[Archives] Remise du prix Vendôme de thèse de droit pénal par Pascal Clément

Publié le 26 mars 2007

Mardi 27 mars 2007 à 18h30 à la Chancellerie

Le prix Vendôme, créé par Pascal Clément, vise à rapprocher le monde de la recherche et de la pratique judiciaire en matière de droit pénal.

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Pascal Clément, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice remettra mardi 27 mars 2007 à 18 h 30 à la Chancellerie le prix Vendôme de thèse de droit pénal.

Le prix Vendôme a été créé par Pascal Clément afin de rapprocher le monde de la recherche et de la pratique judiciaire dans un domaine essentiel de son activité : le droit pénal.

Il est un instrument supplémentaire de dynamisation de la recherche en droit et sciences criminelles, le GIP Mission de recherche droit et justice étant chargé de financer des recherches liées à la justice.

Pascal Clément remet cette année le premier millésime, d'un montant de 3000 euros à Madame Lelieur-Fischer pour une thèse sur la règle non bis in idem.
Le jury du prix est composé de magistrats du ministère de la justice et d'universitaires réputés :

  • le président du jury, M. Jean-Marie Huet, directeur des affaires criminelles et des grâces ;
  • le président du Conseil d'administration, M. Marc Moinard ;
  • le directeur de la Mission de recherche Droit et Justice, M. Yann Aguila
  • trois professeurs d'université, spécialistes de droit pénal, procédure pénale et sciences criminelles, Mme Agathe Lepage et Messieurs Jean Pradel et Edouard Verny
  • un chef de bureau de la DACG, Mme Sophie Rey

Merci de confirmer votre présence au 01 44 77 22 02

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Contacts presse
Cabinet du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Sophie CHEVALLON : 01 44 77 63 39 / Guillaume DIDIER : 01 44 77 22 02

La règle ne bis in idem : du principe de l'autorité de la chose jugée au principe d'unicité d'action répressive.
Etude à la lumière des droits français, allemand et européen.

Juliette Lelieur-Fischer

La règle ne bis in idem, interdisant le cumul des poursuites répressives envers la même personne pour les mêmes faits, connaît en droit positif une application restreinte. En témoigne l'observation des droits français et allemand comme du droit européen, qu'il s'agisse du droit de l'Union européenne ou de la Convention européenne des droits de l'homme.

En France, la prohibition légale de poursuivre des faits déjà jugés sous une autre qualification pénale vise uniquement le cas dans lequel la première poursuite a été effectuée devant une cour d'assises. De plus, il n'existe pas d'obstacle au cumul de poursuites de nature différente, pénale et administrative par exemple. En Allemagne, la règle peine à s'imposer dès lors que la première poursuite n'a pas abouti au prononcé d'un jugement, mais s'est achevée par une décision d'arrêt anticipé de la procédure. En outre, la Cour constitutionnelle fédérale allemande considère que la Loi fondamentale n'interdit pas le cumul des poursuites lorsque la première procédure a été effectuée à l'étranger. Cette dernière lacune est certes comblée par l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen, applicable dans l'ensemble de l'Union européenne. La Cour de justice des Communautés européennes a d'ailleurs étendu l'application de cette disposition au cas où la première poursuite a donné lieu à une simple transaction pénale. Toutefois, en matière de concurrence déloyale, la Cour de Luxembourg n'affirme pas nettement que la règle ne bis in idem s'oppose au cumul d'une poursuite nationale et d'une poursuite communautaire pour le même comportement anticoncurrentiel. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, si elle admet l'application de la règle ne bis in idem dans le champ large de la matière pénale, englobant partiellement la répression administrative, elle reste réservée sur l'exclusion d'une nouvelle poursuite menée sous une qualification juridique différente.

Selon la thèse présentée, ces diverses restrictions trouvent leur origine commune dans le rattachement de la règle ne bis in idem au principe de l'autorité de la chose jugée, l'interdiction d'engager une nouvelle poursuite pour les mêmes faits étant considérée comme un simple effet de la res judicata, l'effet négatif de la chose jugée. Cette thèse s'appuie sur le constat d'une divergence de fonctions entre la règle ne bis in idem et le principe de l'autorité de la chose jugée. Alors que la règle ne bis in idem tend à assurer la sécurité juridique de l'individu qui a répondu de ses actes devant la justice répressive, l'autorité de la chose jugée s'efforce d'assurer l'incontestabilité des décisions de justice, dans le but d'entretenir le crédit dont a besoin l'institution judiciaire pour asseoir sa légitimité. Ainsi, selon la logique de l'autorité de la chose jugée, l'interdiction du renouvellement des poursuites pour les mêmes faits est inutile lorsque la parole du juge ne risque pas d'être contredite par la mise en œuvre d'une nouvelle poursuite, notamment parce que cette poursuite tend à l'application de dispositions répressives ne relevant pas de la compétence du premier juge. Pourtant, dans ces situations également, la mise en œuvre d'une nouvelle poursuite provoque l'insécurité juridique de l'individu et, derrière lui, celle de la collectivité.

Pour assurer pleinement la sécurité juridique, il convient donc de libérer la règle ne bis in idem des liens qu'elle entretient avec le principe de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, la thèse consiste à avancer que, plutôt qu'un effet de la res judicata, la règle ne bis in idem devrait être considérée comme l'expression d'un droit subjectif, celui de n'être poursuivi qu'une seule fois pour les mêmes faits. Ce droit pourrait prendre le nom de droit à l'unicité d'action répressive pour les mêmes faits. L'auteur propose donc la reconnaissance d'un nouveau principe directeur du procès pénal : le principe d'unicité d'action répressive envers la même personne pour les mêmes faits.

Le caractère fondamental du droit à l'unicité d'action répressive invite à reconnaître une valeur constitutionnelle au principe qui le porte ainsi qu'à son application, la règle ne bis in idem. S'il en était ainsi en France, la séparation des ordres judiciaire et administratif ne serait plus en mesure de faire obstacle à la mise en œuvre de l'unicité d'action répressive lorsqu'une poursuite pénale et une poursuite administrative sont en jeu. De plus, le principe d'unicité d'action répressive imposerait aux législateurs nationaux et aux instances législatives de l'Union européenne de prévenir les cumuls de répression, en répartissant matériellement et géographiquement les compétences répressives de telle sorte qu'à un fait délictueux, une seule action répressive puisse répondre. Dans ce système vérita-blement protecteur de la sécurité juridique, la règle ne bis in idem n'aurait plus qu'à jouer le rôle d'une « soupape de sécurité ».