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Projet de loi constitutionnelle

Publié le 09 juillet 2018

Pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace

Projet de loi constitutionnelle

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6 minutes

Le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace est examiné en première lecture à l'Assemblée nationale à partir du 10 juillet 2018. Présenté en mai dernier en conseil des ministres par le Premier ministre Édouard Philippe et la garde des Sceaux Nicole Belloubet , il entend rénover en profondeur le fonctionnement de notre démocratie conformément à l'engagement du Président de la République.

Une démocratie plus efficace

Prolongeant la réforme de 2008, le projet de révision entend améliorer les conditions dans lesquelles la loi est discutée au Parlement et renforcer le contrôle et l’évaluation des politiques publiques. Le fonctionnement actuel de nos institutions souffre de deux maux.

Selon un constat partagé, le travail législatif s’est complexifié, technicisé. Il est devenu trop répétitif. Il n’est plus adapté au rythme de nos démocraties. La Constitution de 1958 a répondu à la critique de l’inefficacité de la puissance publique. Depuis, la procédure législative a été progressivement grippée  : le temps requis pour voter les lois, souvent supérieur à un an n’est plus en phase avec le rythme de la vie politique moderne et la rapidité de décision requise des dirigeants. Les mêmes amendements peuvent être par exemple examinés jusqu’à 13 fois lors du processus.

Le travail de contrôle de l’Exécutif par le Parlement demeure insuffisant et emporte trop peu de conséquences, contrairement à ce qui s’observe dans les autres grandes démocraties.

Par ailleurs, dans le cadre de la République décentralisée qu’est la France, nous devons aussi permettre aux élus des territoires d’agir au plus près des préoccupations de leurs concitoyens.

Article 3

Article 41 de la Constitution

Les amendements – gouvernementaux ou parlementaires – de nature réglementaire, non normatifs ou sans lien avec le texte discuté – les « cavaliers législatifs » – seront déclarés systématiquement irrecevables, sans attendre que le Conseil constitutionnel les invalide finalement.

Le Parlement débattra de manière plus approfondie sur les amendements qui ont une réelle portée et la loi adoptée sera de meilleure qualité.

Article 4

Article 42 de la Constitution

Certains textes choisis par les assemblées pourront être discutés, en tout ou partie, uniquement en commission. Ils seront ensuite simplement ratifiés en séance plénière.

Le débat en séance publique pourra ainsi se concentrer sur les questions les plus essentielles après un travail approfondi en commission, conformément à l’esprit de la révision de 2008 qui a engagé ce mouvement et à une pratique développée au Sénat.

Article 5

Article 45 de la Constitution

Il est proposé de réduire le nombre de discussions, qui peuvent aujourd’hui s’élever jusqu’à treize par texte. Après l’échec d’une commission mixte paritaire, le dernier mot pourra être donné, comme aujourd’hui, à l’Assemblée nationale mais selon une procédure plus resserrée. L’Assemblée nationale pourra reprendre les modifications du texte apportées par le Sénat.

Articles 6 et 7

Articles 47 et 47-1 de la Constitution

Les délais d’examen des lois de finances et de financement de la sécurité sociale seront resserrés à l’automne pour, en contrepartie, développer le contrôle de l’exécution du budget dans le cadre d’un « printemps de l’évaluation ». Les ministres devront rendre compte de leur gestion devant les commissions des assemblées.

Article 8Article 48 de la Constitution

Pour répondre aux attentes des citoyens, le Gouvernement pourra mener plus rapidement les réformes qu’il juge prioritaires, dans les domaines économiques, sociaux ou environnementaux, sauf opposition des Conférences des présidents des deux assemblées.

Article 9

Article 48 de la Constitution

Le projet traduit aussi la volonté de donner plus de substance à la semaine d’ordre du jour consacrée depuis 2008 au contrôle et à l’évaluation. Pourront y être examinés des textes tirant les conclusions de travaux d’évaluation menés par les parlementaires, mieux programmés par les assemblées.

Article 15

Article 72 de la Constitution

Un droit à la différenciation entre collectivités territoriales sera institué après ou non une expérimentation, afin de permettre aux élus locaux de répondre plus efficacement aux besoins de la population présente sur leur territoire.

Article 16

Article 72-5 de la Constitution

Afin de reconnaître la spécificité de la seule île du territoire européen de la France aux dimensions d’une région, le projet de loi constitutionnelle inscrit la collectivité de Corse dans la Constitution à l’article 72-5, dans le respect du principe d’indivisibilité de la République. Il ouvre aussi des possibilités d’adaptation nouvelles des lois et règlements.

Article 17

Article 73 de la Constitution

Les départements et les régions d’outre-mer pourront aussi bénéficier d’un propre régime de différenciation des normes, grâce à une procédure plus simple à mettre en œuvre par la voie de décrets en conseil des ministres et avec un contrôle du Parlement.

Une démocratie plus représentative

Avec l’introduction d’une dose de proportionnelle pour l’élection des députés et l’interdiction du cumul des mandats dans le temps, la représentativité de nos institutions sera accrue par les dispositions contenues dans les projets de loi organique et ordinaire qui accompagneront le projet de révision constitutionnelle. Mais plusieurs dispositions de ce texte contribuent aussi à cet objectif consistant à mettre en phase nos institutions avec les citoyens, leurs attentes et les enjeux qui sont devant nous.

Article 1er

Article 23 de la Constitution

Le projet de loi constitutionnelle clarifie les conditions d’exercice des fonctions de ministre en interdisant leur cumul avec les fonctions exécutives ou de président d’une assemblée délibérante dans les collectivités territoriales ainsi que dans les groupements ou personnes morales qui en dépendent.

Article 2

Article 34 de la Constitution

Si le besoin de rénovation de notre vie politique est intense, celui d’ouverture de nos institutions aux citoyens et aux enjeux contemporains ne l’est pas moins. Le Parlement aura désormais à se prononcer sur les textes permettant de lutter contre les changements climatiques, prolongeant ainsi dans notre Loi fondamentale, l’action menée par notre pays depuis la COP 21, lors du sommet de Paris en 2015.

Article 14

Articles 69 à 71 de la Constitution

Le Conseil économique, social et environnemental deviendra la « Chambre de la société civile ». Composée de représentants de la société civile, elle éclairera les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en particulier à long terme. Elle organisera la consultation du public et aura aussi vocation à accueillir et traiter les pétitions dans un cadre rénové. Elle sera systématiquement saisie des projets de loi à caractère économique, social et environnemental.

Une démocratie plus responsable

Une démocratie plus responsable repose sur des élus ou des décideurs publics qui rendent des comptes, en particulier devant le Parlement, avec la montée en puissance de la fonction d’évaluation des politiques publiques Elle suppose aussi une justice plus indépendante.

Article 10

Article 56 de la Constitution

Est supprimée la disposition aux termes de laquelle les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Ceux qui y ont siégé dans l’année précédant la délibération de ce projet de révision en conseil des ministres demeureront membres du Conseil constitutionnel.

Article 11

Articles 16, 54, 61 et 88-6 de la Constitution

Afin de préserver les droits de l’opposition dans la perspective de la réduction du nombre de parlementaires, le seuil actuel pour saisir le Conseil constitutionnel passera de soixante à quarante députés ou quarante sénateurs. Par cohérence, il en sera de même pour saisir la Cour de Justice de l’Union européenne en cas de non-respect du principe de subsidiarité.

Article 12

Article 65 de la Constitution

L’indépendance de la Justice sera confortée. Les membres du parquet seront nommés sur avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, et non plus sur avis simple. Dans cet esprit, la même formation statuera comme conseil de discipline des magistrats du parquet, comme pour ceux du siège.

Article 13

Article 68-1 de la Constitution

Les ministres doivent rendre compte de leurs actes lorsqu’ils constituent des infractions pénales.

Pour tous les actes commis en dehors de leurs fonctions, ils seront jugés dans les mêmes conditions que tout citoyen.

Pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres seront jugés non plus par la Cour de justice de la République, qui est supprimée après avoir été tant critiquée, mais par une juridiction judiciaire : la cour d’appel de Paris. Une commission des requêtes exercera un filtrage pour écarter les requêtes manifestement non fondées. La responsabilité pénale des ministres ne pourra être mise en cause en raison de leur inaction que lorsque celle-ci résulte d’un choix qui leur est directement et personnellement imputable.

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