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Le contentieux judiciaire des étrangers

Publié le 10 mars 2008 - Mis à jour le 31 janvier 2024

Enquête statistique sur les décisions prononcées du 1er au 31 mai 2007 par les juges des libertés et de la détention et les cours d'appel statuant sur des demandes de prolongation du maintien en rétention ou en zone d'attente.

Résumé des principaux résultats de l'enquête

En 2007, les juges des libertés et de la détention (JLD) ont été saisis de 40 000 demandes de prolongation du maintien en rétention et de 3 800 demandes de prolongation de maintien en zone d’attente. Les cours d’appels ont pour leur part été saisies de 8 000 appels interjetés par les préfets, le ministère public et les étrangers.

I. LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

Les actes administratifs fondant la décision préfectorale de placement en rétention administrative.Dans 92% des cas, l’autorité préfectorale a placé l’étranger en rétention après avoir pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, les autres actes administratifs ayant fondé la décision de placement sont beaucoup plus rares (2%). Enfin, 6% des placements interviennent à l’issue de la période d’incarcération de l’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire français par un tribunal correctionnel. Au total, on peut donc supposer que 94 % des étrangers placés en rétention l’ont été directement à la suite d’un contrôle d’identité.

Représentation et assistance des parties à l’audience.Dans près de la moitié des procédures, les préfets ne sont pas représentés à l’audience. Les étrangers sont assistés par un avocat dans 84% des procédures. On constate que les JLD ont statué sur des demandes de prolongation de la rétention sans la présence d’un représentant du préfet et sans celle d’un avocat assistant l’étranger dans 16% des procédures, en présence des deux, dans moins de la moitié des cas.

Sort des demandes de prolongation de la rétention administratives. Lorsqu’ils statuent au fond, les JLD font droit aux demandes de prolongation de la rétention formées par les préfets dans 80% des cas, 12% des demandes sont rejetées et, dans 8% des cas, le JLD ordonne l’assignation à résidence de l’étranger.

Fréquence des secondes demandes de prolongation de rétention formées par les préfets devant le JLD. En 2007, les préfets n’ont pas été en mesure de procéder à l’éloignement de l’étranger dans le délai de quinze jours dans 28% des cas, étant le plus souvent confrontés à l’impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.

Fréquence des procédures dans lesquelles des moyens sont soulevés en défense. Les JLD ont eu à statuer sur le bien fondé des moyens soulevés en défense dans 29% des procédures. Cette proportion varie beaucoup selon que l’étranger est assisté ou non par un avocat (33%, contre 4%). Il convient de relever que lorsque les étrangers se présentent seuls à l’audience, 2,5% des demandes de prolongation sont rejetées, contre 13% lorsqu’ils sont assistés par un avocat.

Les moyens en défense soulevés par les avocats. Les moyens les plus fréquemment soulevés concernent la régularité de la procédure pénale (48%), la régularité de la procédure administrative de rétention arrive en seconde position (23%), le contrôle de la régularité de la procédure civile en troisième (14%), suivis par le contrôle des délais considérés comme excessifs et non justifiés par des circonstances insurmontables : interpellation - garde à vue, fin de garde à vue, ou levée d’écrou - arrivée au centre de rétention (11%), enfin, les moyens de défense au fond invoquant la situation des étrangers en dernier (4%).

Le taux d’appel contre des ordonnances du JLD. En moyenne, les ordonnances des JLD sont frappées d’appels dans 15% des cas. Les ordonnances rejetant les demandes de prolongation sont un peu plus souvent attaquées par les préfets et/ou le ministère public que les ordonnances les acceptant par les étrangers (respectivement 19% et 17%).

Le sort des appels interjetés par les préfets et/ou le ministère public Sur la part des procédures qui se poursuivent en appel, 6% font l’objet d’une irrecevabilité ou d’un désistement (l’étranger ayant été remis en liberté). Lorsque les cours statuent au fond sur les appels des préfets et/ou du ministère public, elles infirment 68% des ordonnances de rejet (ou d’assignation à résidence) et les confirment dans 32% des cas.

Le sort des appels interjetés parles étrangers. Dans près de 12% des cas, les premiers présidents n’ont pas statué au fond sur les demandes formées par les étrangers, les ayant déclarées irrecevables, soit en raison de la tardiveté de la déclaration d’appel, soit pour absence de motif. Lorsqu’ils statuent au fond, ils confirment les décisions de prolongation des premiers juges dans 86% des cas. Ils infirment totalement les décisions déférées dans 10% des cas, les modifient rarement en assignant l’étranger à résidence (4%).

II. LA PROLONGATION DU MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE

Demandeurs d’asile. 85% des étrangers maintenus en zone d’attente ont formé une demande d’asile. Au moment de l’audience, cette demande était en cours d’instruction dans les trois quart des cas et avait fait l’objet d’un refus dans près d’un quart des cas.

Sort des demandes de prolongation. L’autorité administrative obtient gain de cause dans moins de 30% des cas. Dans plus des trois quart des décisions rejetant les demandes de l’administration, les JLD ont tiré les conséquences de la décision de la CEDH du 26 avril 2007 condamnant la France pour défaillance dans sa procédure d’asile à la frontière, lui reprochant de ne pas accorder, comme le prévoit l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans les cas de risque de torture ou d’atteinte à la vie, le droit à « un recours de plein droit suspensif » aux étrangers arrivant en situation irrégulière et s’étant vu refuser l’entrée en France au titre de l’asile politique. Dans quelques cas, les juges ont rejeté les demandes de l’administration concernant des mineurs en raison de l’absence d’administrateur ad hoc à l’audience et les cofient au Parquet en vue de la saisine du juge des enfants.


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