Typologie de contenus: Communiqué de presse
Décision de la Cour de cassation
Publié le 26 mai 2020 - Mis à jour le 19 avril 2023
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu ce jour plusieurs arrêts relatifs au dispositif de prolongation de plein droit des détentions provisoires prévu par l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 complété par un article 16-1 issu de la loi du 11 mai 2020.
La garde des Sceaux prend acte de la décision par laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la précision d’une habilitation donnée par le Parlement au Gouvernement sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.
La garde des Sceaux relève la validation par la chambre criminelle de l’interprétation de cet article 16 de l’ordonnance permettant, pendant la période de confinement durant laquelle les juridictions ne pouvaient fonctionner de manière normale, de prolonger, sans intervention judiciaire, des titres de détention provisoire qui venaient à expiration et ce, à une seule reprise au cours de chaque procédure.
Elle constate que la Cour de cassation estime que ce dispositif temporaire est compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que la juridiction compétente pour prolonger la détention rend, dans un délai rapproché, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention.
Les garanties prévues en matière criminelle par la Cour de cassation correspondent au dispositif issu de la loi du 11 mai 2020 qui impose l’examen, par le juge, des prolongations de détention désormais possibles dans le cadre de la reprise d’activité des juridictions à la suite du déconfinement. Ainsi les prolongations de détention provisoire constatées pendant la période de confinement pour les détenus en raison de faits criminels ne seront pas remises en cause.
La garde des sceaux prend en revanche acte de la fixation par la chambre criminelle d’un délai prétorien d’un mois à compter du jour où la détention aurait dû être prolongée pour qu’un juge examine la situation des détenus prévenus de faits délictuels. Cela conduira à la remise en liberté de détenus provisoires qui n’ont pas déposé de demande de mise en liberté, pour lesquels un tel examen non prévu par les textes n’a d’évidence pas été opéré. La garde des sceaux a demandé à ses services d’évaluer le nombre de détenus concernés par cette jurisprudence. Elle peut dès à présent affirmer qu’aucun détenu pour des faits de nature terroriste ne sera libéré.