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La procédure prud’homale : Le départage

Publié le 31 mai 2016

En application de l’article L. 1454-2, l’affaire qui, à compter de la publication de la loi, donne lieu à établissement d’un procès-verbal de partage de voix est renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation, le bureau de jugement ou la formation de référé présidé par un juge du tribunal de grande instance. Il appartient désormais au président du tribunal de grande instance, au lieu et place du premier président de la cour d’appel, de procéder à la désignation du juge départiteur. Dès lors, ainsi que l’a indiqué la dépêche DACS-DSJ du 10 août 2015, il revient aux présidents de TGI de désigner le magistrat amené à statuer dans les dossiers faisant l’objet d’un départage à compter de la publication de la loi.

Les dispositions applicables au départage ne sont pas modifiées, à l’exception de l’article R. 1454-31, dont le second alinéa prévoit désormais qu’ « A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. » Un troisième alinéa rappelle désormais que « S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »


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