre de formes modernes de criminalité et veut donner à la justice les moyens d’y répondre efficacement.
  • le titre II contient des mesures répondant aux deux autres exigences : une justice raisonnablement rapide et soucieuse des victimes.

Mais permettez-moi maintenant d’entrer plus avant dans le contenu du texte que je vous soumets, tel qu’il a été complété et modifié par l’Assemblée Nationale.

Auparavant, je voudrais rendre hommage au sénateur Zocchetto, rapporteur de ce projet, pour la qualité de son travail. Je tiens également à saluer votre commission des lois – dont le travail, réalisé sous la présidence de René Garrec, a permis d’approfondir sur de nombreux points la réflexion menée par l’Assemblée Nationale.

Ma présentation ne sera pas exhaustive – une discussion détaillée des aspects les plus techniques du texte viendra ensuite.
J’aimerais seulement vous expliquer – en les motivant – quelques unes des initiatives portées par le texte et dissiper, à propos de certaines mesures, les malentendus qui se sont manifestés dans le débat public.

Adapter notre justice aux évolutions de la criminalité, tel est, je vous l’ai dit, l’objectif majeur du texte.

Il s’agit de répondre à l’émergence de formes d’infractions nouvelles ainsi qu’au développement particulièrement préoccupant de certaines formes de délinquance que l’on pourrait qualifier de traditionnelles.

Je crois tout à fait nécessaire de nous donner les moyens de lutter plus efficacement contre les formes de criminalité qui sont le fait de bandes organisées.

Si lutter contre la criminalité organisée est spécialement nécessaire, c’est parce que cette forme de criminalité est spécialement redoutable, délétère et dangereuse pour la société.

Mais quand on parle de crime organisé, de quoi parle-t-on au juste ?
On parle d’individus qui se regroupent dans le but de vivre d’une activité illégale.
Les types d’organisations sont diverses : cela peut aller de la PME – pour ainsi dire, l’association de malfaiteurs, à la holding aux activités diversifiées, ce que nous appelons couramment la mafia.
Mais l’objectif est toujours le même : faire de l’argent.

Pour cela, toutes les activités illégales profitables sont bonnes : trafics de stupéfiants, proxénétisme ou traite des êtres humains, trafic d’œuvres d’art ou jeu clandestin.

Toutes ces activités apportent avec elles leur lot de violence : d’où les assassinats en bande organisée, enlèvements et séquestration, torture ou actes de barbarie en bande organisée.

Caractéristique notable, ces organisations ont assez souvent des activités transnationales : le crime a de moins en moins de frontières.

Voilà ce qu’est le crime organisé.
Il ne s’agit pas d’une lointaine menace.
Le crime organisé est présent chez nous.
Je dirais même : il l’est de plus en plus.

La mesure chiffrée du phénomène de crime organisé est mal aisée. Néanmoins, certains chiffres sont éloquents.

  • En matière de proxénétisme :
    Entre 1994 et 2001, on assiste à une montée régulière du proxénétisme aggravé pour cause de pluralité d’auteurs ou de complices : le nombre de condamnations est multiplié par 7.
    En particulier, on a vu ces dernières années se développer des filières faisant venir des femmes de l’étranger pour les exploiter à leur arrivée en France.
  • Concernant les délits en matière d’armes commis en bande organisée :
    l’augmentation du nombre de condamnations est régulière de 1994 à 2001. Au total, c’est plus qu’un doublement sur la période.
  • Pour l’ensemble des crimes et des délits ayant été commis avec circonstance aggravante de bande organisée, on lit une augmentation régulière de 1994 à 2001 : 29 condamnations en 1994, 486 en 2001.

Bref – je ne vais pas accumuler les exemples, on saisit à travers ces chiffres une montée préoccupante de formes organisées de délinquance et de criminalité.

Pour combattre ce phénomène et stopper la contagion de la violence qui l’accompagne, il nous faut des dispositions spécifiques.
Car on ne lutte pas de la même façon contre toutes les formes de criminalité, c’est un principe de bon sens.

Pour commencer, je propose d’introduire la notion de délinquance et de criminalité organisée dans notre droit pénal où elle ne figurait pas.
L’enjeu est pragmatique : il s’agit de circonscrire un type d’infraction particulier pour ensuite donner à la justice les moyens de s’y attaquer efficacement.

Je propose de distinguer deux types d’infractions commises en bande organisée, selon leur degré de gravité. Ceci permettra de réserver la mise en œuvre de certaines règles de procédure que j’évoquerai dans un instant aux formes les plus graves de criminalité organisée.

  • Dans la première catégorie, la plus grave, tomberont des crimes ou des délits commis à l’encontre de personnes : traite des êtres humains, trafic de stupéfiants, proxénétisme ou assassinat en bande organisée ...
    L’AN a élargi cette liste et proposé d’y ajouter le blanchiment du produit de ces infractions ainsi que l’infraction d’aide à l’entrée et au séjour d’étrangers en situation irrégulière commise en bande organisée.
  • Une seconde catégorie regroupera des infractions de moindre gravité aggravées par la circonstance d’avoir été commise en bande organisée : tombera sous cette catégorie par exemple le vol en bande organisée.

Je propose d’ailleurs d’étendre la liste des infractions pouvant être aggravées par la circonstance de commission en bande organisée. Seront notamment concernés par cette extension les délits de diffusion d’images pornographiques et les délits de corruption de mineurs, dont le nombre a été multiplié par 10 entre 1996 et 2001.

Pour le traitement des affaires de criminalité organisée les plus complexes, je propose de créer des juridictions spécialisées.

Ces juridictions seront inter-régionales.
Ma conviction en effet est que, dans les cas les plus complexes, le traitement des affaires à l’échelon local est inadapté : lorsque les activités criminelles s’étendent sur l’ensemble du territoire, il y a un risque réel d’alourdir les enquêtes en les traitant au niveau de chaque TGI.

Un exemple : en 1994, lors de l’opération Margarita, qui a permis le démantèlement de tout un réseau mafieux colombien en France, l’enquête a commencé à Saint Pardoux Morterolles, un petit village de la Creuse.
Ensuite, on a découvert l’extension du réseau ; qui était installé à Paris, à Marseille et dans d’autres villes de France. On a aussi découvert que ses activités de trafic de cocaïne s’accompagnaient d’opérations financières complexes visant au blanchiment de l’argent de la drogue.

Dans ce type d’affaires, la création de juridictions spécialisées interrégionales permettra deux choses :

  • tout d’abord, adapter la géographie des juridictions à la géographie du crime et éviter que plusieurs tribunaux se saisissent d’une même affaire sans le savoir ;
  • par ailleurs, et cela me paraît un argument de poids en faveur de ces juridictions, elles permettront de concentrer au niveau d’un petit nombre de plates-formes techniques les moyens logistiques et humains requis pour saisir les affaires de criminalité organisée dans toute leur complexité.

Adapter la géographie de la justice à celle du crime, c’est cette même logique qui exige, au plan international cette fois, de favoriser autant que possible l’entraide pénale entre États.
Nombre d’affaires de criminalité organisée, je l’ai dit, présentent un fort caractère transnational.
Le projet de loi améliore les dispositions relatives à l’entraide internationale, en modifiant par exemple le code de procédure pénale de manière à simplifier la transmission et l’exécution de commissions rogatoires internationales, ce qui est réclamé depuis bien longtemps par les juges et par les policiers.

Au sein de l’Union Européenne, nous nous sommes donné avec Eurojust les moyens de faciliter la coordination des enquêtes et de renforcer la coopération judiciaire entre États de l’Union.
Le projet de loi introduit dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires à sa mise en œuvre concrète.

L’Europe de la Justice est, je crois, une aspiration profonde des Français. Elle est une priorité de mon action.

Et le mandat d’arrêt européen en sera un pilier, qui permettra l’arrestation et la remise par un État membre d’une personne recherchée par un autre État membre pour être poursuivie ou pour exécuter une peine.
Comme l’a dit le Président de la République : il « permettra à l’Europe de lutter plus efficacement contre la délinquance organisée et le terrorisme, en adaptant nos moyens d’action à l’ouverture des frontières de l’Union Européenne ».

Le mandat d’arrêt européen, c’est l’application concrète du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, pierre angulaire de la coopération judiciaire au sein de l’Union Européenne.

Réunis en Congrès, vous avez adopté en mars dernier la loi constitutionnelle relative au mandat d’arrêt européen.
Il s’agit maintenant de l’introduire effectivement dans notre code de procédure pénale, pour qu’il puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2004.

Le gouvernement approuve donc tout à fait l’initiative du sénateur Fauchon et se félicite de la proposition d’amendement qu’il a déposée, qui permettrait d’intégrer dans le projet de loi que je vous présente les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen.

J’en reviens maintenant à la lutte contre le crime organisé dans nos frontières nationales.
Au-delà de l’innovation juridictionnelle que constitue la création de pôles inter-régionaux, le projet de loi prévoit d’une part des alourdissements de peines et d’autre part, de façon complémentaire, la mise en œuvre de règles de procédure spécifiques pour les enquêtes ou les instructions concernant les activités de criminalité organisée.

Les aggravations de peine concernent notamment toutes les infractions pour lesquelles il est prévu de créer la circonstance de commission en bande organisée.
Mais elles concernent aussi d’autres infractions qu’il convenait de sanctionner plus lourdement.
Ainsi, je propose de porter la peine de prison encourue pour escroquerie en bande organisée de 7 à 10 ans.

Pour ce qui est de la procédure, je propose d’étendre certaines règles de procédure qui avaient déjà cours en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants ou les actes de terrorisme à tous les faits de criminalité organisée les plus graves, ceux de la première catégorie.
Mes propositions concernent essentiellement l’infiltration et les repentis.

  • l’infiltration, d’abord.

En France, la méthode de l’infiltration a déjà fait ses preuves en matière de trafic de stupéfiants : c’est par l’infiltration qu’en 1994 on a démantelé les ramifications françaises du cartel de Cali, lors de l’opération Margarita.
Infiltrer un réseau, cela implique d’utiliser une identité d’emprunt, de transporter des produits illicites, bref – jusqu’à un certain point – cela implique de se comporter en délinquant … en vue de révéler une infraction et d’en apporter des preuves.

Le projet de loi offre un cadre pour réglementer les infiltrations, c’est-à-dire pour contrôler les activités de l’officier de police judiciaire infiltré, lui accorder certains moyens d’action et veiller à sa sécurité.
Dans un cadre réglementé, il sera ainsi assuré de ne pas être lui-même poursuivi comme un vulgaire criminel.

  • Une autre disposition nouvelle contenue dans le projet de loi concerne les « repentis ».

La méthode des repentis a elle aussi déjà prouvé son efficacité, notamment en Italie.
De l’expérience italienne, controversée, je tire deux enseignements :

  • les témoignages de repentis doivent être encouragés par des modifications de peines ;
  • l’utilisation des témoignages de « repentis » doit être encadrée.

Le projet de loi prévoit que toute personne ayant permis d’éviter la réalisation d’une infraction, d’éviter un dommage ou d’identifier ses auteurs pourra bénéficier d’une réduction de peine ou d’une exemption de peine.

Des réductions de peines pour les « repentis » étaient déjà applicables dans les affaires de fausse monnaie, de trafics de stupéfiants ou d’actes de terrorisme. Je propose donc d’étendre leur applicabilité aux infractions de délinquance et de criminalité les plus graves.

Au-delà des réductions de peine, mon projet contient des mesures concernant la protection des personnes « repenties » et de leur famille. Car inutile de dire que ces personnes risquent gros en coopérant avec la Justice. Le projet de loi autorise, en cas de nécessité, d’octroyer au repenti et à sa famille une identité d’emprunt pour assurer leur sécurité.

Enfin, à la différence de ce qui se passe en Italie – et les avocats, je le sais, sont très attachés à ce point – il est clairement spécifié dans le texte que les déclarations d’un repenti ne sauraient à elles seules justifier une condamnation, ceci comme garantie fondamentale des droits de la défense.

Ces dispositions concernant l’infiltration et les repentis sont novatrices – et je sais qu’elles étaient très attendues par les spécialistes de la lutte contre le crime organisé, c’est à dire par ceux qui risquent bien souvent leur vie pour notre protection.


D’autres modifications de procédure viennent les compléter.

  • Il est d’abord prévu de porter la durée de l’enquête de flagrance de 8 à 15 jours.

L’Assemblée a voulu étendre cette proposition à tous les crimes et délits, au-delà des seules infractions relevant de la criminalité organisée. Votre commission n’entend pas revenir sur cette modification mais elle a insisté sur le fait que toute prolongation devait se faire sous le contrôle du parquet.

  • Concernant la garde à vue :

la durée de garde à vue de droit commun est de 48 heures.
Mais bien souvent en matière de crime organisé, on n’arrête pas une seule personne mais tout ou partie de l’organisation. Lors de l’opération Margarita par exemple, 70 perquisitions avaient été menées en même temps. Quand le nombre de confrontations est grand et qu’il faut en faire la synthèse au fur et à mesure, 48 heures peuvent ne pas suffire.

C’est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit qu’il soit possible à titre exceptionnel de prolonger la garde à vue de 24 heures par deux fois.
J’approuve tout à fait les amendements apportés par votre commission qui visent à simplifier les dispositions relatives à la garde à vue et à rétablir la possibilité d’intervention de l’avocat à la 36ème heure dans certains cas où l’AN avait prévu de repousser l’intervention de l’avocat à la 72ème.

  • Le projet de loi prévoit que la garde à vue, tout comme la pratique de perquisitions de nuit et d’écoutes téléphoniques, puissent être demandées par le procureur de la République, et effectuées sur autorisation du juge des libertés et de la détention.

Avant de poursuivre, permettez-moi quelques remarques sur l’ensemble de ces dispositions de procédure.

  • Première remarque, des dispositions de procédures analogues ont déjà été prises dans bon nombre d’autres pays démocratiques comparables au notre – notamment au sein des pays du G8.


L’harmonisation de nos procédures avec celles de nos voisins ne pourra que faciliter la coopération pénale : c’est particulièrement vrai dans le cas de personnes infiltrées dans des réseaux criminels transnationaux.

  • Deuxième point : j’ai entendu les critiques qu’on a adressées à l’encontre des nouvelles dispositions de procédure que je propose d’appliquer en matière de lutte contre la criminalité organisée.

On donne, disent les uns, les pleins-pouvoirs à la Police. On donne, disent d’autres, des pouvoirs excessifs aux procureurs.
La vérité, c’est que la Police travaille sous le contrôle du parquet. Votre commission a d’ailleurs adopté plusieurs amendements dont nous nous félicitons, qui visent à renforcer l’autorité du procureur de la République sur la police judiciaire.
Et la garantie contre tout abus de procédure par le parquet, c’est que tout recours aux moyens que je viens d’évoquer se fera, je le répète, sur autorisation d’un magistrat du siège.

On veut, semblent croire certains, dépouiller le juge d’instruction. C’est absurde : on ne lui ôte aucun moyen d’action. L’idée qui est dans le texte, c’est de recentrer ce magistrat, qui constitue un des pivots essentiels de notre procédure pénale, sur le traitement des affaires qui méritent, en raison de leur complexité, de faire l’objet d’une information.

Ce magistrat sera saisi de dossiers déjà constitués, après qu’une vision assez large de l’affaire aura été acquise au cours de l’enquête préliminaire.

Au total donc, grâce aux différentes mesures que je viens d’évoquer, le projet de loi donne à la justice les moyens, notamment avec un arsenal procédural renforcé, de faire face dans de meilleures conditions à la délinquance et à la criminalité organisée.

Qu’en est-il de la défense ?
En fait, je crois sincèrement que les droits de l’accusé et de la défense seront non seulement sauvegardés, mais dans un certain nombre de situations renforcés par le texte.

  • Lorsqu’une personne sera placée en garde à vue dans une affaire de criminalité organisée, elle aura évidemment droit à voir un avocat à la première heure, réserve faite de certains cas où la loi prévoit actuellement une intervention différée de l’avocat (terrorisme, trafic de stupéfiants…).

En cas de prolongation de la garde à vue, la personne pourra à nouveau voir son avocat à la 48ème et à la 72ème heure.

  • Par ailleurs, il est prévu dans le projet de loi qu’une personne qui a été placée en garde à vue et qui n’a pas fait l’objet de poursuites dans un délai de 6 mois puisse, si elle en fait la demande, être informée par le Procureur sur la suite de la procédure.

Si le Procureur décide de poursuivre l’enquête, il doit le faire savoir dans un délai de 2 mois à la personne qui peut alors faire consulter le dossier de la procédure par son avocat.

  • En outre, dans le cas où un procureur déciderait la comparution immédiate après avoir fait usage, lors de l’enquête, des nouvelles règles d’investigation, il est prévu que l’avocat du prévenu puisse intervenir devant le magistrat du parquet pour le convaincre d’ouvrir une instruction en raison de la complexité des faits.
  • Si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate, l’avocat du prévenu pourra demander, encore à ce moment là, un délai de deux mois, et non de deux semaines, pour préparer sa défense.

Voilà pour ce qui concerne le crime organisé et les moyens d’y prévenir et d’y répondre avec efficacité.

Mais le projet de loi aborde également dautres formes de délinquance et de criminalité dont le développement est tout à fait intolérable et doit être combattu avec force. Je vais être beaucoup plus rapide sur ces aspects du texte, qui seront examinés plus en détail lors de la discussion.

Concernant la délinquance en matière économique et financière et en matière de santé publique, le projet de loi prévoit de développer les pôles spécialisés déjà existants. Leur ressort sera identique à celui des futurs pôles compétents en matière de délinquance et de criminalité organisée. Le statut des assistants spécialisés chargés d’aider les magistrats sera amélioré – dans la ligne des propositions qui avaient été faites dans le rapport de la commission d’enquête sénatoriale réalisé par MM. Hyest et Cointat en 2002 sur les métiers de justice.

En matière de pollution environnementale, le texte prévoit d’augmenter les peines encourues pour les rejets polluants de navires. Il prévoit également d’élargir les compétences des tribunaux spécialisés de Brest, du Havre et de Marseille, tout en maintenant une compétence concurrente avec le TGI de Paris pour les affaires d’une grande complexité et pour les affaires ayant une forte dimension internationale.

L’Erika en décembre 99, le Prestige en novembre dernier… Cette « série noire » est vivement préoccupante. Je suis déterminé à tout faire en matière de justice pour lutter contre ces actes irresponsables et pour que les victimes des catastrophes écologiques obtiennent réparation.

À Brest au mois de mai dernier, c’est dans cet esprit que j’ai rencontré les différents acteurs économiques concernés dans les affaires de pollution pétrolière – armateurs, pétroliers et assureurs, pour évoquer avec eux leur rôle respectif dans l’indemnisation des victimes.

Dans un autre domaine, mon projet comporte des mesures pour lutter contre les actes de racisme et plus largement contre les actes de discriminations.
Ce type de comportements est particulièrement intolérable et exige d’être combattu avec la plus grande fermeté. Mon sentiment personnel est que ce type de comportements a malheureusement tendance à se développer et non à se restreindre.

  • C’est pourquoi il est d’abord prévu d’étendre la circonstance aggravante de racisme à de nouvelles infractions.
  • Je propose par ailleurs d’augmenter les peines pour les délits de discrimination et d’instituer une circonstance aggravante lorsque la discrimination est commise dans le cadre de l’exploitation d’un lieu accueillant du public.

Mais je crois que ces deux mesures ne sont pas suffisantes.
Les messages de discrimination, antisémites, racistes ou xénophobes doivent faire l’objet d’une répression sans faille.
Or, leur poursuite et leur répression se trouvent parfois entravées par la brièveté du délai de prescriptions prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Ce délai est de trois mois.
Trois mois, c’est court, surtout quand les infractions ont été commises dans le cyber-espace et qu’il faut retrouver le ou les internautes qui sont les auteurs des messages d’intolérance.

C’est la raison pour laquelle, après m’être interrogé sur l’opportunité de cette proposition, qui touche au droit de la presse, j’ai décidé de proposer de porter le délai de prescription pour les messages antisémites, racistes ou xénophobes de 3 mois à 1 an.

Il y a une forme de délinquance dont l’opinion publique s’émeut à juste titre, c’est la délinquance sexuelle.
Les incarcérations pour délinquance sexuelle représentaient 9% des incarcérations en 1980. Le chiffre est passé à 24% aujourd’hui – un quart des incarcérations - cette évolution reflétant sans doute en partie le fait que la société sait mieux aujourd’hui qu’hier entendre la plainte des victimes de ces infractions.
Votre commission a souhaité améliorer la législation relative à la prévention et à la répression d’infractions sexuelles.

Elle a jugé excessive la décision de l’Assemblée Nationale de porter à 30 ans le délai de prescription des crimes sexuels commis contre des mineurs.

En revanche, elle a proposé d’interdire aux auteurs d’infractions sexuelles de publier ou de s’exprimer publiquement sur l’infraction commise. J’approuve tout à fait cette disposition, qui concernerait également tous les crimes et délits d’atteinte volontaire à la vie.

Pour protéger la société du risque de récidive, votre commission a également proposé d’autoriser l’allongement de la durée du suivi socio-judiciaire au-delà de ce qui est possible actuellement, ce qui impliquera d’augmenter bien sûr le nombre de médecins chargés de suivre ces délinquants.

Enfin votre rapporteur propose de compléter ces mesures par des dispositions concernant la mise un place d’un fichier des délinquants sexuels.
J’accueille très favorablement cette initiative. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet : l’actualité récente a démontré avec force l’utilité qu’il y aurait à disposer d’un tel fichier, qui permettrait notamment de savoir où trouver les auteurs d’infractions sexuelles après leur libération et dont la simple existence aurait certainement une vertu dissuasive.
La proposition d’amendement du sénateur Zocchetto nous permettra d’aller plus avant dans la réflexion sur ce sujet lors de la discussion.

Voilà en substance comment le projet de loi que je vous soumets cible un certain nombre de formes de criminalité dont l’émergence ou le développement sont particulièrement préoccupants.
Je vais passer maintenant au second ensemble de mesures contenu dans ce texte, dont l’objectif principal est de fluidifier le traitement des affaires du contentieux pénal.

L’excès de lenteur ne discrédite pas moins la justice que l’excès de rapidité.
Je crois que la justice retrouvera toute sa crédibilité quand les Français auront la certitude qu’elle prend le temps qu’il lui faut pour établir la vérité, mais pas davantage.

Les dernières données dont nous disposons montrent que le délai moyen de réponse pénale devant les tribunaux correctionnels est de 10 mois.

Il convient de réduire ce chiffre et de faire en sorte que le délai de réponse pénale soit plus raisonnable.
Pour ce faire, on doit être guidé, me semble-t-il, par deux idées.

  • D’une part, le recours à l’instruction doit être déterminé par un critère qualitatif.
    Dans certaines affaires déjà élucidées après enquête et en état d’être jugées, le recours à l’instruction ne servirait qu’à encombrer davantage les bureaux des magistrats instructeurs.
  • D’autre part, le procès ne doit pas être la seule réponse possible aux infractions.

Absence de procès en effet ne signifie pas absence de justice.

Il existe déjà une mesure alternative aux poursuites : c’est la composition pénale.
Cette procédure permet au ministère public de proposer à l’auteur d’une infraction l’exécution d’une ou plusieurs obligations dites de composition : amende, suspension de permis de conduire, réparation du dommage causé, travail d’intérêt public…, l’exécution de l’obligation ou des obligations pouvant mettre fin aux poursuites pénales.

Je propose d’étendre le champ d’application de cette procédure à tous les délits punis de 5 ans au plus et de diversifier les mesures de composition pouvant être proposées.


Pour les cas où le procureur envisage de poursuivre, on conviendra qu’il n’est pas aberrant de ne pas traiter exactement de la même manière les affaires dans lesquelles la culpabilité est reconnue et celles où elle est contestée.

C’est dans cette logique que j’ai proposé de créer une procédure dite de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».
Cette procédure a suscité quelque réaction et a fait l’objet d’un certain nombre de critiques.
J’aimerais vous montrer que ces critiques sont injustifiées.
Mais auparavant, de quoi s’agit-il ?

C’est une procédure qui ne sera applicable qu’à certains délits, punis de 5 ans d’emprisonnement au plus.
Elle sera exclue pour les mineurs, les délits de presse, les délits d’homicide involontaire et les délits faisant l’objet d’une procédure de poursuite spécifique.
Cette procédure, telle que je vous la propose, prévoit que, dans les cas où la culpabilité est reconnue, le procureur de la République puisse lui-même proposer une peine à la personne qui reconnaît être auteur du délit.
C’est en présence de son avocat, lequel aura eu accès au dossier et la possibilité de s’entretenir avec son client que la personne mise en cause donnera ou non son consentement.
La personne pourra bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours avant de faire connaître sa réponse.

En cas d’acceptation de la peine proposée, la personne comparaîtra devant le président du Tribunal de Grande Instance. En présence de l’avocat, le juge du siège s’assurera de la persistance du consentement et décidera d’homologuer ou de pas homologuer la proposition du procureur.
Il est prévu que la personne poursuivie dispose à nouveau d’un délai de 10 jours pour faire appel.

Des dispositions sont prises pour que les peines proposées par le Procureur de la République soient inférieures aux peines encourues : des peines plus légères, si elles sont plus rapidement appliquées, seront plus exemplaires que des peines plus lourdes.
Néanmoins, l’Assemblée Nationale est revenue sur le point établissant que les peines d’amendes proposées ne pourraient excéder la moitié de l’amende encourue.
Votre commission quant à elle propose de revenir sur la durée maximale de la peine, qui avait été fixée à 6 mois et qu’elle aimerait porter à 1 an.

Dernier point, ce mode de procédure garantit pleinement les droits de la victime : celle-ci sera informée de la procédure et elle pourra pour sa demande d’indemnisation soit comparaître avec le prévenu devant le président du TGI, soit demander la tenue ultérieure d’un procès civil.

À propos de cette nouvelle procédure, on a entendu des critiques se lever.

  • On a dit que c’était vouloir substituer le procureur au juge.

Il n’en est aucunement question. Dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le parquet propose, le juge dispose.
Je tiens par ailleurs à rappeler que les magistrats du parquet sont des magistrats, et qu’ils ont non seulement la mission mais le souci permanent de protéger les libertés individuelles.

Ce point a été bien établi par deux décisions récentes du Conseil constitutionnel : les procureurs de la République tout autant que les magistrats du siège font partie de l’autorité judiciaire.

  • On a comparé cette procédure au « plaider-coupable » et on a parlé d’américanisation de la justice.

Sur cet argument, je crois qu’une petite mise au point s’impose.
Dans un procès aux États-Unis, en cas de reconnaissance de culpabilité, il y a systématiquement une véritable négociation de la peine entre la défense et la partie poursuivante, incarnée par l’ « attorney » – lequel n’est guère comparable à notre magistrat du parquet. L’issue de leur négociation lie le juge.

Dans le projet de loi que je vous soumets, le déclenchement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est laissé à la discrétion du procureur de la République. Et encore une fois, c’est le président du Tribunal de Grande Instance qui décide en définitive.

Alors, qu’on parle de « plaider-coupable », je le fais moi-même par commodité de langage, mais à condition d’avoir bien conscience des différences considérables qui distinguent le système que je propose de la procédure anglo-saxonne.

  • C’est la même confusion, je crois, qui fait dire à certains que le système français glisse vers un système de type accusatoire.

L’assimilation de la procédure que je propose au plaider-coupable conduit à l’assimilation entre systèmes judiciaires.
Mais s’il est nécessaire de le faire, je réaffirme solennellement mon attachement, et l’attachement du gouvernement, au système de type inquisitoire.
Ce système m’apparaît comme le mieux à même d’assurer tout à la fois l’égalité de traitement de tous les justiciables et le respect des droits de la société, des victimes et de la défense.

  • Certains ont dit enfin que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité allait permettre d’enterrer certaines affaires.

C’est faux, puisque la constitution de partie civile impliquera toujours bien évidemment la saisine d’un juge.
La nouvelle procédure que je propose de mettre en place est donc une réforme qui ne présente pas de risque de dérive. Et bien évidemment, cette réforme permettrait de précieux gains de temps dans le traitement des affaires en correctionnel.
Alors quand on me parle de conception gestionnaire de l’administration de la justice, je réponds : le justiciable est aussi l’usager d’un service public.

Avec la composition pénale et la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, on aurait ainsi toute une palette de procédures qui permettraient de ne pas mettre en branle toute la mécanique d’un procès dans les cas où il n’apparaît pas nécessaire de le faire.

Absence de procès, je le redis, ne signifie pas absence de justice.
Ce qui compte en revanche, c’est que la réponse judiciaire soit systématique. Et le projet de loi réaffirme que lorsque les faits sont constitués et l’auteur clairement identifié, toute affaire communiquée au parquet doit faire l’objet de l’une des réponses judiciaires figurant dans la gamme prévue par la loi.


Avec l’accord du gouvernement, les députés ont adjoint au texte une série de dispositions inspirées des préconisations formulées par le député Warsmann dans un rapport que le Premier Ministre lui avait demandé sur l’exécution des peines, les alternatives à l’emprisonnement et la préparation à la sortie de prison.

Il y a dans ce rapport une première idée qui me paraît très forte et très juste : c’est qu’on ne doit plus concevoir la prison comme l’unique réponse pénale.

La prison ne s’impose pas toujours.
Et on sait les effets délétères que parfois elle peut avoir sur les personnes incarcérées.
Je suis donc tout à fait favorable à ce que l’on autorise autant que possible le recours au travail d’intérêt général, aux mesures de sursis avec mise à l’épreuve et aux autres mesures d’aménagement de peine, pour éviter notamment les courtes peines d’emprisonnement – dont l’effet criminogène a été démontré.

L’amendement de l’Assemblée autorisant le tribunal à prononcer directement une mesure de placement sous bracelet électronique m’apparaît également tout à fait bienvenu.

La seconde idée que je retiens et que j’approuve tout à fait, c’est que la justice, si elle doit être humaine, ne doit pas moins être crédible. Pour cela, elle doit s’assurer de l’effectivité des sanctions pénales qu’elle prononce.

Je soutiens donc pleinement l’Assemblée lorsqu’elle propose de renforcer le rôle du juge de l’application des peines, en lui permettant par exemple de révoquer lui-même les sursis avec mise à l’épreuve lorsque le condamné ne se soumet pas à ses obligations.


Je parlerai pour finir des mesures concernant les victimes. Car si la justice se désintéressait des victimes, elle manquerait à sa première mission.

La loi d’orientation et de programmation leur a déjà accordé de nouveaux droits et de nouveaux moyens…

Ce projet de loi améliore encore la prise en compte des victimes et de leurs intérêts.

  • Ainsi, les victimes devront être informées au début de l’enquête de la possibilité de classement sans suite si l’affaire n’est pas élucidée.
    Le cas échéant, la victime devra être avisée de l’avis de classement et de ses motifs – ceci, a précisé votre commission, que l’auteur soit identifié ou non.
  • Pour les crimes et les délits contre les personnes, le projet de loi prévoit la possibilité, au cours de l’instruction, d’accorder des indemnités de comparution aux victimes constituées parties civiles.
  • En cas de mise en examen ou de placement sous contrôle judiciaire, la victime devra être informée si la personne poursuivie est soumise à l’interdiction d’entrer en relation avec elle.
  • Enfin, le texte du projet de loi précise que les décisions de mise en liberté ou de libération conditionnelle doivent être prises avec le souci qu’elles ne soient pas néfastes pour la victime.
  • Votre commission a ajouté une disposition permettant aux victimes de traite des êtres humains, cette forme moderne d’esclavage, de demander indemnisation devant les commissions d’indemnisation des victimes d’infractions.


Voilà, Mesdames, Messieurs les sénateurs, le texte que je vous propose.

Je crois que ce texte est un texte de responsabilité – un texte pour les Français.

Au total, l’objectif visé par la réforme que je soumets à votre vote, c’est la paix sociale, et le renforcement de la cohésion sociale autour d’une bonne justice pénale.

« C’est une injustice, disait Cicéron, que de ne pas protéger de l’injustice ceux qui s’en trouvent menacés ».


L’action est juste, je crois, qui consiste à prendre les mesures qui redonneront à la justice la fermeté résolue qui doit être opposée à toutes les formes graves de délinquance et de criminalité,
à œuvrer pour que les coupables d’infractions soient punis rapidement, et à faire en sorte que les victimes obtiennent dans les meilleures conditions réparation de leurs préjudices.

Je compte sur votre soutien pour donner à notre pays une meilleure justice pénale.