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Réforme des règles applicables aux majeurs vulnérables

Publié le 24 avril 2019

« La loi du 23 mars 2019 replace le majeur protégé au cœur des décisions qui le concernent »

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La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice a rénové en profondeur les règles applicables aux majeurs vulnérables. Interview de la magistrate Mélanie Bessaud, chef du bureau du droit des personnes et de la famille à la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice.

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Pourquoi fallait-il modifier les règles applicables aux majeurs vulnérables ?

Mélanie Bessaud (MB) : La loi de 2007, qui a rénové en profondeur la protection juridique des majeurs, a rappelé plusieurs principes fondamentaux. Il y a, tout d'abord, le principe de nécessité ; un juge ne peut prononcer une mesure de protection que si un certificat médical lui démontre que la personne majeure ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles qui l'empêche d'exprimer sa volonté. Il existe également le principe de subsidiarité selon lequel le juge ne peut prononcer une mesure contraignante que si une mesure plus souple ne peut pas s'appliquer ; les mesures les plus souples sont le mandat de protection future quand il a été conclu, l'habilitation familiale et les procurations bancaires si elles sont suffisantes pour permettre au majeur d'agir. La tutelle, qui est la mesure la plus contraignante, ne peut être prononcée qu'à défaut de mesure plus souple.

Ces grands principes restent d'actualité. Néanmoins, les rapports de la Cour des comptes et du Défenseur des droits de 2016 puis celui d’Anne Caron-Déglise, remis en septembre 2018 à la garde des Sceaux et à la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, ont mis en lumière la nécessité de toucher au texte existant pour renforcer l'autonomie du majeur. En effet, un changement de paradigme est aujourd'hui nécessaire pour recentrer la mesure de protection sur le majeur lui-même, ce qui signifie que le majeur doit être remis au centre des décisions qui le concernent. C'est l'objectif de la loi du 23 mars 2019.

Quelles sont les mesures de ce texte qui visent à renforcer la protection et l'autonomie des majeurs vulnérables ?

(MB) : Je pourrais vous en citer trois. La première, c'est la création d’une évaluation pluridisciplinaire qui devra être diligentée avant que le parquet ne soit saisi d'un signalement qui concerne, par exemple, un majeur isolé socialement. En effet, lorsque le juge est saisi actuellement, on s'aperçoit qu'il dispose de peu d'éléments sur la façon de vivre du majeur et sur sa capacité à être autonome dans sa vie quotidienne. En outre, ce n'est pas parce que l'on estime que les décisions qu'il prend ne sont pas bonnes que le majeur isolé doit être mis sous tutelle. Cette évaluation pluridisciplinaire aura pour but de permettre à plusieurs professionnels de donner leur avis sur l'autonomie du majeur, en plus de celui du médecin. Elle permettra d'éviter de mettre sous protection judiciaire un majeur relevant d'un accompagnement social.

Par ailleurs, la loi crée une passerelle qui permet au juge qui est saisi d'une demande, par exemple, de tutelle, de prononcer finalement une mesure de curatelle ou une habilitation familiale quand il s'agit d'un majeur qui est suffisamment entouré par sa famille. On pense ici au jeune majeur handicapé dont les parents se sont toujours occupés ; il n'y a pas, a priori, à les placer sous un contrôle continu du juge puisque l'on sait que les intérêts du majeur seront respectés par sa famille.

Troisième point, le plus important, il s’agit de restaurer le majeur protégé dans sa personne de citoyen. La loi en fait un citoyen à part entière. Demain, grâce à la loi, le majeur protégé va pouvoir aller en mairie déposer son dossier de mariage ; il devra seulement justifier qu'il a informé son tuteur ou son curateur de son projet. Les nouvelles dispositions déplacent le contrôle ; le majeur n’est plus, par principe, empêché d'exercer son droit, il pourra désormais l’exercer sous la surveillance du tuteur ou du curateur. En cas de difficulté ou lorsque le tuteur ne sera pas d'accord avec le majeur protégé, le juge pourra toujours être saisi pour déterminer qui doit prendre la décision. 

L'allégement du contrôle effectué par le juge des tutelles est un autre axe fort de la loi du 23 mars 2019. Est-ce que cela signifie que les majeurs vulnérables seront moins bien protégés ?

(MB) : Non ! Certes, il y a un allégement du contrôle effectué par le juge mais on ne peut pas dire pour autant que le majeur sera moins bien protégé. L'idée phare de la loi, c'est de restaurer la voix du majeur protégé. J'entends par là que le majeur doit être replacé au cœur des décisions qui le concernent et qui sont prises aujourd'hui en son nom.

Par exemple, en matière médicale, le juge doit actuellement autoriser toutes les interventions pour les actes dits ''graves'' mais ces actes ne sont pas définis. Est-ce que le fait de se faire retirer une ou trois dents est plus ou moins grave ? Cette incertitude conduit certains actes médicaux à être repoussés, ce qui porte préjudice au majeur protégé qui a besoin de ces soins. Qu'est-ce qui justifie qu'un juge autorise une intervention médicale lorsque le médecin la préconise, que le majeur protégé est d'accord et que le tuteur est d'accord ? Rien.

Autre exemple, pourquoi demander l'autorisation du juge des tutelles pour des actes pour lesquels un professionnel intervient déjà, par exemple un notaire ou les personnes chargées de gérer les finances du majeur protégé, alors que ces personnes sont déjà astreintes à une obligation de conseil renforcé à l'égard du majeur protégé ou de son représentant ? Que peut apporter le juge par rapport à l'expertise de ces professionnels ? Rien.

Enfin, dernier exemple, les biens du majeur sont davantage protégés, la remise de l'inventaire des biens étant dorénavant une obligation renforcée. L'inventaire constitue en effet la première pierre de la protection qui doit préserver le majeur protégé de toute dispersion de ses biens. La loi du 23 mars 2019 prévoit qu'en l'absence d'inventaire remis dans les trois mois de l'ouverture de la mesure de protection, le juge pourra désigner un professionnel pour y procéder.  

La loi modifie-t-elle le dispositif du mandat de protection future permettant au majeur d'anticiper sa propre vulnérabilité ?

(MB) : Non, la loi n'a pas modifié ce dispositif, le mandat de protection future demeurant un contrat passé par un majeur pour le jour où il ne sera plus capable d'agir tout seul. Par ce contrat, la personne va désigner celui qui sera chargé de le représenter pour réaliser les actes visés par le mandat.

Néanmoins, la place du mandat a été repensée. La loi du 23 mars 2019 fait du mandat de protection future la première mesure de protection. C'est ce qui est défini dans le mandat qui s'appliquera le jour où il entrera en vigueur, qu'il existe ou non des procurations notamment bancaires ou que le juge soit saisi d'une mesure de protection. Lorsque le juge sera saisi d'une mesure de protection, il devra vérifier s'il existe ou pas un mandat de protection future et, si tel est le cas, il ne pourra plus ordonner de mesure de protection ; ce seront les mesures prévues dans le mandat de protection future qui s'appliqueront.

Quand les dispositions relatives aux majeurs vulnérables entreront-elles en vigueur ?

(MB) : Quasiment toutes les dispositions sont déjà entrées en vigueur depuis le 25 mars 2019. C'est le cas pour le droit de vote ou de se marier. Une exception cependant : l'évaluation qui devra être remise au parquet avec tout signalement en vue de l’ouverture d’une mesure de protection du majeur. Cette évaluation doit être définie par un texte réglementaire qui sera pris avant la fin de l'année.

Si on devait résumer, en quelques mots, les idées fortes de cette loi en ce qui concerne les majeurs vulnérables…

(MB) : Je dirais que cette loi recentre le juge sur le cœur de sa mission mais surtout qu'elle renforce les droits fondamentaux des majeurs protégés et qu’elle constitue une réelle marque de confiance envers les familles et les mandataires judiciaires qui exercent les mesures de protection.


Interview réalisée par le ministère de la Justice – SG- DICOM – Damien ARNAUD

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