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L'avertissement pénal probatoire remplace le rappel à la loi

Publié le 31 décembre 2022 - Mis à jour le 25 avril 2023

Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice se félicite de l’entrée en vigueur de cette mesure qui permettra de lutter efficacement contre la primo-délinquance.

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La mesure de rappel à la loi est supprimée totalement à compter du 1er janvier.

Portée lors de l’examen du projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire » en 2021, Éric Dupond-Moretti a souhaité remplacer cette alternative aux poursuites effectuées dans les services d’enquête par un avertissement pénal probatoire. À la différence du rappel à la loi, l'avertissement pénal probatoire implique que la personne reconnaisse sa culpabilité. Par ailleurs, il ne pourra être mise en œuvre par un officier de police judiciaire, mais exigera l'intervention du délégué du procureur de la République voire du procureur lui-même, qui rappellera de façon solennelle la personne des obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues en cas de transgression de ces obligations. Il l’informera également que cette mesure alternative aux poursuites sera revue en cas de commission d'un nouveau délit dans un délai de deux ans (un an en matière contraventionnelle). Cet avertissement ne peut intervenir à l'égard d'une personne qui a déjà été condamnée.

Il ne peut également être effectué pour un délit de violences contre les personnes ou pour un délit commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public. L’avertissement solennel probatoire peut comprendre des mesures supplémentaires telles que l’obligation de faire un stage, de ne plus se rendre en certains lieux ou de ne plus fréquenter certaines personnes. En cas de victime, il doit nécessairement s’accompagner d’une indemnisation.

Le garde des Sceaux a donc souhaité d’une part que les fonctions d’enquête et de sanction soient clairement dissociées, d’autre part que cette mesure alternative aux poursuites soit clairement conditionnée à l’absence de nouvelle commission d’infraction et enfin à exclure d’une telle réponse pénale les auteurs d’infraction contre les personnes donc à aggraver la fermeté de la réponse judiciaire.